8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
(S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.)
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse.
(Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.)
(L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu (à l'article 57bis). Le tribunal statue en l'état de la procédure.)
Article 51. (§ 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, (...), en vue de leur permettre d'être présents.)
(§ 2.) (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.)
Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.
(Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.)
(Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.)
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 51, § 2, alinéa 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " l'intéressé ou ")
Article 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.)
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
Article 55. Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.
Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.
Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.
Article 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.)
Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
Article 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, (52quater, alinéa 9), et 53, alinéa 3).
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.
Article 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 à dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).
Article 52quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.
(Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies :
1° il existe des indices sérieux de culpabilité;
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 52quater, alinéa 2, 1°, les mots " il existe des indices sérieux de culpabilité ")
2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.)
(En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe. La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui; 2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers; 3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes. L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°).
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé les alinéas 3 à 6 de l'article 52quater)
Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.
Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passe ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
(Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.)
Article 53bis. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 375, 026; **En vigueur :** 28-12-2006>
Article 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52).
Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
Article 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale).
(Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.)
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci :
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application [¹ des dispositions du livre 4, titre 1er, sous-titre 4 "Dévolution légale" du Code civil]¹.
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.)
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
(1)2022-07-30/03, art. 69, 041; En vigueur : 18-08-2022>
Article 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
Article 66. Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.
Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner :
le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;
les bâtiments et installations;
les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique.
Art. 66. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
Art. 66. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé)
Art. 66. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé)
Art. 66. (Région de Bruxelles-Capitale)
(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Article 67. Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.
Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.
Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.
Il règle les modalités de ces présentations.
Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.
Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.
Art. 67. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
Art. 67. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé)
Art. 67. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé)
Art. 67. (Région de Bruxelles-Capitale)
(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Article 68. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.
Art. 68. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
Art. 68. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé)
Art. 68. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé)
Art. 68. (Région de Bruxelles-Capitale)
(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Article 98. Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ".
Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.
Art. 98. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale)
(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Article 82. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
(NOTE : L'article 80 est modifie par comme suit : Dans l'article 80, alinéa 2, de la même loi, les mots " 37, 38, 39, 40 et 43 " sont remplacés par les mots " 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ".)
Article 81. (Abrogé)
Article 89. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles (71 et 85).
Article 92. (Abrogé)
Article 93. (Abrogé)
Article 94. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
Article 96. (Abrogé)
Article 97. (Abrogé)
Article 99. (Abrogé)
Article 100bis. Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la (loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction) et la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. "
Article 47. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.
A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.
(L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement.)
Article 52ter. Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesures, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas ou le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.
L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à (...) ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire (La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter). Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéresse a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.
Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.
En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
Article 57. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité (de la personne visée à l'article 36, 4°,), les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,).
(La personne visée à l'article 36, 4°,) n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat (de la personne visée à l'article 36, 4°).
Article 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.
Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens.
Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.
(La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.
La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.
Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.)
Article M. Loi relative à la protection de la jeunesse.
Article 10. Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.
Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs
Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs :
1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;
2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;
3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;
4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes. Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes;
5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales :
les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;
les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées;
la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance;
toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;
dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;
dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.
Titre préliminaire :REGION_FLAMANDE.
Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° [¹ ...]¹ 2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse; 3° [¹ ...]¹ 4° [¹ ...]¹ 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) [¹ ...]¹ b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) [¹ ...]¹ d) [¹ ...]¹ e) [¹ ...]¹ f) [¹ ...]¹
(1)2019-02-15/20, art. 45, 038; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II. - Protection judiciaire.
CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.
Article 7. [¹ Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, pourvu qu'il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées.]¹
(1)2017-03-19/08, art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2017>
Article 8. [¹ En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.]¹
[² Toutefois, si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l'avis du ministère public n'est pas requis.]²
(1)2013-07-30/23, art. 240, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2015-10-19/01, art. 88, 030; En vigueur : 01-11-2015>
Article 9. Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.
Article 11.
2013-07-30/23, art. 241, 029; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26. (Disposition modificative de L 1928-06-05/01, art. 102)
Article 27. (Disposition modificative de AL 1944-12-28/01, art. 8, AL 1945-01-10/01, art. 5 et AL 1945-02-07/01, art. 8)
Article 28. (Disposition modificative de L 14-12-1932, art. 5 et art. 18)
TITRE II. - Protection judiciaire.
CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.
Article 29bis. (Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur.) Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.
Article 32. Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux :
1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;
2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.
Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).
La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Article 37ter. § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice.
§ 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice.
§ 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.
Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation.
Article 37quater. § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.
En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.
L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal. Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.
§ 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.
Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure.
§ 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Article 37quinquies. § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent.
§ 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution.
§ 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction.
Article 38bis. (anc. 37bis) Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à :
1° [¹ l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹
2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;
[² 3° les articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]²
(1)2013-07-19/64, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-04-27/18, art. 52,§2, 036; En vigueur : 01-11-2018>
Article 43bis. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 375, 026; **En vigueur :** 28-12-2006>
Article 45bis. (Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental.) Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.
Article 45ter. A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.
Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.
Article 45quater. § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il existe des indices sérieux de culpabilité;
(NOTE : par son arrêt n° 50/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19886-19893), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 45quater, § 1, deuxième alinéa, 1° et 2°)
2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;
(NOTE : par son arrêt n° 50/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19886-19893), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 45quater, § 1, deuxième alinéa, 1° et 2°)
3° une victime est identifiée.
La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de :
1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;
2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé.
Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.
Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.
§ 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est (soupçonnée d') avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Lorsque (la personne visée à l'article 36, 4°,) a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur du fait qualifie infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
§ 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Article 46bis. La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.
La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.
Article 48bis. § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées.
§ 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.
Article 52bis. Hors les cas visés à l'(article 52quater, alinéas 7 et 8), la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.
Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.
Article 52quinquies. (NOTE : entrée en vigueur des art. 20 fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 4 et 5) Durant une procédure visant l'application d'une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37quinquies.
Article 54bis. § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
§ 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.
§ 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
Article 56bis.
2013-07-30/23, art. 244, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 57bis. § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie :
- la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies;
- il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.
La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée.
La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre.
§ 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2.
L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu.
Toutefois,
1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;
2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure;
3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante.
Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi.
Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique.
En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience.
§ 4. A dater de la citation en dessaisissement, l'intéressé confié à une institution visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé peut être transféré à la section éducation d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur décision du juge de la jeunesse, cette décision étant spécialement motivée quant aux circonstances particulières.
Les jugements qui ordonnent le placement visé à l'alinéa 1er sont susceptibles d'appel selon la procédure visée à l'article 52quater, alinéas 6, 7 et 8.
Le tribunal de la jeunesse qui n'ordonne pas le dessaisissement met immédiatement fin au placement dans le centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et prend à l'égard de l'intéressé toute autre mesure qu'il juge utile.
§ 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement.
§ 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)
(1)2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
Article 61bis. Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.
La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.
Article 62bis. Dans les cas où les dispositions prises en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.
(1)2013-07-30/23, art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 63bis. § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135 ]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :
la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)