Historique des réformes
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française (R.T.B.F.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-1978 et mise à jour au 28-08-1997)
4 versions
· 1978-01-14
1993-01-01
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge
1991-11-03
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge
Changements du 1991-11-03
@@ -15,3 +15,29 @@
##### Article 23. Le statut de l'administrateur général, sa rémunération et ses indemnités sont fixés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Le statut du personnel permanent, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par arrêté royal.
##### Article 20. <DCFR 04-07-1989, art. 1> § 1. L'Institut a pour ressources :
1° le montant du crédit affecté au service public de la radio-télévision par le Conseil. Le montant de ce crédit est augmenté au minimum dans les mêmes proportions que les moyens visés à l'article 36, 1° et 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
2° le montant des dons et des legs faits en sa faveur et avec approbation ou autorisation de l'Exécutif;
3° les emprunts qu'il pourrait contracter notamment par voie d'émissions d'obligations moyennant autorisation donnée par arrêté de l'Exécutif;
4° le produit de la vente de publications, d'enregistrements sonores et visuels, qui lui sont propres, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit;
5° la part du produit des recettes ou dividendes, sous quelque forme que ce soit, des sociétés ou organismes auxquels il participe directement ou indirectement;
6° le produit de la publicité non commerciale telle qu'organisée au chapitre VII du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
7° le produit du parrainage tel qu'organisé au chapitre VIII du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
8° la part du produit de la publicité commerciale rétrocédée à l'Institut par les stations et les sociétés de radiodiffusion commerciales auxquelles il participe directement ou indirectement;
9° le produit de la publicité commerciale, si l'Institut a obtenu l'autorisation prévue par l'article 12 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
§ 2. Le total des produits visés au présent article, § 1er, 6°, 7°, 8° et 9° ne peut dépasser un plafond, dont le montant est arrêté annuellement par l'Exécutif, de 25 p.c. maximum des ressources de l'Institut.
§ 3. L'Exécutif édicte, pour les ressources visées aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, des règles particulières quant à l'utilisation desdites ressources.
En cas de violation de ces règles, l'Exécutif peut retirer l'autorisation visée à l'article 12 de la loi du 6 février 1987 précitée.
1991-07-06
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge
1978-01-14
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision bel
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