Historique des réformes

21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : Abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande par DCFL 1985-03-21/33, art. 14; ce décret a été rapporté à partir du 26 mai 1985 par DCFL 1988-06-01/30) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-03-02/48, art. 12, En vigueur : 01-09-2007) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2010-04-22/09, art. 15, 006; En vigueur : 18-10-2012 (voir ARR 2012-09-27/04, art. 30) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2010-04-22/13, art. 16, 007; En vigueur : 05-05-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 05-05-2010)

6 versions · 1965-06-10
2010-05-03
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
2006-02-01
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
2002-08-27
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
2002-01-01
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A

Changements du 2002-01-01

@@ -47,3 +47,33 @@
Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.
Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 1. Article1. § 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de facon permanente et moyennant autorisation.
§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :
1° les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de facon permanente;
2° les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.
§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de facon permanente et moyennant autorisation.
§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :
1° les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de facon permanente;
2° les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.
§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.
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1989-04-24
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
1970-01-02
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1
version originale Texte à cette date