8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1965-04-15
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 338
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Article 49_REGION_FLAMANDE. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un [¹ délit de mineur]¹, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des [¹ mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile,]¹, sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément [³ à l'article 52ter de la présente loi et à l'article 26 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³.) (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.) L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu (à [³ l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³). Le tribunal statue en l'état de la procédure.)


(1)2019-02-15/20, art. 61, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-09-24/03, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-15/18, art. 8, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 51_REGION_FLAMANDE. (§ 1er. Dès qu'il est saisi d'un [¹ délit de mineur]¹, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, (...), en vue de leur permettre d'être présents.) (§ 2.) (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. (Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.) (Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 51, § 2, alinéa 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " l'intéressé ou ")


(1)2019-02-15/20, art. 62, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Article 52_REGION_FLAMANDE.

2019-02-15/20, art. 86, 038; En vigueur : 01-09-2022>

Article 52bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 64, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52ter_REGION_FLAMANDE. [² [³ ...]³ Pour autant que d'application à la procédure visée à l'article 63ter, alinéa 1er, a), un mineur ayant atteint l'âge de 12 ans doit être entendu à titre personnel avant toute mesure prise par le juge de la jeunesse, à moins qu'il ne puisse être localisé, que son état de santé ne le permette ou qu'il refuse de comparaître. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis. Toutefois, sauf dans les cas où l'affaire est pendante devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 45, 2, b) ou c), le juge de la jeunesse peut procéder à un entretien séparé avec l'intéressé. L'ordonnance comporte un résumé des éléments relatifs à sa personnalité ou à son entourage qui la justifient et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également le fait que l'intéressé a été entendu ou les raisons pour lesquelles cet entretien n'a pas eu lieu.]² Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à (...) ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire (La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter). Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéresse a eu connaissance de la notification par pli judiciaire. Les mesures visées à [¹ l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹ [³ ...]³ ne sont pas susceptibles d'opposition. En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.


(1)2019-02-15/20, art. 65, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-09-24/03, art. 5, 039; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-15/18, art. 9, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 52quater_REGION_FLAMANDE.

2022-07-15/18, art. 10, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 52quinquies_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 67, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 53_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Article 53_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots " en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie)

Article 53_REGION_FLAMANDE. (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Article 54_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 67, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 56_REGION_FLAMANDE. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à [¹ l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.


(1)2019-02-15/20, art. 68, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36_REGION_WALLONNE.. 36_REGION_WALLONNE.Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement; 2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde; 3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² [³ 7° des recours introduits en vertu de l'article 29, § 1er, alinéa 3 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.]³ (alinéa 2 abrogé) ----------

(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2019-04-04/76, art. 54, 040; En vigueur : 01-06-2022>

CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.

Article 36_REGION_WALLONNE. Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement; 2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde; 3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² [³ 7° des recours introduits en vertu de l'article 29, § 1er, alinéa 3 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.]³ (alinéa 2 abrogé) ----------

(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2019-04-04/76, art. 54, 040; En vigueur : 30-04-2023>

Article 45_REGION_FLAMANDE.. 45_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. [² d'office, à la demande du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des accueillants familiaux s'il s'agit d'une matière visée à l'article 7.]² 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III : a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, [³ les mesures déterminées à l'article 20, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³; b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaisissement prévu à l'article ((57bis) les parties entendues en leurs moyens. (c) par la requête visée aux articles [³ ...]³ (47, alinéa 3,) et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) ----------

(1)2013-07-30/23, art. 243, 029; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-03-19/08, art. 22, 035; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2022-07-15/18, art. 4, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 46_REGION_FLAMANDE.. 46_REGION_FLAMANDE. La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, (parents d'accueil,) tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'[¹ article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité. Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.)


(1)2022-07-15/18, art. 5, 042; En vigueur : 01-03-2023>

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