Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, art. 2> L'ARBITRAGE. (art. 1676 à 1723) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1985 et mise à jour au 29-03-2024)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, art.
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1998-08-17
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1985-04-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, art.
Changements du 1985-04-23
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# 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, art. 2> L'ARBITRAGE. (art. 1676 à 1723) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1985 et mise à jour au 29-03-2024)
##### Article 1717. _1. Sous réserve des dispositions de l'article 1719, alinéa 2, le tribunal compétent en vue de l'application de la sixième partie du présent Code est le tribunal désigné dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, conclue avant la désignation du lieu de l'arbitrage.2. En l'absence de convention des parties, est compétent le tribunal du lieu de l'arbitrage. Lorsque ce lieu n'a pas été fixé, est compétent le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve la juridiction qui eût pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.3. Le tout sans préjudice des dispositions de l'article 630 du présent Code et des conventions internationales.
##### Article 1717. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1719, alinéa 2, le tribunal compétent en vue de l'application de la sixième partie du présent Code est le tribunal désigné dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, conclue avant la désignation du lieu de l'arbitrage.
2. En l'absence de convention des parties, est compétent le tribunal du lieu de l'arbitrage. Lorsque ce lieu n'a pas été fixé, est compétent le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve la juridiction qui eût pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.
3. Le tout sans préjudice des dispositions de l'article 630 du présent Code et des conventions internationales.
4. (Les tribunaux belges ne peuvent connaître d'une demande en annulation que lorsqu'au moins une partie au différend tranché par la sentence arbitrale est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne morale constituée en Belgique ou y ayant une succursale ou un siège quelconque d'opération.) <L 1985-03-27/35 , art. 1, 002>
##### Article 1676. 1. Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.
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2. Le président du tribunal arbitral dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal de première instance; il donne notification du dépôt aux parties.
3. La mission des arbitres prend fin après que la sentence qui met fin au litige aura été notifiée et déposée conformément aux dispositions qui précèdent.
##### Article 1677. Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un écrit signé des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir à l'arbitrage.
##### Article 1679. 1. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare incompétent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin; l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
2. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation à celle-ci.
##### Article 1694. 1. Le tribunal arbitral doit donner à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.
2. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les parties peuvent être valablement convoquées par lettre recommandée à moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en personne.
3. La procédure est écrite lorsque les parties l'ont prévu ou dans la mesure où elles ont renoncé à des débats oraux.
4. Chaque partie a le droit de se faire représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et écrite, agréé par le tribunal arbitral. Elle peut se faire assister par un avocat ou par toute autre personne de son choix, agréées par le tribunal arbitral. Les parties ne peuvent se faire représenter ou assister par un agent d'affaires.
##### Article 1695. Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.
##### Article 1696bis. <Inséré par L 1998-05-19/45, art. 7; **En vigueur :** 17-08-1998> 1. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige. Elle est, en outre, subordonnée à l'assentiment du tribunal arbitral qui statue à l'unanimité.
##### Article 1702bis. <Inséré par L 1998-05-19/45, art. 10; **En vigueur :** 17-08-1998> 1. Dans les trente jours de la notification de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai :
a) une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature;
b) une partie peut, si les parties en sont convenues, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence.
S'il juge la demande fondée, le tribunal arbitral fait la rectification ou donne l'interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence.
2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur visée à l'alinéa 1er, a), dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.
3. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier ou interpréter la sentence en vertu de l'alinéa premier.
4. Les dispositions de l'article 1701 s'appliquent à la rectification ou à l'interprétation de la sentence.
5. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d'interprétation ou de rectification de la sentence doit être portée devant le tribunal de première instance dont le président est compétent pour accorder l'exequatur conformément aux règles de compétence prévues aux articles 1717 et 1719, alinéa 2.
##### Article 1705. S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.
##### Article 1708. 1. Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, ce tribunal peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence même si les délais prévus à l'article 1698 sont expirés, à moins que l'autre partie ne conteste que des points ont été omis ou que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué.
2. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Celui-ci, s'il décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence.
##### Article 1709bis. <Inséré par L 1998-05-19/45, art. 12, 003; **En vigueur :** 17-08-1998> Les arbitres peuvent condamner une partie au paiement d'une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis mutandis.
##### Article 1711. 1. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel, dans le mois de la notification, devant la cour d'appel. Cet appel est formé par exploit d'huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l'exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.
2. Si cette partie prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, elle doit former sa demande devant le tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'acte d'appel. La cour d'appel surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande d'annulation.
##### Article 1712. 1. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification.
2. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai prévu à l'alinéa 1er. La partie qui, sans faire opposition conformément à l'alinéa 1er, prétend obtenir l'annulation de la sentence doit, à peine de déchéance, former sa demande d'annulation dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
##### Article 1713. 1. Dans les cas prévus aux articles 1711 et 1712 les demandes d'annulation de la sentence, fondées sur l'absence de convention d'arbitrage valable, ne sont pas soumises au délai prévue à l'article 1707, alinéa 1er.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1707, alinéa 3, une partie qui n'a eu connaissance d'une des causes d'annulation mentionnées à l'article 1704, alinéa 3, qu'après la signification de la décision statuant sur l'octroi de la formule exécutoire, peut demander l'annulation de la sentence de ce chef, bien que le délai d'un mois prévu aux articles 1711 et 1712 soit expiré.
##### Article 1716. 1. La décision par laquelle l'acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir du jour de la signification.
2. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 1711.
3. La décision par laquelle l'acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure ou cette transaction a été annulée.
##### Article 1719. 1. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur la demande d'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger à la suite d'une convention d'arbitrage.
2. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée à son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence en Belgique, la demande est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu ou la sentence doit être exécutée.
3. Le requérant fait élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal.
4. Il joint à la requête l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité.
5. Le président du tribunal vérifie la demande et peut à cet effet convoquer le requérant et la partie contre laquelle l'exécution est demandée en chambre du conseil. La convocation est adressée par le greffier aux parties sous pli judiciaire.
##### Article 1720. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision du président du tribunal de première instance est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.
##### Article 1721. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel dans le mois de la notification de la décision, devant la cour d'appel. Cet appel est formé par exploit d'huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l'exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.
##### Article 1722. La décision accordant l'exequatur doit être signifiée par la partie requérante à la personne contre laquelle l'exequatur est demandé. Cette décision est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification.
### Chapitre Ier. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre II. [¹ Convention d'arbitrage]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre III. [¹ Composition du tribunal arbitral]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre IV. [¹ Compétence du tribunal arbitral]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre V. [¹ Conduite de la procédure arbitrale]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre VI. [¹ Sentence arbitrale et clôture de la procédure]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre VII. [¹ Recours contre la sentence arbitrale]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre VIII. [¹ Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre IX. [¹ Prescription]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-24/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062403), art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2013>
1970-01-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, a
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