9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

Type Loi
Publication 1963-11-01
Dernière mise à jour 2005-12-31
État En vigueur
Source Justel
articles 414
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Article 84. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de sante définies par la présente loi, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux infirmiers-contrôleurs, aux contrôleurs et aux contrôleurs-adjoints tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnés au respect du secret médical.)

(En ce qui concerne les organismes assureurs, la fourniture des renseignements et documents visés au § 1er, doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.

Le Service du contrôle médical a accès a toutes les données et documents qui doivent être transmis par les organismes assureurs, les dispensateurs de soins, les établissements hospitaliers et autres établissements ou services de soins de santé dans le cadre de la présente loi.

Le Service du contrôle médical a accès direct auprès du Service des soins de santé et du Service des indemnités aux données émanant des profils et à leurs traitements.)

(Alinéa 5 abrogé.)

Article 87. (Les médecins-conseil ont pour mission d'assurer conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé. Ils adressent, dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité, les rapports visés à l'article 51, alinéa 1er. Ils sont également les compétences qui leur sont (attribuées en vertu des articles 19, alinéa 1er et 51, alinéa 2.) (Le contrôle de l'octroi de l'intervention visée à l'article 25, § 9, peut également être confié par arrêté royal à un collège de médécins-conseil instauré par le Roi. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de ce collége et les conditions dans lesquelles il remplit ses missions.)

Les médecins-conseil adressent au service du contrôle médical, dans les délais fixés par celui-ci, des rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail et des prestations de santé. Le modèle de ces rapports est déterminé par le comité du service du contrôle médical.

Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseil sont tenus d'observer les directives du service du contrôle medical.

Les décisions des médecins-conseil engagent les organismes assureurs.

Article 102. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints visés à l'article 80, les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 104. (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 121, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, ou fournit des renseignements inexacts.)

Toutefois, il n'y a pas infraction si le médecin ou le praticien de l'art dentaire invoque le secret médical comme justification des faits prévus à l'alinéa précédent et si le juge estime que cette cause d'excuse est fondée. Aux fins d'estimer si l'invocation du secret médical est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des médecins du ressort.

Il n'y a pas non plus infraction si le pharmacien invoque le respect du secret professionnel en matière médicale pour motiver la non-communication de certains renseignements. Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du ressort.

Article 107. Les présidents du Comité du Service du contrôle médical et du Comité du Service du contrôle administratif prêtent serment entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.

(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, (les inspecteurs-contrôleurs), les contrôleurs et les controleurs-adjoints visés à l'article 80) et les inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, prêtent serment entre les mains respectivement du président du Comité du Service du contrôle médical et du président du Comité du Service du contrôle administratif.

Le Roi détermine les formules de serment.

Section 3. - (Du Conseil scientifique.)

Article 34octies. § 1. L'intervention dans les prestations de biologie clinique telles qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par l'hôpital pour les béneficiaires hospitalisés, sur la base d'un honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation.

(Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles le forfait est d'application ne sont honorées par le forfait que pour une partie a déterminer par Lui.)

Ce forfait est fixé par hôpital, en divisant le budget des moyens financiers octroyé à l'hôpital pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés par un quota de journées d'hospitalisation.

§ 2. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord, tel que prévu à l'article 34, les règles de calcul du forfait dont question au § 1er. Ainsi la Commission détermine entre autres :

a)

la période pendant laquelle le budget est d'application, si celle-ci est inférieure à un an;

b)

les critères et les modalités de calcul du budget;

c)

(les paramètres d'après lesquels le budget par hôpital peut être fixé, tenant compte du budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique pour les bénéficiaires hospitalisés, tels que visés dans l'article 34decies.)

d)

les règles de fixation du quota visé au § 1er.

§ 3. (Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu conclure d'accord avant une date fixee annuellement par le Ministre, ou si l'accord conclu ne permet pas de rester dans les limites du budget des moyens financiers prévus pour les prestations de biologie clinique aux patients hospitalisés pour l'ensemble du Royaume, tel que visé à l'article 34decies, le Ministre des Affaires sociales peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.)

Leurs avis doivent parvenir au Ministre dans un délai de quinze jours francs.

Passé ce délai, le Roi fixera une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après que celui-ci ait pris connaissance des avis susmentionnés.

§ 4. Les organismes assureurs payeront ce forfait visé au § 1er au service qui assure la perception centrale des honoraires.

