9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

Type Loi
Publication 1963-11-01
Dernière mise à jour 2005-12-31
État En vigueur
Source Justel
articles 414
Historique des réformes JSON API

Chaque Commission est présidée par un président indépendant des organismes et organisations représentés, nomme par le Roi, sur proposition ou, en l'absence d'une proposition, après avis de la commission.

Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs, et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire. (Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire, le président soumet ou vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte a la seconde séance, les décisions sont acquises.)

Le président n'a pas voix délibérative.

Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

§ 3. (...)

(Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre recommandée à la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale, ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes, ne peuvent avoir refusé d'y adherer.

La lettre recommandée à la poste doit être envoyée au siège des commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.

Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2 avant l'entrée en vigueur des accords.

Le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition de la lettre recommandée à la poste, visée aux alinéas 2, 3 et 6.

Toutefois, si la commission compétente reçoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette commission constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinéa 2.

Dans le cas ou, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la commission compétente constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 2.

(Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhesion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué à la commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés.)

(En dehors des heures et des jours communiqués conformément à l'alinéa précédent, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords. Il en va de même lorsqu'il n'ont pas informé au préalable les titulaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords.)

§ 4. Les limites des régions coincident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation des régions différente, sur proposition de la commission nationale compétente.

§ 5. (...)

(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalites suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux médecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.)

§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.

Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.)

En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les accords fixent pour les frais de déplacement le montant forfaitaire que les médecins ou les praticiens de l'art dentaire réclament aux béneficiaires; ils peuvent contenir des clauses prévoyant des modalités particulières applicables dans une région déterminée, éventuellement sur proposition d'une commission médico- ou dento-mutualiste régionale ou des délégués régionaux des organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, et des organismes assureurs. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les regions. Des forfaits différents peuvent éventuellement être prévus à l'intérieur d'une même région afin de rencontrer des situations particulieres.

Pour les cas ou un médecin spécialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de déplacement.

(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.)

§ 8. Les accords visés à l'article précédent prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées au médecin ou au praticien de l'art dentaire qui ne respecte pas les dispositions (des accords)

Il peuvent prévoir également que la Commission nationale au sein de laquelle a été conclu l'accord (...) est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou (de l'exécution des accords) et qu'elle peut prendre l'avis du conseil technique compétent lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature.

§ 9. (abrogé)

§ 10. (Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont conclus pour une durée de deux ans au moins.

Toutefois, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord d'une durée inférieure à deux ans.)

(Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste doivent, en outre, prévoir des dispositions concernant une dénonciation générale ou limitée à certaines prestations ou groupe de prestations ou à certains prestataires, ainsi que des modalités de dénonciation individuelle desdits accords lorsque les mesures correctrices non prévues dans les accords n'ont pas été approuvées par les représentants du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire selon les règles prévues aux §§ 2 et 3, alinéas 7 et 8, du présent article.)

§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.

Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.

(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion eventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.

La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépasses, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.)

§ 13. (Si à la date d'expiration d'un accord prévu au § 2 ou d'un document visé à l'article 34bis, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de benéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires.

Si la mesure précitée est prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord ou du document précité; dans ce cas la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.

Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.

S'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément a servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance.)

§ 14. (abrogé)

§ 15. Les accords nationaux médico-mutualistes contiennent des dispositions subordonnant une revalorisation supplémentaire des honoraires d'un ou de plusieurs groupes de dispensateurs de soins à la maîtrise de l'évolution des dépenses pour certaines prestations de santé que ce ou ces groupes de dispensateurs peuvent influencer par leur pratique. La revalorisation susvisée peut aussi porter sur une des deux parties des honoraires définies à l'article 34duodecies, § 1er.

Le montant de cette revalorisation supplémentaire doit être lié à une diminution de la progression des dépenses dans les secteurs identifiés dans l'accord.

Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.

(Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) .

Section 2bis. - De la Commission de contrôle budgétaire.

