Historique des réformes
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : Abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande par DCFL 1985-03-21/33, art. 14; ce décret a été rapporté à partir du 26 mai 1985 par DCFL 1988-06-01/30) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-03-02/48, art. 12, En vigueur : 01-09-2007) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2010-04-22/09, art. 15, 006; En vigueur : 18-10-2012 (voir ARR 2012-09-27/04, art. 30) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2010-04-22/13, art. 16, 007; En vigueur : 05-05-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 05-05-2010)
6 versions
· 1965-06-10
2010-05-03
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
Changements du 2010-05-03
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# 21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : Abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande par DCFL 1985-03-21/33, art. 14; ce décret a été rapporté à partir du 26 mai 1985 par DCFL 1988-06-01/30) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-03-02/48, art. 12, En vigueur : 01-09-2007) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2010-04-22/09, art. 15, 006; En vigueur : 18-10-2012 (voir ARR 2012-09-27/04, art. 30) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2010-04-22/13, art. 16, 007; En vigueur : 05-05-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 05-05-2010)
##### Article 8. Le Roi crée un comité technique chargé de donner :1° un avis sur les mesures d'exécution de la présente loi;2° un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations. Ce comité technique est composé de représentants des organisations professionnelles d'agents de voyages et d'exploitants d'autocars et d'un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Quand le comité technique est appelé à donner l'avis prévu par l'alinéa 1er, 1°, il lui est adjoint des représentants des exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens, ainsi que des représentants des associations sans but lucratif qui exercent l'activité définie à l'article 1, § 1er.Pour l'exécution de la mission dont le comité technique est chargé par l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut créer au sein du comité autant de sections qu'il existe de catégories d'autorisations.
##### Article 8. Le Roi crée un comité technique chargé de donner :1° un avis sur les mesures d'exécution de la présente loi;2° un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations. Ce comité technique est composé de représentants des organisations professionnelles d'agents de voyages et d'exploitants d'autocars et d'un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Quand le comité technique est appelé à donner l'avis prévu par l'alinéa 1er, 1°, il lui est adjoint des représentants des exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens, ainsi que des représentants des associations sans but lucratif qui exercent l'activité définie à l'article 1, § 1er.
Pour l'exécution de la mission dont le comité technique est chargé par l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut créer au sein du comité autant de sections qu'il existe de catégories d'autorisations.
<NOTE 1 : Pour la Communauté française, l'article 8 est abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 24-04-1989>
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§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.
(§ 4. L'article 1er, § 1er, n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes pour autant qu'elles organisent et vendent les voyages et séjours à leurs membres affiliés
(§ 4. L'article 1.er, § 1er, n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes pour autant qu'elles organisent et vendent les voyages et séjours à leurs membres affiliés
1. les " organisations de jeunesse " et les " groupements de jeunesse ", visés à l'article 2 du décret de la Communauté française du 20 juin 1980 " fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ";
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Toutefois, le Roi pourra fixer la mise en vigueur de l'article 8 à une date précédant celle qu'il déterminera pour l'entrée en vigueur de la loi.
Régime pour la Région flamande <Inséré par DCFL [2002-07-19/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071952), art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 14. <Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Dans l'article 3, il est inséré après l'alinéa 2, un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si l'activité visée à l'article 1er, § 1er, est exercée sans l'autorisation, le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué peut ordonner la fermeture des locaux où cette activité exercée. "
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" En exécution de la décision de retrait ou de suspension de l'autorisation, visée à l'article 3, alinéa 1er, et de l'arrêté du Ministre ou son délégué, visé à l'article 3, alinéa 3, le fonctionnaire dirigeant de " Toerisme Vlaanderen " ou son délégué peut procéder à l'apposition des scellés sur tous les locaux dans lesquels sont vendus des voyages et des séjours de sorte que cette activité ne puisse plus être exercée. "
##### Article 19. <Inséré par DCFL 2003-07-18/63, art. 19; **En vigueur :** 29-09-2003> L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre du " Toerisme voor allen " (" Tourisme pour Tous "), pour l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret.
## Régime pour la Région flamande <Inséré par DCFL [2002-07-19/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071952) , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
2006-02-01
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
2002-08-27
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
2002-01-01
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
1989-04-24
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : A
1970-01-02
21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1
version originale
Texte à cette date