§ 5. L'octroi du forfait visé au § 1er empêche pour les prestations couvertes par ledit forfait toute intervention spécifique de l'assurance maladie dans les frais des prestations distinctes aux bénéficiaires hospitalisés au cours de leur hospitalisation, ainsi que dans les frais des prestations réalisées pendant une période avant et après l'hospitalisation à préciser par le Roi, (sauf pour la partie qui, en vertu du § 1er, deuxième alinéa n'est pas honorée par le forfait).

(Sauf si les prestations de biologie clinique pour les patients hospitalisés sont payées partiellement sur base d'un honoraire forfaitaire, des attestations de soins telles que visées à l'article 34quater ne doivent pas être délivrées pour les prestations payées au forfait.)

Avant de préciser la période visée à l'alinéa 1er, le Ministre de la Prévoyance sociale demande l'avis du Conseil technique médical; celui-ci dispose de 45 jours pour donner son avis.

§ 6. Aucun montant ne peut être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par le forfait visé au § 1er.

Article 34nonies. § 1. En vue de la fixation, pour chaque hôpital, du budget des moyens financiers et du forfait par journée d'hospitalisation, le Ministre des Affaires sociales peut, conformément aux conditions et règles fixées par le Roi et dans un délai qu'Il détermine, demander de lui communiquer toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations visées à l'article 34octies, § 1er, et faire contrôler l'exactitude des données.

§ 2. L'octroi du forfait visé au § 1 de l'article 34octies peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie, à la communication qui doit être faite conformément au § 1er du présent article.

Article 25bis. Les Commissions de conventions et d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, les moyens qu'elles estiment indispensables pour le financement des besoins de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du Conseil technique correspondant.

Il est également tenu compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire.

Article 34decies. Le Roi fixe annuellement par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par Lui, ainsi que la répartition de ce budget, selon que les prestations susmentionnées ont ete dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.

Article 34undecies. (§ 1.) Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, destiné aux prestations de biologie clinique dispensées à des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 34decies, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut, en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

(§ 2. L'intervention dans les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, telles que ces prestations sont précisées par le Roi, peut être fixee sur la base d'honoraires forfaitaires.

Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations auxquelles le forfait est applicable ne sont honorées par le forfait que pour une partie à déterminer par Lui.

§ 3. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord, comme visé à l'article 34, le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement ainsi que toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait.

§ 4. Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu conclure d'accord avant une date à determiner annuellement par le Ministre, ou si l'accord conclu ne permet pas de rester dans les limites du budget des moyens financiers prévus pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés pour l'ensemble du Royaume, comme visé à l'article 34decies, le Ministre des Affaires sociales peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.

Leurs avis doivent parvenir au Ministre dans un délai de quinze jours francs.

Si le Conseil des Ministres a pris connaissance des avis susmentionnés ou si aucun avis n'a été émis dans le délai prévu, le Roi arrêtera, à l'issue ce délai, une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. L'octroi du forfait empêche, en ce qui concerne les prestations qu'il couvre, toute autre intervention spécifique de l'assurance-maladie dans le coût des prestations distinctes dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sauf pour la partie qui, en vertu du § 2, n'est pas honorée par le forfait.

Sauf si les prestations de biologie clinique concernées, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sont payées partiellement sur la base d'honoraires forfaitaires, les attestations de soins visées à l'article 34quater ne doivent pas être délivrées pour les prestations payées au forfait.

§ 6. En vue de la fixation du forfait, le Roi peut, conformément aux conditions et règles qu'Il fixe, demander de communiquer au Service des soins de santé toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.

L'octroi du forfait peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément à l'alinéa précédent.)

§ 7. (abrogé)

(§ 8. En remplacement de la seconde phrase du § 1er du présent article, pour les prestations effectuées à partir du 1er avril 1989, les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépasse, sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique selon les critères et modalités définis à l'article 34undecies bis.

Dans ce cas, les montants récupérés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément aux dispositions de la seconde phrase du § 1er, avant leur remplacement par l'alinéa précédent, et à ses mesures d'exécution, restent acquis à concurrence des montants dus conformément à l'alinéa précedent.)