Article 2. Dans la présente loi, on entend :

a)

par " Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

b)

par " le Ministre ", le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;

c)

par " Comité général ", le Comité général de gestion de l'Institut;

d)

par " Conseil général ", le Conseil général de l'assurance soins de santé;

e)

par " Comité de l'assurance ", le Comité de l'assurance soins de santé;

f)

par " Services spéciaux ", les Services des soins de santé, des indemnités, du Contrôle médical et du Contrôle administratif;

g)

par " Mutualité ", une mutualité telle que définie à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

h)

par " Union nationale ", une union nationale, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 précitée;

i)

par " organisme assureur ", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges;

j)

par " bénéficiaire ", toute personne qui peut prétendre aux prestations prévues par la présente loi;

k)

par " titulaire " des prestations de santé, les bénéficiaires au sens de l'article 21, 1° à 9° et 13°; par " titulaire " des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 45, § 1er, de la présente loi;

l)

par " praticien de l'art de guérir ", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, légalement habilités à exercer leur art;

m)

par " auxiliaire paramédical ", les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les orthoptistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi;

n)

par " prestataire de soins ", les praticiens de l'art de guérir, les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions;

o)

par " objectif budgétaire annuel global ", la somme de tous les objectifs budgétaires annuels partiels et de tous les budgets globaux, prévue pour l'ensemble des prestations de santé visées à l'article 23;

p)

par " objectif budgétaire annuel partiel ", pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 23, le montant annuel des dépenses prévues, que doivent respecter les différentes commissions de convention ou d'accord;

q)

par " budget global des moyens financiers " pour une année déterminée et pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 23, le montant total de dépenses pour lequel l'assurance soins de santé intervient pour les prestations ou groupes de prestations effectués au cours de cette année ou pour les montants forfaitaires dus pour cette année et pour ces prestations de santé ou groupes de prestations.

Article 5bis. La " Caisse des soins de santé " de la Société nationale des chemins de fer belges est un établissement public institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale, doté de la personnalité civile et agissant comme organisme assureur pour les bénéficiaires des oeuvres sociales de la Société nationale des chemins de fer belges.

Cette Caisse est gérée par un Comité de gestion composé d'un président, de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. Les membres sont nommés par le Roi selon les dispositions applicables pour la désignation des membres de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des chemins de fer belges. Seuls les membres ont voix délibérative.

Le Roi nomme le président.

L'organisation et les règles de fonctionnement de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont déterminées par le Roi dans le cadre des règles fixées par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du Comité de gestion.

Article 34quindecies. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 12, 7°.

Le Roi fixe selon les modalités et conditions qu'Il précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et apres avis du Comité de gestion des soins de santé, l'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation visées à l'article 23, 8° et 9°. Lorsque suivant les modalités fixées par le Roi, il est établi que l'objectif budgétaire risque d'être dépassé, le Comité précité dispose d'un délai de deux mois pour prendre des mesures correctrices.

Article 62. Les bénéficiaires doivent être affilies à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l'inscription à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l'organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9° et 12°. Le choix des bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9°, détermine celui des personnes à leur charge. Les bénéficiaires vises à l'article 21, 12°, doivent s'affilier ou s'inscrire a un même organisme assureur de leur choix.

Les modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont fixées par le Roi.

Article 90ter. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, et Il détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils, visées aux sections 1re, 2, 3 et 4, leur sont étendues.

Article 91. Il est institué au sein de l'institut national d'assurance maladie-invalidité un service du contrôle administratif, chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé (((, de l'assurance indemnites et l'assurance-maternité))) (ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'execution); ((sont toutefois exclues de ce contrôle, les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.))

Article 92. (Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives techniques d'un Comité, compose d'un président et de représentants en nombre équivalent des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des organismes assureurs.)

Le Roi détermine le nombre de ces représentants, effectifs et suppléants, et les nomme; il nomme le president et les vice-presidents.

Il fixe les règles de fonctionnement du comité.

(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité, avec voix consultative)

Article 93. Le Comité du Service du controle administratif :

1° établit les directives techniques en vue de l'organisation du contrôle administratif;

2° émet des avis et des propositions sur la réglementation afférente au contrôle administratif;

3° etablit, dans les délais fixés par le Roi, des rapports sur les constatations qu'il a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant :

a)

l'assurance soins de santé;

b)

l'assurance indemnités et l'assurance maternité;

4° transmet les rapports visés au 3°, accompagnés des suggestions que ses constations lui ont inspirées, le premier au ministre et au Conseil général, le second au ministre et au Comité de gestion du Service des indemnités;

5° propose au Comité général, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;

6° donne au ministre des avis sur les critères d'agréation des offices de tarification visés à l'article 98;

7° propose, au Comité général, les modalités de remboursement des frais que le Service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;

8° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service du contrôle administratif;

9° propose, au Comité général, dans les cas où ce Comité est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du Service du contrôle administratif, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;

10° décide les actions en justice dans le cadre de sa compétence.

