Historique des réformes

1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-07-2007)

5 versions · 1976-03-27
2006-08-07
1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre profession
2003-02-15
1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre profession

Changements du 2003-02-15

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§ 4. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre.
§ 5. Les chambres d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire ou par un avocat inscrit depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre, qui est nommé par le Roi pour un terme de six ans.
Elles se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire.
Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 3 de cet article sont de la compétence des chambres d'appel réunies.
Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 5. (Les Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.) <L 2002-12-24/32, art. 12, 004; **En vigueur :** 15-02-2003>
(§ 5bis. Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.) <L 2002-12-24/32, art. 12, 004; **En vigueur :** 15-02-2003>
§ 6. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
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### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 10. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement:
##### Article 10. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 franc ou d'une de ces peines seulement:
1° Celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre professionnel d'une profession réglementée et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'une profession réglementée;
(2° celui qui aura exercé cette profession sans être inscrit au tableau des titulaires ou à la liste des stagiaires ou sans y être autorisé;
3° celui qui l'aura pratiquée alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension.) <L 15-07-85, art. 6>
3° celui qui l'aura pratiquée alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension.) <L 15-07-1985, art. 6>
Le tribunal pourra en outre ordonner à titre définitif ou temporaire, la fermeture totale ou partielle des locaux utilisés par celui qui se sera rendu coupable d'une ou des infractions visées ci-dessus.
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##### Article 13. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application.
Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.
Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 frank ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
1998-11-19
1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre profession
1993-01-19
1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre profession
1976-03-27
1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre profess
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