Article 34duodecies. § 1. Le Roi détermine, après avis du Conseil technique compétent, qui doit être émis dans les trente jours de la demande, les prestations visées à l'article 23, 1°, d), et 3°, pour lesquelles les honoraires résultant de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 sont réparties en deux parties correspondant, la première à la rémunération de l'acte intellectuel du dispensateur de soins, la seconde à la couverture des frais nécessités pour et par l'exécution de ces prestations.

Les modalités et les proportions de cette répartition sont fixées par le Roi dans la nomenclature des prestations de santé sur proposition ou après avis du conseil technique compétent.

§ 2. Le Roi, (sur proposition ou après avis du Conseil technique médical formulé dans les trente jours de la demande du ministre des Affaires sociales,) détermine les prestations visées à l'article 23, 1°, d), et 3°, pour lesquelles la partie des honoraires qui correspond à la couverture des frais peut être réduite pour les catégories de dispensateurs de soins qui dépassent dans une période déterminée un certain volume de prestations. Il peut, suivant la même procédure fixer les règles et les modalités selon lesquelles les honoraires susvisés peuvent être réduits. (...)

§ 3. (La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu des §§ 1er et 2 du présent article, de l'article 34octies, § 3, de l'article 34undecies, §§ 4 et 7, et de l'article 34terdecies, §§ 3 et 4 sont opposables à tous les dispensateurs de soins concernés dès leur entrée en vigueur.)

Article 34terdecies. § 1. (L'application des dispositions des articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies, § 1er, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées a l'article 23, a l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3° de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale.

§ 2. L'application de la disposition de l'article 34undecies, § 2, peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à toutes les prestations visées à l'article 23.

§ 3. Selon les prestations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique medical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16 et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de l'assurance visé à l'article 15.)

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, fixer le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 23, 12°, et à l'article 23, 13°.

Le Roi fixe, sur proposition ou après avis de la commission de convention compétente formulé dans les trente jours de la demande du ministre des Affaires sociales, les modalités et les critères du calcul d'un budget des moyens financiers par service ou institution pour les prestations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ainsi que le mode de calcul de ce budget par journée, tenant compte du budget global visé dans ce même alinéa.

§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 23, 5°, b et c, ainsi que la révision de ce budget en fonction des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés en non hospitalisés.

Article 63. (abrogé à partir du 01-01-1989)

Article 66. § 1. Les titulaires définis à l'article 21 alinéa 1er, 1° à 9° et 13° de la présente loi ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, aux prestations visées au titre III de la présente loi.

Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisations établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doivent être remis à l'organisme assureur.

§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles certaines catégories de titulaires seront tenus d'accomplir un stage pour bénéficier des prestations susmentionnées.

La durée de ce stage est de 6 mois au maximum.

Le Roi détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage.

Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées.

Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixees par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.

Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie.

Article 68. Les titulaires visés à l'article 67 peuvent continuer à benéficier pour eux-mêmes et les personnes à leur charge, des prestations visées au titre III de la présente loi, pendant une période annuelle de droit, située entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante, si, pour l'année civile précédant le début de cet période, appelée année de référence :

  • soit ils ont remis à leur organisme assureur, dans les conditions fixées par le Roi, des documents de cotisations dont la valeur atteint un montant minimum fixé par le Roi ou, dans les conditions fixées par Lui, est éventuellement complétée par des cotisations personnelles;
  • soit ils ont payé à leur organisme assureur des cotisations personnelles dues en vertu de la présente loi.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, les titulaires et les personnes à leur charge qui, en application de la présente loi, sont dispensés du paiement de cotisations, continuent a bénéficier des prestations visées au titre III de la présente loi.

Les périodes de l'année de référence, pendant lesquelles le titulaire était soit travailleur au sens de l'article 21, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, soit personne a charge, au sens de l'article 21, alinéa 1er, 10° à 12°, soit se trouvait dans d'autres conditions définies par le Roi sont censées être couvertes par des cotisations atteignant, prorata temporis, le montant minimum visé au premier alinéa.

Article 69. Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre :

1° pour les titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° qui ne sont pas astreints au paiement des cotisations prévues à l'article suivant (ainsi que pour leur conjoint);

2° pour certaines categories d'enfants, personnes à charge d'un titulaire visé à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°.

Article 71.

§ 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23 :

a)

à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guerir,

b)

à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c) et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;

c)

à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service visé à l'article 23, 12° et 13°, agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées a l'article 23 ne peut faire l'objet, soit de la part des personnes et institutions visées au § 1er, a), b) et c), soit de la part de toutes autres personnes physiques ou morales, responsables ou partageant la responsabilité de la gestion de l'établissement ou elles sont effectuées, d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites fixées au présent article.

