Historique des réformes
8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. (NOTE : art. 1, 2 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-08/09, art. 2-3, 005; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1994 et mise à jour au 20-07-2018)
4 versions
· 1965-06-18
2014-01-01
8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale
Changements du 2014-01-01
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Parmi les ouvrages donnant lieu à paiement, le conservateur en chef de la Bibliothèque royale désigne ceux dont le dépôt sera provisoire; dans le mois qui suit leur dépôt, il décide soit leur achat définitif, soit leur restitution sans indemnité.
##### Article 6. En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse du dépôt légal, et trente jours au moins après l'envoi d'un réquisitoire par lettre recommandée à la poste, la Bibliothèque royale peut, aux frais de la personne astreinte à l'obligation du dépôt, procéder à l'achat, dans le commerce de détail, du ou des ouvrages qui n'ont pas été déposés régulièrement.
##### Article 6. [¹ § 1.]¹ En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse du dépôt légal, et trente jours au moins après l'envoi d'un réquisitoire par lettre recommandée à la poste, la Bibliothèque royale peut, aux frais de la personne astreinte à l'obligation du dépôt, procéder à l'achat, dans le commerce de détail, du ou des ouvrages qui n'ont pas été déposés régulièrement.
Le contrevenant qui s'est soustrait à ses obligations est, en outre, sur poursuites judiciaires, passible d'une amende de 26 à 250 francs ou, en cas de récidive, dans l'année qui suit une première condamnation, de 50 à 1 000 francs.
[¹ § 2.Le contrevenant qui s'est soustrait à ses obligations est passible d'une amende administrative de 156 à 1.500 euros ou, en cas de récidive dans l'année qui suit une première contravention, de 300 à 6.000 euros.]¹
Toute les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
[¹ ...]¹
Les tribunaux de police connaissent de ces infractions.
[¹ § 3. Le Directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique ou, par délégation, le chef du service du dépôt légal, inflige les amendes visées au § 2.
L'amende doit être payée endéans un délai de 20 jours à compter du jour de la mise en demeure formelle. La notification prend effet le troisième jour suivant l'expédition par la poste du pli recommandé instrumentant l'amende.
Le contrevenant qui conteste l'amende dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant le tribunal de première instance.]¹
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(1)<L [2014-04-25/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042596), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 7. Une liste des ouvrages déposés par les éditeurs belges sera établie et publiée dans le mois qui suit celui du dépôt.
2007-04-02
8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale
1994-08-01
8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque roya
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