Historique des réformes

30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement. (Abrogée pour la Communauté germanophone par DCG 2004-04-19/36, art. 50, En vigueur : 01-09-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 11-08-2025)

9 versions · 1963-08-22
2023-08-28
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign

Changements du 2023-08-28

@@ -130,7 +130,7 @@
Le Roi détermine la procédure à suivre et les délais à respecter pour l'application du présent article et de l'article 17.
### CHAPITRE VI. - Homologation.
### CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
##### Article 19. Sont seuls homologables les certificats d'études faites conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article premier et dans les autres établissements libres.
@@ -146,21 +146,23 @@
### CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
##### Article 13_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.]¹ Pour les professeurs de langues [¹ modernes]¹, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.*
##### Article 13_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.]¹ [² Pour les professeurs de langues modernes, autres que la langue de l'enseignement et pour les professeurs des cours artistiques dans un établissement d'enseignement artistique, qui sont en possession du titre de capacité au sens de l'article 1er, 19° du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit]²*.
----------
(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019>
(2)<DCFR [2023-04-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023041314), art. 35, 010; En vigueur : 28-08-2023>
##### Article 13_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées. Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.*
##### Article 14_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.*
##### Article 15_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue: 1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ; 2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ; 3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme ou titre de premier ou de deuxième cycle d'enseignement supérieur ; 4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ; 5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant une commission d'examen instituée à cet effet par un dispositif décrétal. § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue: 1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ; 2° ou s'il a obtenu, dans cette langue, un titre, certificat ou diplôme apportant la preuve de la connaissance approfondie de cette langue ; 3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant une commission d'examen instituée par un dispositif décrétal.]¹*
(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 15_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française ou de la seconde langue, selon le cas : 1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ; 2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ; 3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier, de master ou de doctorat en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou en application d'un dispositif légal antérieur ; 4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ; 5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 6° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, § 3, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 7° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 8° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, et qui a été délivré : - pour l'allemand, par le Goethe-Institut ; - pour l'anglais, par le Cambridge Assessment English ou par le British Council ; - pour le français, par le ministère français de l'Education nationale ; - pour le néerlandais, par les centres d'examens agréés organisant le Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) sous l'égide de la Nederlandse Taalunie. § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante de la langue française : 1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ; 2° ou s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française telle que visée au présent article § 1er ; 3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale. § 3. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance fonctionnelle de la langue française : 1° s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie ou suffisante de la langue française telle que visée au présent article, §§ 1er et 2 ; 2° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance fonctionnelle de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 3° ou s'il exerce des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion et qu'il a obtenu au moins 50 % des points attribués à l'épreuve orale de l'examen de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement visée précédemment à l'article 20, § 3, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ; 4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, et qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale ]¹*
----------
(1)<DCFR [2023-04-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023041314), art. 36, 010; En vigueur : 28-08-2023>
##### Article 15_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.*
@@ -230,4 +232,32 @@
(2)<DCFR [2021-07-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071912), art. 2, 009; En vigueur : 09-09-2021>
### CHAPITRE VI. - Homologation.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
##### Article 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹- La présente loi est applicable : 1° à l'enseignement maternel : 2° à l'enseignement primaire ; 3° à l'enseignement secondaire ; 4° à l'enseignement supérieur non universitaire ; 5° aux établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; 6° aux centres psycho-médico-sociaux ; 7° aux internats et homes d'accueil ]¹. Toutefois, les établissements situés dans les communes visées au § 1 de l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, sont soumis en ce qui concerne la langue de l'enseignement et l'enseignement de la seconde langue aux dispositions du § 3 du même article.*
----------
(1)<DCFR [2023-04-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023041314), art. 33, 010; En vigueur : 28-08-2023>
##### Article 3bis__COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° connaissance approfondie de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B2 et C1 tels que visés à l'article 4, § 5, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 2° connaissance suffisante de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 3° connaissance fonctionnelle de la langue française : niveau de compétences linguistiques B1 tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 4° connaissance approfondie de la seconde langue : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique. ]¹*
----------
(1)<Inséré par DCFR [2023-04-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023041314), art. 34, 010; En vigueur : 28-08-2023>
### CHAPITRE II. - Langue de l'enseignement.
### CHAPITRE III. - Enseignement de la seconde langue.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
### CHAPITRE VI. - Homologation.
##### Article 14_COMMUNAUTE_FRANCAISE.. 14_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ Dans les écoles primaires de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et des communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que dans le cadre de l'article 2.2.1-6, § 2, du Code précité, cet enseignement peut être donné]¹ par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.*
----------
(1)<DCFR [2023-06-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062216), art. 1, 011; En vigueur : 28-08-2023>
### CHAPITRE VI. - Homologation.
2021-09-09
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2020-09-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2019-09-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2019-07-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2011-03-04
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2009-08-28
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2009-02-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
1970-01-02
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'ense
version originale Texte à cette date