§ 3. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 23 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité dans le coût de ces prestations.

§ 4. Est également interdite la publicité relative aux prestations visées à l'article 23, 1° à 3° et 5° à 14°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins.

§ 5. Sans préjudice des législations ou des règles déontologiques plus restrictives, ne constitue pas la publicité interdite, le fait :

a)

de publier les noms et adresses de tous les dispensateurs de soins de même profession exerçant dans une commune, une région ou le pays;

b)

pour les prestataires, d'informer les bénéficiaires de l'assurance, par voie d'affichage dans leurs cabinets et d'une manière générale, dans leurs centres d'activité accessibles à la clientèle, qu'ils se sont engagés à respecter les termes des conventions et accords visés au titre III, chapitre 4, sections 1 et 1bis.

§ 6. Ne constituent pas non plus de la publicité interdite, l'information interne et l'information émanant des personnes et institutions visées au § 2, destinée à informer leur clientèle et les dispensateurs de soins concernés :

a)

de l'ouverture,

b)

du changement d'adresse,

c)

d'une modification des heures d'ouverture d'un cabinet, d'un service ou d'un centre de soins.

Cette information ne peut être données qu'une seule fois durant une période débutant quinze jours avant la survenance des situations visées sous a), b) et c) et se terminant quinze jours après.

Pour autant qu'elle se limite à mentionner les heures d'ouverture des services et ne fasse pas mention du nom des prestataires de soins, l'information émanant des institutions de soins ou de leur pouvoir organisateur, reprise dans les publications périodiques qui leur sont propres et destinee à leur clientèle n'est pas considérée comme publicité interdite. Cette information ne peut être répétée qu'une fois par trimestre.

Toute information visée au présent paragraphe doit être discrète tant en ce qui concerne sa forme que son contenu.

§ 7. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23, 4°, peut faire l'objet de publicité, dans le respect des limitations fixées au § 3. Le comité de gestion du Service des soins de santé peut, sur proposition des conseils d'agréation institués pour les professions fournissant les prestations visées à l'article 23, 4°, élaborer d'autre règles limitant la liberté de faire de la publicité pour lesdites prestations.

(§ 8. Une amende administrative de 5 000 francs est infligée pour chaque infraction aux dispositions du § 2, commise par les personnes physiques ou morales autres que celles qui ont la qualité de dispensateur de soins, visées audit paragraphe.

Lorsque dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée precédemment est chaque fois doublé. En cas de concours d'infractions à l'interdiction de publicité, les amendes sont cumulées.

Le Roi fixe, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, la procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des amendes susvisées.

Le produit de ces amendes est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.)

§ 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques admis dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ne peuvent faire l'objet de publicité.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles il peut être déroge à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le non-respect.

Article 71bis. (abrogé)

Article 72. § 1. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV de la présente loi, les titulaires visés à l'article 45, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :

1° Avoir totalisé, aux cours d'une période de six mois precédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il definit ce qu'il y a lieu d'entendre par " journée de travail ".

2° Fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixe par le Roi ou, doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.

§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.

Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " travailleurs saisonniers ", par " travailleurs intermittents " et par " travailleurs à temps partiel ".

Article 73. Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions :

1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 72, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV de la présente loi jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;

2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 72, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.

Article 75bis. Pour l'application des articles 72 à 75, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.

Article 76bis. L'octroi des prestations visées au Titre IV de la présente loi est refusé lorsque l'incapacite de travail est la conséquence d'une faute provoquée delibérément par le titulaire.

Article 76ter. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 21, 6°. Il détermine les conditions a remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.

Article 76quater.

§ 1er. Sauf exceptions prévues par le Roi, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas accordées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge au moment ou il fait appel aux prestations ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national.

§ 2. (Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.

Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordée par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.

Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.

L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.

La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.

(Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire; il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus. Les compagnies d'assurances-responsabilité civile sont assimilées au débiteur de la reparation.

Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire; en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.)

(L'organisme assureur possede un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.)

§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé en cas de dommages résultant pour les participants d'une atteinte à leur personne et subis à l'occasion d'une compétition ou d'une exhibition sportives pour laquelle l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour laquelle les participants reçoivent une remunération sous quelque forme que ce soit. Les préparations et les entraînements relatifs à ces compétitions et exhibitions sportives sont assimilés auxdites competitions et exhibitions.

