Historique des réformes

28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 04-08-2021)

2 versions · 1977-04-07
2002-12-27
28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination de

Changements du 2002-12-27

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##### Article 3. <DCFL 01-07-1987, art. 3, **En vigueur :** 01-09-1987> Il est créé une Commission royale flamande consultative de Toponymie. Elle a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la détermination ou la modification des noms des voies et places publiques.
La Commission royale flamande se compose d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions provinciales.
(La Commission royale flamande consiste en une commission centrale. Le Gouvernement flamand peut par ailleurs constituer des commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement des commissions.) <DCFL 2002-11-29/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 27-12-2002>
### CHAPITRE III. - Prescriptions relatives à la détermination et à la modification de la dénomination des voies et places publiques.
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1° communique son intention par écrit, en indiquant les raisons à toutes les personnes soit riveraines des voies et places concernées et inscrites dans les listes électorales de la commune, soit propriétaires de biens situés en bordure des voies et places concernées et possédant en Belgique une résidence connue. Ces personnes peuvent introduire dans les trente jours leurs remarques et observations éventuelles à l'administration communale intéressée. (Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée); <DCFL 1997-02-04/34, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1997>
2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;
(2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. L'administration communale peut solliciter l'avis de la Commission royale consultative de Toponymie. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;) <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 27-12-2002>
3° rend cette intention publique par voie d'affichage; les remarques et observations éventuelles peuvent alors être adressées à l'administration communale dans les trente jours.
Les procédures prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent se dérouler simultanément.
L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, dans la demande d'avis visée au 2° et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir.
L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, (dans les demandes d'avis visées au 2°) et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir. <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 27-12-2002>
A l'expiration du délai fixé, l'administration communale clôture un procès-verbal reprenant les remarques et observations déposées.
##### Article 5. Pour la détermination du nom des nouvelles voies et places, les règles prévues aux 2° et 3° de l'article 4 sont applicables.
##### Article 6. § 1. Le conseil communal qui prend une des initiatives visées par le présent décret demande l'avis de la commission provinciale de Toponymie de la province dont la commune fait partie.
Il joint à chaque demande le dossier complet ainsi qu'une justification comprenant entre autres la documentation cartographique et, le cas échéant, la biographie des personnes dont le nom est proposé.
§ 2. La commission provinciale donne un avis sur les propositions de dénomination des nouvelles voies et places dont elle est saisie.
Elle donne un avis formel sur les propositions de modifications du nom des voies et des places existantes dont elle est saisie.
La commission provinciale donne son avis dans les trente jours. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable.
Le gouverneur de la province concernée peut proroger ce délai pour un nouveau terme unique de trente jours.
§ 3. Si la commission provinciale refuse la modification de dénomination, l'administration communale peut introduire un recours auprès de la commission centrale dans les trente jours.
La commission centrale rend un avis formel dans les soixante jours.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 2002-11-29/34, art. 4, 002; **En vigueur :** 27-12-2002>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 7. Si, dans la dénomination des voies et places publiques, il est fait usage d'un nom propre, les plaques indicatrices comportent une notice explicative de la dénomination choisie.
##### Article 8. Les délibérations des conseils communaux relatives à la, dénomination des voies et places publiques sont transmises pour information à l'autorité de tutelle accompagnées des dossiers complets y afférents à l'examen desquels il doit apparaître que le présent décret a été respecté.
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 2002-11-29/34, art. 4, 002; **En vigueur :** 27-12-2002>
##### Article 9. <DCFL 01-07-1987, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1987> Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent décret.
##### Article 10. Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat, et publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
J. MICHEL
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
1977-04-07
28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination
version originale Texte à cette date