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##### Article 34. <disposition modificative>
##### Article 35. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur la proposition du Ministre qui a le Travail dans ses attributions.Lorsque des mesures sont à prendre en exécution de la présente loi concernant les domaines réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres que celui qui a le Travail dans ses attributions, ces mesures doivent porter, dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés.Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord chacun en ce qui le concerne.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "déchets toxiques", des produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, des résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique qui peuvent présenter un danger d'intoxication pour les êtres vivants ou la nature.
Le Roi détermine la liste des déchets toxiques, notamment par référence aux substances toxiques qu'ils contiennent, à la quantité et à la concentration de ces substances et même à l'activité dont ils sont la résultante.
##### Article 7. Lorsqu'une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou scientifique a pour conséquence de produire des déchets toxiques, la personne qui exerce cette activité est tenue d'assurer à ses frais, la destruction, la neutralisation ou l'élimination de ces déchets toxiques.
Cette personne reste responsable des frais de destruction, neutralisation ou élimination de ces déchets toxiques indépendamment de la responsabilité de ceux qu'elle a chargés de ces opérations.
En outre, cette personne est responsable de tous dommages quels qu'ils soient qui pourraient être causés par les déchets toxiques, notamment pendant toute la durée de leur transport, lors de leur destruction, neutralisation ou élimination, même si elle n'effectue pas elle-même ces opérations.
##### Article 9. L'Etat est autorisé à participer à la création d'une société de droit public ayant la personnalité civile, dénommée " Fonds de garantie pour la destruction des déchets toxiques " dont les statuts seront fixés par la loi.
##### Article 10. L'objet commercial et industriel du Fonds de garantie est de favoriser la création, la réorganisation ou l'extension d'entreprises de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques dont le siège social et l'établissement d'exploitation sont en Belgique, ou d'en assurer la gestion.
En vue de la réalisation de cet objet, le Fonds de garantie peut :
1° faire partie d'associations ou de groupes d'études ou de recherches, constitués en vue de la création ou de la réorganisation de pareilles entreprises;
2° apporter une partie du capital de la constitution d'une société ou prendre part à une augmentation de capital;
3° acquérir, d'une autre manière, une participation dans le capital;
4° souscrire des obligations convertibles en actions;
5° accomplir les opérations se rapportant aux interventions précitées ou répondant à la protection de ses intérêts patrimoniaux;
6° créer, avec des moyens propres, des entreprises de destruction ou de neutralisation des déchets toxiques;
7° moyennant l'autorisation du Roi et conformément aux lois régissant les expropriations pour compte de l'Etat, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indispensables à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente loi.
Ces expropriations peuvent avoir lieu à l'intervention des Comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom du Fonds de garantie.
Les présidents de ces comités sont compétents pour représenter le Fonds en justice dans ces procédures.
Le Roi est autorisé à accorder la garantie de l'Etat envers les tiers, aux conditions qu'Il détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par le Fonds de garantie. Dans le cas où le produit des opérations ne permettrait pas le remboursement des obligations, ainsi que le paiement intégral desdits intérêts, l'Etat fournit au Fonds les sommes nécessaires pour parfaire la différence.
##### Article 11. Outre son objet commercial et industriel, le Fonds de garantie a également pour mission d'assurer, en cas de faillite ou de déconfiture des personnes responsables visées aux articles 7, 16 et 18, l'exécution des obligations qui, en vertu des mêmes articles, incombent à ces personnes. Le Conseil d'administration du Fonds peut faire exécuter ces obligations dans tous les cas où ces personnes n'exécutent pas ou n'exécutent qu'en partie les obligations qui leur incombent en vertu desdits articles.
##### Article 12. Pour remplir les missions prévues aux articles 10 et 11, le Fonds de garantie dispose des cotisations, des majorations des cotisations et des intérêts de retard imposés par le Roi aux personnes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 3, 4 et 7, ainsi que du produit des remboursements effectués en application de l'article 15.
##### Article 13. Après avis du conseil d'administration du Fonds de garantie, le Roi désigne les personnes qui sont assujetties au Fonds, et fixe le montant de la cotisation ou les bases de son calcul ainsi que les modalités et les délais de paiement.
Les personnes qui n'effectuent pas, dans les délais prescrits par le Roi, le versement des cotisations sont redevables envers le Fonds d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les modalités de perception sont également fixés par le Roi.
##### Article 14. Le recouvrement des sommes dues par ces personnes au Fonds de garantie peut être confié à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui poursuivra au profit du Fonds la perception desdites sommes conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
##### Article 15. Lorsque le Fonds de garantie a assuré conformément aux dispositions de l'article 11 l'exécution d'obligations mises à charge des personnes responsables visées aux articles 7, 16 et 18, il peut recouvrer à charge de ces personnes les frais qu'il a supportés en leur lieu et place.