Le présent paragraphe est applicable aux prestations dispensées tant dans un but curatif, que préventif ou de contrôle.)

§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la presente loi.

Article 76quinquies. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 66, 68, 72, § 1er, et 74 et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.

Article 34quaterdecies. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance maladie-invalidité obligatoire dont l'exécution confiée à un prestataire de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique, est cédée à un autre prestataire de soins, service ou etablissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. (Sont assimilées à des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique; Ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.)

Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, arrêter le destinataire du paiement de ces prestations.

Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant percoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser à ce sous-traitant.

Article 70bis. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui :

1° possèdent successivement ou simultanément la qualité de titulaire ou de personne à charge visée à l'article 21, alinéa 1er, et celle de titulaire ou de personne à charge en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, ou vice versa;

2° ou n'ont pendant une période à préciser ni la qualité de titulaire ou de personne à charge visée à l'article 21, alinéa 1er, ni celle de titulaire ou de personne à charge en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, 1°, obtiennent ou conservent le droit aux prestations de santé mentionnées soit à l'article 23, soit dans un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, 1° ou 2°.

Article 19bis. (abrogé)

Article 35. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.

Ils s'abstiennent de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Les prestataires autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter des prestations inutilement onereuses ou superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire lorsqu'ils sont autorisés à prendre eux-même l'initiative de ces prestations.

Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visées au présent article, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations qu'un prestataire exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires.

(Les prescripteurs de prestations visées à l'article 23, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription sont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres.)

Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.

Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.

Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

(alinéa abrogé)

Le Roi peut, sur proposition du comite de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.)

§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixees par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.

Article 61bis. L'assurance-maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance-indemnités.

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont a l'égard de l'assurance-maternité les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance-indemnités.

Article 61ter. Sont bénéficiaires du droit à l'indemnité de maternité telle qu'elle est définie au titre IVbis, Chapitre 3, de la presente loi et dans les conditions prévues par celle-ci, les titulaires visées à l'article 45, § 1er.

Article 61quater. La titulaire visée à l'article 61ter reçoit pour chaque jour ouvrable des périodes de repos visées à l'article 61quinquies et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " Indemnité de maternite ".

Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'Il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité accordée pendant tout ou partie des périodes susvisées.

La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnite est fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération, est le montant fixé en vertu de l'article 46, alinéa premier.

La limitation de la rémunération perdue audit maximum n'est toutefois applicable pour les titulaires visées à l'article 45, § 1er, 1°, a) et b) qu'à partir du trente et unième jour de la période de repos de maternité, définie à l'article 61quinquies; pour les trente premiers jours de cette période, le Roi peut fixer, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres et sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, un montant maximum qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui visé à l'alinéa précédent.

Pour les titulaires visées à l'article 50, le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'invalidité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.

Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.

Article 61quinquies. Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur, un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étent à une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la septième à la deuxième semaine, y incluse, précédant l'accouchement. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées, pour la prolongation du repos postnatal, à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.

La prolongation du repos postnatal prend cours soit à l'expiration des huit semaines suivant l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer ou décède, en cas d'application de l'article 39, alinéa 4 ou alinéa 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 45, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 72 à 75bis. L'indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi.

Article 61sexies. Les périodes de repos visées à l'article 61quinquies ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité (ou interrompu le chômage contrôlé).

Article 61septies. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IVbis de la présente loi, les titulaires visées à l'article 61ter doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 72 à 75bis.

Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 72, soit les adapter.

Article 61octies. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre, les dispositions des titres I, II, IV, V à IX et XI de la présente loi qui concernent l'assurance-indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance-maternité.

Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnite d'incapacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 50, elle est toutefois assimilee à une indemnité d'invalidité.

Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un Service de contrôle médical dont la mission consiste à :

1° contrôler les prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° évaluer la quantité des soins prescrits ou dispensés et de faire exécuter les décisions prises par les Commissions provinciales et nationales visées à l'article 79bis.

Article 79bis. § 1. (Auprès du Service du contrôle médical est instituée une Commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des instances disciplinaires, de constater les manquements aux dispositions de l'article 35, alinéas 2, 3 et 4.)

