8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1965-04-15
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 338
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TITRE III. - Dispositions générales.

TITRE IV. - Dispositions pénales.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Article 29bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

Article 36_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° [³ ...]³ 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² (alinéa 2 abrogé)


(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 36bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.


(1)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37quinquies_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 39_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 41_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 42_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 43_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.

Article 45bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 49_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.) L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) [¹ ...]¹


(1)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 50_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. [¹ ...]¹. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.)


(1)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52quinquies_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 57bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. [² ...]² devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. [² ...]² § 2. [² ...]² § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. [² ...]² § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)


(1)2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>

(2)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 59_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹(Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). [¹ ...]¹ [¹ ...]¹. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). [¹ ...]¹ Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) [¹ ...]¹


(1)2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 69_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 72_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 74_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 78_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 79_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 85_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

Article 89_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

TITRE I. - Protection sociale.

Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 1_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 2_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 2_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 3_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 3_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 4_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 5_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 5_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 6_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 6_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " ) (NOTA : L'alinéa quatre de l'article 6 est abrogé

Article 10_REGION_FLAMANDE. Toute décision, qu'il s'agisse [¹ d'une mesure ou d'une sanction]¹, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.


(1)2019-02-15/20, art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.

Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (désignée) à cette fin.

Article 29_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin.

Article 29_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin.

Article 29_REGION_FLAMANDE. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.

Article 29bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 47, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 30_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 30_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 30_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 30_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

(Abrogé)

Article 31_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

(Abrogé)

Article 31_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé)

Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (aux institutions concernées), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Article 34_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Article 34_COMMUNAUTE_FRANCAISE. En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Article 34_REGION_FLAMANDE. En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

Article 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (abrogé) 2° (abrogé) 3° (abrogé) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² (alinéa 2 abrogé) ----------

(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

Article 36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² (alinéa 2 abrogé) ----------

(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

Article 36_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° [³ ...]³ 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;) [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² (alinéa 2 abrogé) ----------

(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2019-02-15/20, art. 48, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par l' [¹ ...]¹ article [² 5]² [¹ du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, sauf s'il y a délit de fuite.


(1)2019-02-15/20, art. 49, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-07-15/18, art. 2, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 37bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37quinquies_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 39_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 39_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Article 39_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 52, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

(abrogé) 2004-04-09/43, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>

Article 41_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Article 41_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Article 42_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 54, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43_REGION_FLAMANDE. A l'égard des personnes visées à [¹ l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions [¹ du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. En cas d'application de la loi du 26 juin 1990 précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de [¹ l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990 n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre [¹ sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er du décret précité du 15 février 2019]¹, qu'il juge utile.


(1)2019-02-15/20, art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.

Article 44_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, en cas d'exercice conjoint par des personnes séparées, par la résidence de celle chez qui le jeune réside habituellement. § 2. Lorsque celles-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé a commis le [² délit de mineur]², du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège. § 3. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence du jeune, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, du lieu où le [³ délit de mineur]³ a été commis. § 4. Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est celui de la résidence du requérant en cas d'application de l'article 18, alinéa 5. § 5. Si les personnes visées au § 1er changent de résidence alors que le jeune fait l'objet d'une [² mesure et d'une sanction]², elles doivent, sous peine d'amende d'un à vingt-cinq euros, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse compétent. § 6. Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence sauf si le juge de la jeunesse, le ministère public ou les parents demandent le maintien de la saisine du tribunal de la jeunesse déjà saisi. Le dossier est transmis par le greffier du tribunal dessaisi au tribunal saisi.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 242, 029; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2019-02-15/20, art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-15/18, art. 3, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 45bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 45ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 45quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2019-02-15/20, art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 46bis_REGION_FLAMANDE. La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à [¹ l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile,]¹ qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification. La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.


(1)2019-02-15/20, art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 47_REGION_FLAMANDE. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée. A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse. (L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à [¹ l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à [¹ l'article 12 du décret précité]¹, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du [² délit de mineur]². A leur égard, la faute de l'auteur du [² délit de mineur]² est présumée irréfragablement.)


(1)2019-02-15/20, art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-07-15/18, art. 6, 042; En vigueur : 01-03-2023>

Article 48_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte. Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties. Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction. Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi (conformément à [³ l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³).


(1)2019-02-15/20, art. 60, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-09-24/03, art. 3, 039; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-15/18, art. 7, 042; En vigueur : 01-03-2023>

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