Historique des réformes
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement. (Abrogée pour la Communauté germanophone par DCG 2004-04-19/36, art. 50, En vigueur : 01-09-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 11-08-2025)
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2019-07-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
Changements du 2019-07-01
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### CHAPITRE I. - Champ d'application. Définitions.
##### Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les établissements officiels d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial et les mêmes établissements libres subventionnés ou reconnus par l'Etat sont soumis aux dispositions de la présente loi.
##### Article 1. Les établissements officiels d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial et les mêmes établissements libres subventionnés ou reconnus par l'Etat sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les établissements situés dans les communes visées au § 1 de l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, sont soumis en ce qui concerne la langue de l'enseignement et l'enseignement de la seconde langue aux dispositions du § 3 du même article.
##### Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les régions linguistiques visées par la présente loi sont celles qui sont définies par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 2. Les régions linguistiques visées par la présente loi sont celles qui sont définies par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :
##### Article 3. Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :
1° les communes de la frontière linguistique : Comines, Houthem, Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert, Messines, Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Helchin, Renaix, Flobecq, Biévène, Marcq, Enghien, Petit-Enghien, Herstappe, Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal, Teuven;
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### CHAPITRE II. - Langue de l'enseignement.
##### Article 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) La langue de l'enseignement est le néerlandais dans la région de langue néerlandaise, le français dans la région de langue française et l'allemand dans la région de langue allemande, sauf les cas prévus aux articles 6 à 8.
##### Article 4. La langue de l'enseignement est le néerlandais dans la région de langue néerlandaise, le français dans la région de langue française et l'allemand dans la région de langue allemande, sauf les cas prévus aux articles 6 à 8.
##### Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 26-07-1971, art 88, § 1> Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.
##### Article 5. <L 26-07-1971, art 88, § 1> Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.
Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.
Dans le même arrondissement, l'Etat organise et subventionne aux conditions fixées par le Roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaires pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais.
##### Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) (NOTE : Cet article est abrogé pour la communauté germanophone par le décret 1998-08-31/42)
##### Article 6. (NOTE : Cet article est abrogé pour la communauté germanophone par le décret 1998-08-31/42)
Dans les communes visées à l'article 3, l'enseignement gardien et primaire peut être donné aux enfants dans une autre langue nationale si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et si le chef de famille réside dans une de ces communes.
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Le droit des parents défini à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 doit être respecté.
##### Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 4 n'est pas applicable aux écoles gardiennes et primaires, organisées par l'Etat à la demande du Ministre de la Défense nationale à Arlon, Bourg-Léopold et Ostende et uniquement accessibles aux enfants de militaires appartenant à un régime linguistique autre que celui de la région où ils sont stationnés. Pour l'application de cette disposition, le régime linguistique est déterminé, pour les officiers de carrière et de complément, par la première langue dont ils ont la connaissance approfondie; pour les autres militaires, par le régime qu'ils ont en temps utile déclaré être le leur.
##### Article 7. L'article 4 n'est pas applicable aux écoles gardiennes et primaires, organisées par l'Etat à la demande du Ministre de la Défense nationale à Arlon, Bourg-Léopold et Ostende et uniquement accessibles aux enfants de militaires appartenant à un régime linguistique autre que celui de la région où ils sont stationnés. Pour l'application de cette disposition, le régime linguistique est déterminé, pour les officiers de carrière et de complément, par la première langue dont ils ont la connaissance approfondie; pour les autres militaires, par le régime qu'ils ont en temps utile déclaré être le leur.
Par arrêté royal motivé, délibéré en Conseil des Ministres et publié en entier au Moniteur belge, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4 au profit :
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2° de sections d'enseignement spécial, de sections d'enseignement technique existant actuellement, et de sections d'enseignement moyen existant actuellement, servant de sections didactiques à une université et qui sont situées dans la même agglomération que cette université. Toutes ces sections sont uniquement accessibles à des enfants dont la langue maternelle ou usuelle n'est pas la langue de l'enseignement de la région linguistique où l'école est située, lorsque le chef de famille réside en dehors de cette région, ou bénéficie du régime particulier prévu à l'article 40 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat.
##### Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 1973-07-10/02, art 34> Dans les établissements situés dans la région de langue allemande et dans les conditions fixées par le Conseil de la communauté culturelle allemande, une partie du programme peut, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire, être donnée :
##### Article 8. <L 1973-07-10/02, art 34> Dans les établissements situés dans la région de langue allemande et dans les conditions fixées par le Conseil de la communauté culturelle allemande, une partie du programme peut, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire, être donnée :
a) en français dans les écoles primaires, secondaires et supérieures de langue allemande;
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### CHAPITRE III. - Enseignement de la seconde langue.
##### Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'enseignement de la seconde langue peut être organisé dans l'enseignement primaire à partir de la 5e année d'études à raison de trois heures par semaine au maximum. Toutefois, dans les communes visées à l'article 3, 2e, cet enseignement peut être organisé à partir de la première année d'études. La seconde langue sera :
##### Article 9. L'enseignement de la seconde langue peut être organisé dans l'enseignement primaire à partir de la 5e année d'études à raison de trois heures par semaine au maximum. Toutefois, dans les communes visées à l'article 3, 2e, cet enseignement peut être organisé à partir de la première année d'études.