(Cette Commission se divise en 10 sections, dont une par province. Dans la province du Brabant, sont instituées deux sections; l'une connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît des affaires traitées en langue néerlandaise. Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à Bruxelles.)

§ 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une Commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la Commission de Contrôle.

La Commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et connaît des affaires traitées en langue française ainsi que des affaires introduites en langue allemande.

(§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour des prestataires autres que les médecins, soit instituer des commissions de contrôle spécifiques et des commissions d'appel qui ont comme mission d'evaluer la quantité des soins prescrits ou dispensés ainsi que déterminer les règles spécifiques concernant la composition et le fonctionnement de ces commissions, soit adapter la composition et les règles de fonctionnement des commissions visées aux §§ 1er et 2.)

Article 79ter. § 1. (Les commissions visées à l'article 79bis sont composées de magistrats, de représentants des organismes assureurs et des prestataires de soins.)

§ 2. Le president, le président suppléant, les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des membres a une durée de six ans; il est renouvelable.

Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou membres décédés ou démissionnaires, achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.

La limite d'âge des membres, à l'exclusion des présidents, est fixée à 65 ans.

§ 3. (Le mandat de président, de président suppléant, de membre effectif ou de membre suppléant d'une Commission visée à l'article 79bis est incompatible avec un mandat dans le Comité du Service du contrôle médical ou un mandat dans une commission de profil comme visée à l'article 20bis de la présente loi.)

§ 4. (La Commission de contrôle et la Commission d'appel sont assistees, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du Service du contrôle médical parmi le personnel de ce service.)

Article 79quater. § 1. La Commission de contrôle visée à l'article 79bis, § 1er, est composée (d'un président effectif bilingue et d'un président suppléant bilingue, choisis parmi les magistrats des tribunaux de première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du ministère public et) de membres effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.

Ces membres sont :

1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du Ministère public, ainsi que parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;

2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;

3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.

Elle est en outre composée par section :

1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de la province concernée, désignés par les organisations représentatives du corps médical;

2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés par les organismes assureurs.

Chaque section peut faire appel à des (experts)

§ 2. 1° La Commission d'appel visée à l'article 79bis, § 2, est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public.

2° Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres suppléants pour moitié de néerlandophones et pour moitié de francophones.

Les membres sont :

a)

deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;

b)

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;

c)

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.

Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.

3° La Commission d'appel peut se faire assister d'experts.

§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative.

(§ 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant dans la composition des Commissions visées à l'article 79bis de la présente loi, s'abstient ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs representants aux fins de nomination, après que le Ministre des Affaires sociales ait formulé à deux reprises, en fixant un délai, une demande de présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions.

Lorsque le président d'une des Commissions visées à l'alinéa précédent constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus pris en considération pour la constitution du siège et la prise de décision dès la troisième séance tenue en leur absence.)

Article 79quinquies. § 1. (Lorsque le Service du contrôle médical ou une commission de profil, comme visée à l'article 20bis de la présente loi, ou un organisme assureur estime qu'un prestataire transgresse les dispositions de l'article 35, il peut en saisir la section de la Commission de contrôle de la province dans laquelle le prestataire exécute son activité principale, ou l'organe compétent créé en vertu de l'article 79bis, § 3.)

§ 2. (Le médecin-directeur général du Service du contrôle médical ou son délégué désigne, parmi le personnel de ce Service, le médecin-inspecteur chargé de faire rapport à la section compétente. Il peut ordonner a un médecin-inspecteur de proceder à une enquête préalable.)

Le rapporteur présente l'exposé des faits mis à charge de l'intéressé. Il peut intervenir dans les débats.

§ 3. Les sections de la Commission de contrôle ne peuvent prendre de décision qu'après avoir convoqué les intéressés à comparaître à l'audience. L'intéressé peut se faire assister dans tous les actes de la procédure, ainsi qu'à l'audience, par un avocat ou toute autre personne de son choix.

A peine de nullité, toute décision est motivée.

§ 4. (Le prestataire), le Service du contrôle médical et l'organisme assureur peuvent interjeter appel contre la décision de la Commission de contrôle auprès de la Commission d'appel dans les formes et délais déterminés par le Roi.

L'appel est suspensif.

§ 5. Dans les sept jours du prononcé de chaque décision, par lettre recommandée, le secrétaire adresse copie de celle-ci :

1° aux parties;

2° au médecin directeur général du Service du contrôle médical.