En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut décider l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du Comité visé à l'article 92, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée;

11° établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Les représentants des organismes assureurs visés à l'article 92 siègent avec voix consultative en ce qui concerne les matières faisant l'objet des points 1°, 9° et 10°.

Le Roi peut, sur proposition du Comité général après avis du Comité visé à l'article 92, confier au Service du contrôle administratif d'autres missions en vue de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.

Article 119. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils peuvent à cet effet prendre à tout moment connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidite et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent necessaire.

Pour la nomination des commissaires du gouvernement, les Ministres visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions visés par la présente loi.

(Le présent article est applicable à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.)

Article 120. Le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances désignent de commun accord, auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges), des reviseurs, qui disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 120ter. La Société nationale des chemins de fer belges met gratuitement à la disposition de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges le personnel necessaire à l'exécution de sa mission.

Le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges reste applicable à ce personnel.

Article 123. § 1er. Suivant les modalités déterminées par le comité de gestion du Service des soins de santé, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance soins de sante;

(1° une part des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et b, suivant la valeur des cotisations de ses bénéficiaires; le produit des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a, et calculées sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de rémunération appliqué dans le secteur des indemnités, sera toutefois réparti proportionnellement à la part revenant à chaque organisme assureur dans le produit des cotisations calculées sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure à ce plafond.)

Toutefois, le comité de gestion du Service des soins de santé peut décider, lors de l'établissement du budget visé à l'article 12, 1°, qu'une part des cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), de 10 p.c. au maximum, sera répartie entre les organismes assureurs suivant les règles définies au 3°. Pour la répartition des frais d'administration des organismes assureurs, visés aux articles 124 et 125, les cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), sont toujours censées être réparties suivant la valeur des bons de cotisation des bénéficiaires;

2° (abrogé)

3° une part des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e); ces ressources sont réparties au prorata du nombre, établi sur base des trois derniers exercices connus, (des titulaires visés a l'article 21, 7° a 9°), et des titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité visées à l'article 50, multiplié par le pourcentage que représente le nombre de ces mêmes titulaires par rapport aux titulaires indemnisables primaires de chaque organisme assureur. Pour la fixation de ce pourcentage, le nombre de titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité, visées à l'article 50, est doublé.

(Le Roi fixe annuellement la partie des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e) qui revient à la Caisse des soins de sante de la Société nationale des chemins de fer belges;)

(4° les ressources visées à l'article 121, alinéa 1er, 19°; ces ressources sont réparties entre les organismes assureurs au prorata des sommes remboursées par chaque organisme assureur pour les prestations effectuées par le médecin concerné par la récupération mentionnée à l'article 90bis;

5° les ressources visées à l'article 121, alinéa 1er, 20°; ces ressources sont réparties entre les organismes assureurs au prorata des sommes remboursées par chaque organisme assureur pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.)

Dans les conditions déterminées par le comité de gestion du service des indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités la part des frais d'administration prélevee sur les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 125, § 1er.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le comité de gestion du service des soins de santé et par le comité de gestion du service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et, d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funeraires qu'ils ont payées.

CHAPITRE III. - Des prestations de santé.

Article 124. (§ 1er. Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant :

a)

des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3;

b)

des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.)

(Cependant, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ne sont pas considérés comme frais d'administration les frais résultant de la rémunération de son personnel.)

§ 2. Les prestations payées indument non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 99 de la présente loi sont inscrites dans des rubriques distinctes.

Article 147.

Article 103. (Sont punis, par infraction, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 a 500 francs:)

a)

les employeurs, leurs préposés ou mandataires qui ne fournissent pas aux titulaires les documents qui leur sont nécessaires pour prouver aux organismes d'exécution de la présente loi leurs droits aux prestations de l'assurance;

b)

les praticiens de l'art de guérir, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui, après avertissement signifié par les agents qualifiés pour constater l'infraction, refusent à plusieurs reprises de remettre aux bénéficiaires, dans les formes déterminées, les documents prescrits par cette loi et ses arrêtés et règlements d'exécution;

c)

les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et les praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires fixés en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, ainsi que les accoucheuses, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires d'établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et prix fixés en application dudit article ou par l'article 151;

(d) Les praticiens de l'art de guérir, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les auxiliaires para-médicaux qui délivrent une attestation de soins ou de fournitures pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.)