La seconde langue sera :
dans la région de langue néerlandaise, le français;
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dans la région de langue allemande, le français, dans les écoles de langue allemande et l'allemand dans les écoles de langue française. <DCFR 30-01-1975, art 1, MB 20-03-1976> <DCFR 01-07-1982, art 1, MB 27-08-1982>
*Art. 9. (Autoité flamande) (Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. II.25, 003; En vigueur : 01-09-2009)*
##### Article 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit.
##### Article 10. L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit.
(Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, à raison de deux heures par semaine. Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves.) <L 27-07-1971, art 1, MB 22-10-1971>
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Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.
*Art. 10. (Autorité flamande) L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, [¹ ...]¹. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit. (Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, [¹ ...]¹. [¹ ...]¹) <L 27-07-1971, art 1, MB 22-10-1971> La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon. [¹ ...]¹ Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.*
##### Article 11. Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette seconde langue sera le français ou le néerlandais.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.26, 003; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 11. (Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette seconde langue sera le français ou le néerlandais.
##### Article 12. (Voir NOTES sous l'intitulé) A la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique.
##### Article 12. A la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique.
### CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
*CHAPITRE IV. (Autorité flamande) (Abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009)*
##### Article 13. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.
##### Article 13. Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.
Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.
*Art. 13. (Autorité flamande) (Abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées. Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.*
##### Article 14. Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.
##### Article 14. (Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.
*Art. 14. (Autorité flamande) (Abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.*
##### Article 15. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
##### Article 15. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
*Art. 15. (Communauté française) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, [¹ ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur]¹ [² ou un baccalauréat ou un master]² ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention [¹ , s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur,]¹ [² ou un baccalauréat ou un master]² ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Art. 15. (Autorité flamande) (Abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.*
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 3, 004; En vigueur : 04-03-2011>
##### Article 16. (Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois.
*Art. 16. (Autorité flamande) (Abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an [¹ ...]¹.*
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VIII.62, 003; En vigueur : 01-09-2004>
##### Article 16. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
##### Article 17. (Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque chef d'école est responsable de l'inscription d'un élève dans un régime linguistique déterminé, conformément aux dispositions (des articles 6 et 7) et du présent article. <L 26-06-1971, art 88, MB 24-08-1971>
##### Article 17. Chaque chef d'école est responsable de l'inscription d'un élève dans un régime linguistique déterminé, conformément aux dispositions (des articles 6 et 7) et du présent article. <L 26-06-1971, art 88, MB 24-08-1971>
Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime déterminé que sur production :
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Sans préjudice des poursuites auxquelles elle peut donner lieu, toute inscription fausse ou inexacte par le chef d'école peut entraîner des peines disciplinaires ou la privation des subventions pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction.
##### Article 18. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les établissements d'enseignement sont soumis à l'inspection linguistique dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le Roi.
##### Article 18. Les établissements d'enseignement sont soumis à l'inspection linguistique dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le Roi.
L'inspection linguistique est spécialement chargée du contrôle permanent de l'application des dispositions de la présente loi concernant le régime linguistique des élèves.
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### CHAPITRE VI. - Homologation.
##### Article 19. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont seuls homologables les certificats d'études faites conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article premier et dans les autres établissements libres.
##### Article 19. Sont seuls homologables les certificats d'études faites conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article premier et dans les autres établissements libres.
Il est fait exception pour les certificats délivrés, par dérogation à l'article 4 de la présente loi, par une université, comme sanction des études dans une année préparatoire au grade de candidat ingénieur civil.
##### Article 9_REGION_FLAMANDE. *(Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. II.25, 003; En vigueur : 01-09-2009)*
##### Article 10_REGION_FLAMANDE. *L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, [¹ ...]¹. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit. (Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, [¹ ...]¹. [¹ ...]¹) <L 27-07-1971, art 1, MB 22-10-1971> La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon. [¹ ...]¹ Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.*
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.26, 003; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
##### Article 13_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.]¹ Pour les professeurs de langues [¹ modernes]¹, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.*
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(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 13_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées. Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.*
##### Article 14_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.*
##### Article 15_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue: 1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ; 2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ; 3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme ou titre de premier ou de deuxième cycle d'enseignement supérieur ; 4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ; 5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant une commission d'examen instituée à cet effet par un dispositif décrétal. § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue: 1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ; 2° ou s'il a obtenu, dans cette langue, un titre, certificat ou diplôme apportant la preuve de la connaissance approfondie de cette langue ; 3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant une commission d'examen instituée par un dispositif décrétal.]¹*
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(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 15_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.*
##### Article 16_REGION_FLAMANDE. *(NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an [¹ ...]¹.*
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VIII.62, 003; En vigueur : 01-09-2004>
### CHAPITRE V. - Contrôle.
### CHAPITRE VI. - Homologation.
2011-03-04
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2009-08-28
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
2009-02-01
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseign
1970-01-02
30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'ense
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Texte à cette date