En outre, une copie de toute décision devenue définitive sera transmise par le secrétaire de la Commission de contrôle ou de la Commission d'appel en question (à l'organe disciplinaire compétent) et ce par lettre recommandée.

Les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission de Contrôle et de la Commission d'appel sont arrêtées par le Roi.

§ 6. La Commission de contrôle et la Commission d'appel établissent chacune pour ce qui la concerne un règlement d'ordre intérieur (...) qui est soumis à l'approbation du Roi.

Article 90bis. Sans prejudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les Commissions visées à l'article 79bis, après avoir constaté tout manquement aux dispositions de l'article 35, récupèrent totalement ou partiellement auprès (du prestataire) les dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Simultanément, avec ces récupérations elles peuvent interdire d'appliquer le tiers-payant pour les prestations dispensées par (le prestataire concerné.)

(Les décisions definitives de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.)

(Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2.)

Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé.

Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des (fournitures délivrées par les pharmaciens) n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.

Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.

(A la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ces officies de tarification sont tenus de lui fournir, via les organismes assureurs qui doivent les rendre anonymes en ce qui concerne l'identité des bénéficiaires, toutes les données relatives aux fournitures dont ils assument les opérations de tarification.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui produit ses effets le 1er juillet 1983, dans quels cas et sous quelles conditions les frais résultant de l'obligation susvisée peuvent être imputés au budget des frais d'administration de l'Institut précité et être pris en charge integralement par le secteur des soins de santé.)

Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.

(Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les Offices de tarification facturent aux organismes assureurs les fournitures pharmaceutiques, délivrées par des officines ouvertes au public, aux bénéficiaires hébergés dans des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, ou des établissements où séjournent des adolescents, des convalescents ou des handicapés. Le tarif des fournitures pharmaceutiques auxquelles le présent alinéa est applicable est déterminé par le Roi. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.)

(Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.)

Article 20. (Il est institué, auprès du Service des soins de sante, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique et un Conseil technique des implants. Ces conseils sont institués auprès des commissions de convention ou d'accord correspondantes ou de la Commission des médicaments, et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance.)

Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel visées, respectivement, aux articles 79, § 1er, alinéa 1er, 9°, et 89 de la présente loi.

(Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3 doit être accompagné d'un avis écrit du Service de contrôle médical. Cet avis est censé avoir été donné par le Service de contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans un délai de quinze jours après que ce service a été invité à le donner.)

Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.

La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. (Ces commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au comité de gestion du Service des soins de santé des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.)

Chacune de ces commissions est présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué. (Celui-ci peut décider que les Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées á l'ordre du jour.)

Le secrétariat en est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire-dirigeant de ce service.

B. Des conventions avec (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils.

Article 30.

Le service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, le texte des conventions approuvées qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.

C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.

Article 31. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers (pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux) comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance-soins de santé, le taux de journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.

§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger à l'application des taux normaux de journée d'entretien, dans les cas ou les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une (chambre particulière), sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.

Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particuliere, visés à l'alinéa précédent.

§ 3.

Le service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.

Cbis. Conventions avec les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°).

Article 31bis. § 1er. Les conventions visées à l'article 26 fixent, en ce qui concerne les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), les modalités de l'intervention pour les prestations visées à l'article 25, § 9.

§ 2. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions soit pour l'ensemble des bénéficiaires hebergés dans les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), soit pour une partie d'entre eux, en tenant compte des limites des crédits budgétaires et en fonction des économies réalisées par la réduction du nombre de lits hospitaliers. (...)

Le Service des soins de santé transmet aux services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées à la commission intéressée soit directement, soit par l'intermédiaire de leur organisation représentative.

§ 3. (abrogé)

D. De la convention avec les pharmaciens.

E. Dispositions communes.

(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)

Article 34. § 1. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.

Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par (les accords précités) visés ci-dessus.

§ 2. Les accords entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont négociés sur le plan national, respectivement par une Commission nationale médico-mutualiste et par une Commission nationale dento-mutualiste siégeant auprès du Service des soins de santé et composées d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives respectivement du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et de représentants des organismes assureurs. La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire tient compte des minorités éventuelles, celle des organismes assureurs donne à chacun d'eux, la garantie de la présence d'un délégué au moins.

Les deux Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

Ces Commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de gestion du Service des soins de santé, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.

La composition de ces Commissions est fixée par le Roi.

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