(e) le débiteur de la réparation qui omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'article 76quater, § 2, alinéa 6, de la présente loi.)

(f) les praticiens de l'art de guérir, les gestionnaires des établissements de soins et les auxiliaires para-médicaux qui délivrent une attestation de soins alors qu'il n'est pas satisfait aux dispositions que leur impose la nomenclature des prestations médicales.

Article 105. (En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum prévu aux articles 103 et 104.)

Article 105bis. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l' article 85 compris, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.

Article 22. Le Roi peut, par arrêté (...) délibéré en Conseil des Ministres, étendre, en tout ou en partie, l'application de la présente loi:

1° (aux travailleurs indépendants et aux aidants soumis à la législation organisant le statut social en faveur des travailleurs indépendant)

2° (aux membres des communautés religieuses autres que ceux visés à l'article 21, alinéa 1er, 1°;) (3° et 4°) (abrogés)

3° (aux catégories de personnes déterminées par le Roi auxquelles le décret du 4 août 1959 remplacant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994;)

4° abrogé

(5° aux personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif;)

(6° aux étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis;)

7° (aux personnes autres que celles énumérées aux 1° à 6° et qui ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;)

Cet arrêté peut, à cette fin, adapter les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne la composition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du comité de gestion. (Il peut aussi fixer les modes de calcul et de perception de cotisations.)

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

(Le Roi fixe, en respectant les dispositions prévues au titre VIII de la présente loi, qu'il peut adapter a cet effet, le montant et la répartition de la subvention de l'Etat destinée à l'assurance en faveur des personnes visées à l'alinéa 1er, 1°)

Il est créé, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un comité technique chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux travailleurs indépendants.

Les interventions de l'assurance seront octroyées au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Les contrats d'assurance privée souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa premier, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 % au prorata de la partie non couverte du risque.

Les contrats d'assurance dont les garanties sont supérieures à celles résultant pour les personnes qui les ont souscrits de l'application de la présente loi sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires le dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afferente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.)

Article M. .

Article 1. La présente loi institue un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; elle l'organise en deux secteurs distincts relatifs, l'un aux prestations de santé, l'autre aux indemnités d'incapacité de travail, à l'allocation pour frais funéraires et à l'assurance-maternité.

Article 5quater. Les informations visées à l'article 5ter, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

(Le Roi fixe les conditions et modalités de conservation de ces informations, pour certifier l'origine et la date à laquelle elles font foi.)

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme concerné, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Article 6. Il existe auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un Institut national d'assurance maladie-invalidité. L'institut est un établissement public doté de la personne civile. Sans préjudice de l'article 147quater, § 1er, de la présente loi, l'Institut est soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public pour les établissements visés à l'article 1er, D, de cette loi.

Article 7. La gestion de l'Institut telle que définie à l'article 8 est assurée par un Comité général de gestion composé en nombre égal :

a)

de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants;

b)

de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;

c)

de représentants des organismes assureurs.

Le Roi détermine le nombre de ces représentants effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du Comité général.

Deux commissaires de Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement, du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité général.

Article 8. Le Comité général :

1° veille à l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;

2° propose au Ministre les modifications au cadre du personnel des Services généraux et, sur avis de leur Comité ou Conseil général, des Services spéciaux;

3° se prononce dans les conditions prévues au statut sur le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel des Services généraux, ainsi que sur les sanctions disciplinaires à lui infliger; il exerce également cette compétence pour le personnel des Services spéciaux sur proposition du Conseil général ou du Comité compétent;

4° regroupe en un document le budget des Services généraux et ceux des Services spéciaux de l'Institut et le transmet au Ministre;

5° établit un compte commun des Services généraux et ceux des Services spéciaux de l'Institut et le transmet au ministre;

6° arrête le compte et établit le budget des frais d'administration de l'Institut;

7° affecte les ressources visées à l'article 121, 1°, 3° à 9° et 11° à 18°, dans les conditions prévues par la présente loi, au Service des soins de santé et au Service des indemnités;

8° établit un rapport annuel d'activité des Services généraux;

9° émet son avis sur les propositions visées à l'article 93, 5°, et le transmet au Ministre;

10° décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence.

