Historique des réformes
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 59, 005; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1987 et mise à jour au 12-09-2013)
5 versions
· 1956-07-05
2013-08-09
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domes
Changements du 2013-08-09
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*Art. 1bis. (AUTORITE FLAMANDE) [¹ En vue des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, le Gouvernement flamand peut : 1° prescrire que la reproduction n'est autorisée que pour des animaux aptes à contribuer à l'amélioration de la race si le détenteur de la femelle est une personne physique ou morale autre que le détenteur de l'animal mâle; 2° réglementer l'insémination artificielle, la soumettre à une autorisation et en déterminer les conditions auxquelles elle sera autorisée, entre autres, en prescrivant que l'insémination ne pourra être admise que par des animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration de la race ou à l'augmentation du rendement économique du cheptel; 3° arrêter les conditions auxquelles les animaux doivent satisfaire pour être admis à la reproduction, visée au 1°; 4° agréer des organisations et associations afin de contribuer à l'amélioration de la race et subordonner leur fonctionnement à des conditions; 5° obliger les détenteurs d'animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir une liste de toutes les femelles saillies et à délivrer aux détenteurs de ces femelles saillies un certificat de saillie; 6° fixer les conditions de participation aux compétitions.]¹*
*Art. 1bis. (REGION FLAMANDE) [¹ En vue des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, le Gouvernement flamand peut : 1° prescrire que la reproduction n'est autorisée que pour des animaux aptes à contribuer à l'amélioration de la race si le détenteur de la femelle est une personne physique ou morale autre que le détenteur de l'animal mâle; 2° réglementer l'insémination artificielle, la soumettre à une autorisation et en déterminer les conditions auxquelles elle sera autorisée, entre autres, en prescrivant que l'insémination ne pourra être admise que par des animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration de la race ou à l'augmentation du rendement économique du cheptel; 3° arrêter les conditions auxquelles les animaux doivent satisfaire pour être admis à la reproduction, visée au 1°; 4° agréer des organisations et associations afin de contribuer à l'amélioration de la race et subordonner leur fonctionnement à des conditions; 5° obliger les détenteurs d'animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir une liste de toutes les femelles saillies et à délivrer aux détenteurs de ces femelles saillies un certificat de saillie; 6° fixer les conditions de participation aux compétitions.]¹*
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*Article 1. (AUTORITE FLAMANDE) [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut promouvoir une production animale en organisant l'élevage et en soutenant les associations et organisations en vue de l'exécution de projets s'inscrivant dans la politique en matière de la production animale. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° livre généalogique : tout support informatique, tenu par une association ou organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée dans l'Etat-membre où elle est établie conformément à la Décision 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE, 92/353/CEE ou la Directive 91/174/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément a la Directive 94/28, et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux reproducteurs d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants; 2° un registre : tout support informatique, dans lequel sont inscrits des animaux reproducteurs hybrides avec mention de leurs données zootechniques, tenu soit par une association ou une organisation d'éleveurs, soit par une entreprise privée agréée conformément à la Décision 89/504/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28; 3° un animal reproducteur : tout animal, inscrit dans un livre généalogique ou registre, qui est destiné à l'élevage; 4° contrôle des performances : l'examen des prestations des animaux reproducteurs qui sont mesurables, héréditaires et pertinents du point de vue économique, écologique ou social pour évaluer la valeur génétique de ces animaux reproducteurs; 5° concours : toute compétition réservée aux équidés conformément à la Directive 90/428/CEE. § 3. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage par : 1° l'agrément des organisations ou associations d'éleveurs pour : a) la création et la tenue de livres généalogiques et de registres; b) la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique et un registre; c) l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs; d) l'exécution des contrôles des performances et l'évaluation de la valeur génétique; e) l'établissement et la délivrance de certificats; f) la préservation de la diversité génétique; 2° l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons pour l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent les spermes vendus et les ovules et embryons vendus; 3° l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour l'établissement et la délivrance de certificats qui confirment la monte naturelle d'une femelle reproductrice; 4° la fixation des conditions pour : a) l'agrément des associations et organisations d'éleveurs; b) l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons; c) l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour la monte naturelle; d) l'inscription d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou registre; e) l'exécution des contrôles des performances; f) le calcul et l'évaluation de la valeur génétique; g) l'admission a la reproduction d'animaux reproducteurs; h) l'établissement et la délivrance de certificats, visés aux points 1°, a), 2° et 3°; 5° l'agrément des organisations ou associations pour la coordination de l'élevage; 6° l'attribution de missions aux associations et organisations; 7° l'octroi d'une aide à l'objectif fixé dans la présente loi et dans les limites de ses crédits budgétaires. Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et organisations des éleveurs afin d'obtenir cette aide. A l'appui de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des biens immobiliers et des terrains et les mettre à la disposition des associations et organisations des éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles sont agréées. Dans les limites de ses crédits budgétaires, il peut donner l'ordre d'effectuer le réaménagement des immeubles et terrains en question. § 4. Aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut subordonner l'agrément visé au § 3, 1°, 2° et 3° au paiement par l'élevage d'une rétribution unique ou de rétributions, droits et indemnités annuels. § 5. Les agréments, visés au § 3, peuvent être supprimés s'il n'est pas satisfait aux conditions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suppression de l'agrément. En cas de retrait de l'agrément, l'association ou l'organisation doit céder toute sa base de données de techniques d'élevage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette transmission de données. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toute autre mesure pour promouvoir l'élevage au sens large et la production d'animaux reproducteurs de race pure et hybrides en particulier.]¹*
*Article 1. (REGION FLAMANDE) [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut promouvoir une production animale en organisant l'élevage et en soutenant les associations et organisations en vue de l'exécution de projets s'inscrivant dans la politique en matière de la production animale. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° livre généalogique : tout support informatique, tenu par une association ou organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée dans l'Etat-membre où elle est établie conformément à la Décision 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE, 92/353/CEE ou la Directive 91/174/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément a la Directive 94/28, et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux reproducteurs d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants; 2° un registre : tout support informatique, dans lequel sont inscrits des animaux reproducteurs hybrides avec mention de leurs données zootechniques, tenu soit par une association ou une organisation d'éleveurs, soit par une entreprise privée agréée conformément à la Décision 89/504/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28; 3° un animal reproducteur : tout animal, inscrit dans un livre généalogique ou registre, qui est destiné à l'élevage; 4° contrôle des performances : l'examen des prestations des animaux reproducteurs qui sont mesurables, héréditaires et pertinents du point de vue économique, écologique ou social pour évaluer la valeur génétique de ces animaux reproducteurs; 5° concours : toute compétition réservée aux équidés conformément à la Directive 90/428/CEE. § 3. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage par : 1° l'agrément des organisations ou associations d'éleveurs pour : a) la création et la tenue de livres généalogiques et de registres; b) la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique et un registre; c) l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs; d) l'exécution des contrôles des performances et l'évaluation de la valeur génétique; e) l'établissement et la délivrance de certificats; f) la préservation de la diversité génétique; 2° l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons pour l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent les spermes vendus et les ovules et embryons vendus; 3° l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour l'établissement et la délivrance de certificats qui confirment la monte naturelle d'une femelle reproductrice; 4° la fixation des conditions pour : a) l'agrément des associations et organisations d'éleveurs; b) l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons; c) l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour la monte naturelle; d) l'inscription d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou registre; e) l'exécution des contrôles des performances; f) le calcul et l'évaluation de la valeur génétique; g) l'admission a la reproduction d'animaux reproducteurs; h) l'établissement et la délivrance de certificats, visés aux points 1°, a), 2° et 3°; 5° l'agrément des organisations ou associations pour la coordination de l'élevage; 6° l'attribution de missions aux associations et organisations; 7° l'octroi d'une aide à l'objectif fixé dans la présente loi et dans les limites de ses crédits budgétaires. Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et organisations des éleveurs afin d'obtenir cette aide. A l'appui de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des biens immobiliers et des terrains et les mettre à la disposition des associations et organisations des éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles sont agréées. Dans les limites de ses crédits budgétaires, il peut donner l'ordre d'effectuer le réaménagement des immeubles et terrains en question. § 4. Aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut subordonner l'agrément visé au § 3, 1°, 2° et 3° au paiement par l'élevage d'une rétribution unique ou de rétributions, droits et indemnités annuels. § 5. Les agréments, visés au § 3, peuvent être supprimés s'il n'est pas satisfait aux conditions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suppression de l'agrément. En cas de retrait de l'agrément, l'association ou l'organisation doit céder toute sa base de données de techniques d'élevage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette transmission de données. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toute autre mesure pour promouvoir l'élevage au sens large et la production d'animaux reproducteurs de race pure et hybrides en particulier.]¹*
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*Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE) [¹ ...]¹*
*Art. 2. (REGION FLAMANDE) [¹ ...]¹*
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*Art. 6. (AUTORITE FLAMANDE) [¹ ...]¹*
*Art. 6. (REGION FLAMANDE) [¹ ...]¹*
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2009-02-14
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domes
1998-04-30
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domes
1989-04-27
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domes
1970-01-02
20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux do
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