En cas d'urgence, l'Administrateur général peut introduire l'action en justice. Cette action est soumise, à l'approbation du Comité général, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée;

11° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.

Article 9. Les Services généraux de l'Institut sont gérés, sous l'autorité du Comité général, par l'Administrateur général dudit Institut, assisté d'un Comité de direction composé des fonctionnaires dirigeant les Services spéciaux institués aux titres III ou IV et VII de la présente loi.

Le Ministre détermine, sur proposition du Comité général, les Services généraux visés à l'alinéa 1er.

Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général de l'Institut.

Article 10. Il est institué, au sein de l'Institut, un Service des soins de santé chargé de l'administration de l'assurance soins de santé.

CHAPITRE III. - Des prestations.

Article 11. Le Service des soins de santé est géré par un Conseil général de l'assurance soins de santé composé :

a)

de cinq membres représentant l'autorité qui sont proposés par le ministre. Trois de ces membres sont proposés en accord respectivement, avec le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, avec le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et avec le Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

b)

de cinq membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;

c)

de cinq membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;

d)

de cinq membres représentant les organismes assureurs;

e)

de huit membres représentant les prestataires de soins dont deux au moins représentant les gestionnaires d'établissement hospitalier et deux au moins représentant les médecins.

Le Roi fixe le mode de désignation des membres et les règles de fonctionnement du Conseil général. Il nomme les membres, le président et les deux vice-présidents. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants.

Le président et les membres visés à l'article 1er, a), b), c) et d) ont voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa 1er, e), ont voix consultative.

Article 12bis. Il est institué, auprès du Service des soins de santé de l'Institut, une Commission de contrôle budgétaire.

Cette Commission est composée :

1° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des indépendants;

2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;

3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les organismes assureurs;

4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les prestataires de soins;

5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentés par le Ministre en raison de leur compétence dans les matières budgétaires et financières relatives à l'assurance soins de santé, parmi lesquels un membre est présenté en accord avec le Ministre qui a le Budget dans ses attributions;

6° du conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis, dans la mesure où il est désigné par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Tous les membres ont voix délibérative.

Le Roi nomme les membres de la Commission de contrôle budgétaire visés aux points 1° à 4° sur proposition du Conseil général. Il nomme les membres visés au 5° sur présentation du Ministre. La présidence de la Commission est assurée par le conseiller budgétaire et financier visé à l'alinéa 2, 6°. Si aucun conseiller budgétaire et financier n'est désigné, la présidence est exercée conformément aux règles fixées par le Roi.

La Commission peut faire appel à des experts et à des représentants des Commissions chargées de conclure les conventions et les accords.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la durée du mandat de ses membres.

Article 12ter. La Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Commissions chargées de conclure les conventions et les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.

La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, aux Commissions chargées de conclure les conventions et les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au ministre, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ire et Irebis, du chapitre IV du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 16, § 2, et 24; elle fait rapport aux Conseils techniques concernés en ce qui concerne les dépenses résultant de ces modifications de la nomenclature. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 34bis.

La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des Services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des Conseils, Comités, Commissions et autres organes institués auprès des Services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de sante.

La Commission est également chargée de donner des avis (au ministre, au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission des médicaments) sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 23, 5°.

TITRE III. - DE L'ASSURANCE SOINS DE SANTE.

Article 13. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité.

Les avis émis par le Conseil scientifique sont transmis au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au Conseil général et au Comité de l'assurance.

Article 14. Le Roi nomme le président et les membres du Conseil scientifique et en détermine les règles de fonctionnement.

Section 3bis. - .

Article 15. § 1. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Comité de l'assurance soins de santé composé :

a)

de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;

b)

de représentants des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire;

c)

de représentants des pharmaciens d'officines, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens biologistes;

d)

de représentants des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 23, 12°, 13°, 14° et 19°, et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;

e)

de représentants des auxiliaires paramédicaux;

f)

de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de représentants des travailleurs indépendants.

Le nombre de membres repris sous b) à e) est globalement égal au nombre de membres repris sous a).

Les membres repris à l'alinéa 1er, a) à e), ont voix délibérative. Les membres repris à l'alinéa 1er, f), ont voix consultative.

En cas de désaccord sur les décisions se rapportant aux honoraires médicaux, les membres représentant les organisations représentatives du Corps médical peuvent demander pendant une période de dix jours maximum la suspension des délibérations du Comité de l'assurance à ce sujet afin de leur permettre de communiquer la motivation de leur opposition. Ce délai n'est pas renouvelable.

§ 2. Le Roi détermine le mode de présentation des membres du Comité de l'assurance, le nombre de membres effectifs et suppléants, ainsi que les règles de son fonctionnement. Il nomme le président et les deux vice-présidents, ainsi que les membres du Comité de l'assurance.

Lors de la nomination des membres, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.

Article 15bis. Le Comité de l'assurance :

1° fixe les objectifs budgétaires annuels partiels des Commissions de conventions et d'accords et transmet au Conseil général ses propositions en vue d'une répartition équitable des dépenses entre les différents secteurs de l'assurance soins de santé;

2° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des soins de santé;

3° approuve les conventions et accords, compte tenu de la décision du Conseil général sur leur compatibilité budgétaire, rendue dans les conditions de l'article 12, § 1er, 7° (et nonobstant la possibilité pour le ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. En cas d'opposition du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 34bis, § 1er, alinéa 4.);

4° décide de la transmission, au Ministre, des propositions de modifications de la nomenclature des prestations de sante, visée aux articles 16, § 2, et 24, § 1er;

5° transmet, en cas de mesures de correction insuffisantes, aux Commissions de conventions et d'accords toutes propositions relative aux mesures correctrices supplémentaires à réaliser;

6° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 16, § 3, de la présente loi;

7° établit la liste des personnes habilitées à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c), 4° et 4°bis, de la présente loi;

8° prononce les sanctions visées à l'article 71, § 8, selon la procédure fixée par le Roi;

9° établit les textes de conventions dans les conditions prévues à l'article 33;

10° conclut les conventions visées à l'article 34septies;

11° élabore les règlements visés par la présente loi concernant, notamment, les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;

12° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées et ce, conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;

13° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des soins de santé;

14° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.

Section 4. - .

Article 16. § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 87.

§ 2. Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature visée au présent paragraphe et à l'article 24, § 1er, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ou celle des médecins-conseils ne peut introduire, pour ces prestations, d'autres conditions de remboursement que celles prévues à ladite nomenclature.

Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées au § 3, le Roi établit et modifie, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 23, 8°, ainsi que ses règles d'application. A cette fin, le Collège des médecins-directeurs recueille l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.

Le Roi établit et modifie, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations de rééducation professionnelle visées à l'article 23, 9°, ainsi que ses règles d'application.

§ 3. Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au Comité de l'assurance. Les projets de convention de rééducation fonctionnelle sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 12bis, 6°.

§ 4. Le Collège transmet au Comité de l'assurance, après l'avoir communiqué au Conseil technique compétent qui y joint ses observations, tout avis relatif à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24, § 1er. Si aucune observation n'a été formulée par le Conseil technique compétent dans un délai de trente jours de la réception de l'avis, il est réputé avoir approuvé ce dernier.

Il transmet en outre au Comité de l'assurance et au conseiller budgétaire et financier précité, après l'avoir communiqué au Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, tout avis relatif à l'application et à l'interprétation de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle précitée. Si aucune observation n'a été formulée par ce Conseil dans un délai de trente jours de la réception de l'avis, il est réputé approuver ce dernier. La communication des avis au conseiller budgétaire et financier est accompagnée d'un rapport établi par le Collège des médecins-directeurs, permettant d'évaluer l'incidence financière desdits avis.

§ 5. La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Ce Collège est présidé par un fonctionnaire, médecin, du Service de soins de santé, désigné par le Roi.

Article 17. § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut, un Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.

§ 2. Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle est composé :

1° d'un président;

2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des handicapés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

3° de quatre membre effectifs et de quatre membres suppléants, présentés par les centres de rééducation fonctionnelle, en nombre double de celui des mandats à attribuer; deux membres effectifs et deux membres suppléants doivent être des médecins agréés au titre de médecin spécialiste en réadaptation par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, suivant les modalités et conditions fixées par le Roi;

4° de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants, présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants présentés, en nombre double de celui des mandats à attribuer, par les organisations professionnelles des auxiliaires paramédicaux désignés par le Roi, qui effectuent des prestations de rééducation fonctionnelle;

6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, docteurs en médecine, présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Le Roi peut étendre la composition du présent Conseil à d'autres professions sur proposition dudit Conseil.

§ 3. Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle est chargé d'émettre, à l'intention du Comité de l'assurance :

1° les avis prévus à l'article 16, § 2;

2° des avis dans le domaine des conventions de reéducation fonctionnelle que ledit Comité peut conclure avec les établissements de rééducation fonctionnelle.

Ces avis sont censés être donnés s'ils ne sont pas formulés dans un délai d'un mois à dater de la demande.

§ 4. Le Roi fixe les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la réeducation fonctionnelle, ainsi que la durée des mandats de ses membres.

§ 5. Le Roi nomme le président et les membres du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.

Article 18. § 1. Il est crée au sein du Service des soins de santé, un fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 121 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le Ministre.

§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 21 et 22 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 24, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'etre admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques et qui répondent aux conditions suivantes :

1° être onéreuses;

2° viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;

3° répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;

4° Présenter une valeur scientifique et une efficacite largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;

5° avoir dépassé le stade expérimental;

6° être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.

Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé à l'article 87 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.

De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du fonds.

Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ou le Conseil technique pharmaceutique visés à l'article 20, chacun suivant ses compétences, donne un avis préalable au Collège des médecins-directeurs.

§ 3. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, la procédure de demande, ainsi que les modalités de paiement.

Le fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.

§ 4. Par dérogation au § 2, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le fonds spécial de solidarité peut prendre en charge la quote-part personnelle du bénéficiaire pour des prestations de santé, dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.

Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, les conditions et les modalités selon lesquelles l'intervention peut être accordée.

§ 5. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2 à 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

Section 3. - (Du Conseil scientifique).

Article 18bis. (abrogé)

Section 5. - .

Section 5bis. - >.

Section 6. - Des Commissions de profil>.

Section 7. - .

Article 20ter. Le Roi peut instituer d'autres Conseils techniques.

Section 5. - .

Article 20quater. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, pour les disciplines à déterminer par le Roi, des Commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils par prestataire établis à partir des cadres statistiques prescrits par l'article 135, alinéa 2.

La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Roi. Le Roi nomme le président et les membres de ces Commissions de profils.

Article 24bis. (abrogé)

Section 7. - Des Conseils techniques.

Article 25ter. Le Comité de l'assurance examine toutes les données transmises par les commissions compétentes.

Le Comité de l'assurance peut, le cas échéant, inviter, par demande motivée, les commissions compétentes à procéder à une réévaluation des besoins de leur sous-secteur.

Il formule une proposition globale tenant compte des besoins spécifiques des sous-secteurs et transmet cette proposition au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire.

Article 25quater. § 1. Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance, visée à l'article 25ter, et de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, et avant le 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgetaire, le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.

(Lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi. Pour 1995 et 1996, cette norme est fixée à 1,5 p.c. sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994.)

§ 2. En cas de non-approbation, le Conseil général en avise le Ministre. Dans ce cas, sur proposition du Ministre, le Conseil des Ministres fixe le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.

§ 3. Le Conseil général ou le ministre, selon le cas, communique les décisions relatives à l'objectif budgétaire annuel global et aux budgets globaux des moyens financiers au Comité de l'assurance. Ce dernier fixe, sur base de ces décisions, les objectifs budgétaires annuels partiels, qu'il communique dans les conditions prevues à l'article 34bis, aux Commissions de conventions et d'accords.

Article 25quinquies. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 34bis, §§ 2 et 3.

Article 34ter.

(§ 1er.) Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.)

Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé élabore, après avis de la Commission nationale de convention compétente ou de la Commission nationale médico- ou dentomutualiste, les règles selon lesquelles ces accords sont conclus et établit les normes suivant lesquelles la charge des forfaits répartie entre les organismes assureurs.

Les accords concernant le forfait sont conclus au sein d'une commission presidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délegué, et composée par des représentants des organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins visés par l'accord d'autre part. Ils sont soumis à l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé et à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par le Roi. La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs. L'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.

(§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou etant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 34quinquies.

§ 3. (abrogé)

§ 4. Les contestations qui ont pour objets les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 26 et 34, entre les institutions de soins ou les prestataires de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents, et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.

Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, (§ 2,) du Code judiciaire (dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés.)

Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.

Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation)

Article 34undeciester. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 34undeciesbis, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.

Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.

Section 4. - .

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)