Historique des réformes

12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française (R.T.B.F.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-1978 et mise à jour au 28-08-1997)

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1993-01-01
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge

Changements du 1993-01-01

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3° avec l'exercice d'une fonction de gestion commerciale dans une société éditrice de journaux ou de périodiques, ainsi qu'avec toute fonction dans une entreprise de publicité commerciale ou qui fournit des services à l'Institut ou qui a une activité dans le secteur des radiocommunications.
##### Article 18. L'administrateur général est assisté par quatre fonctionnaires généraux dont les attributions sont déterminées par le Conseil d'administration.
(§ 3. Par dérogation au § 2, 3°, il n'y a pas d'incompatibilité entre la qualité de membre du conseil d'administration et l'exercice d'un mandat de représentation de l'Institut dans un établissement ou une entreprise dans lequel l'Institut a pris une participation en application de l'article 4bis.
§ 4. Tout représentant de la R.T.B.F. dans les entreprises ou établissements est tenu :
1° de faire régulièrement rapport sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration et en tout cas à la demande de celui-ci;
2° de répondre en tout temps devant le conseil d'administration à toute demande d'information qui lui est adressée par le commissaire de l'Exécutif auprès de la R.T.B.F. en ce qui concerne son mandat ou la situation de l'entreprise ou établissement participé.) <DCFR 1991-04-16/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 06-07-1991>
##### Article 18. <DCFR 1991-10-15/37, art. 1, 003; **En vigueur :** 03-11-1991> L'administrateur général est assisté par quatre fonctionnaires généraux dont les attributions sont déterminées par le conseil d'administration.
Outre les quatre fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut nommer un directeur général chargé de la gestion. Ce directeur général participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du comité permanent.
##### Article 23. Le statut de l'administrateur général, sa rémunération et ses indemnités sont fixés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Le statut du personnel permanent, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par arrêté royal.
(Le statut du directeur général visé à l'article 18, alinéa 2, la durée de ses fonctions, sa rémunération et ses indemnités sont fixés par l'Exécutif.) <DCFR 1991-10-15/37, art. 2, 003; **En vigueur :** 03-11-1991>
##### Article 20. <DCFR 04-07-1989, art. 1> § 1. L'Institut a pour ressources :
1° le montant du crédit affecté au service public de la radio-télévision par le Conseil. Le montant de ce crédit est augmenté au minimum dans les mêmes proportions que les moyens visés à l'article 36, 1° et 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
1° (Le montant de la dotation constitué par les allocations de base affectées au Service public de la Radio-Télévion dans le budget administratif de l'année correspondante tel qu'il est soumis à la motion motivée du Conseil, augmenté de la fraction concernant la RTBF, du montant visé à l'article 7 du décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget.) <DCFR 1992-12-21/45, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° le montant des dons et des legs faits en sa faveur et avec approbation ou autorisation de l'Exécutif;
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§ 3. L'Exécutif édicte, pour les ressources visées aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, des règles particulières quant à l'utilisation desdites ressources.
En cas de violation de ces règles, l'Exécutif peut retirer l'autorisation visée à l'article 12 de la loi du 6 février 1987 précitée.
### CHAPITRE I. - Création et compétence de l'Institut.
##### Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle francaise " (R.T.B.F.) un établissement public doté de la personnalité juridique et dénommé ci-après : " Institut ".
Le Roi détermine sur avis du Conseil d'administration le siège de l'Institut.
##### Article 2. L'Institut est chargé du service public de la radio-télévision de la Communauté culturelle francaise.
L'Institut arrête le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution, en fonction d'une quadruple mission : l'information, le développement culturel, l'éducation permanente, le divertissement.
Il fait connaître par priorité le patrimoine culturel de la communauté francaise de Belgique ainsi que celui de la communauté internationale de langue francaise; à ce titre, il assure une collaboration privilégiée avec les organismes de radio-télévision étrangers de langue francaise.
##### Article 3. § 1. Moyennant l'autorisation du ministre dont il relève, l'Institut peut acquérir des immeubles situés dans le Royaume ou en dehors de celui-ci, les aliéner, les grever de droits réels.
§ 2. Moyennant l'autorisation du ministre dont il relève, l'Institut peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles qui lui sont nécessaires.
Les comités d'acquisition sont compétents pour procéder à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique aux acquisitions visées à l'alinéa précédent.
Les expropriations ont lieu conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 3. Moyennant l'autorisation du ministre dont il relève, l'Institut peut exploiter des stations d'émission situées hors du Royaume. Cette autorisation est soumise à l'assentiment du Conseil culturel.
§ 4. Selon des modalités à régler par décret, l'Institut peut diffuser des programmes de radio et de télévision par des systèmes autres que les ondes hertziennes et notamment par câble.
##### Article 4. L'Institut peut exercer toutes les activités et faire toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent, en tout ou en partie, à l'accomplissement de sa mission ou qui contribuent à en assurer ou à en faciliter la réalisation.
Il peut notamment, pour l'accomplissement de sa mission et en vue de la réalisation de coproductions d'intérêt culturel conclure des conventions avec des personnes publiques ou privées.
Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa mission, l'Institut peut posséder, en propriété ou autrement, des équipements techniques placés sur des satellites de communication.
##### Article 4bis. <Inséré par DCFR 27-03-1985, art. 1> § 1. L'Institut peut participer à la création d'entreprises ou prendre des participations au capital d'entreprises existantes dont les activités concourent à l'accomplissement de sa mission.
§ 2. A l'exception de l'information, l'Institut peut concéder à des établissements ou à des entreprises, publics ou privés, l'exploitation d'activités relevant des missions qui lui ont été confiées par le présent décret, (...) aux conditions suivantes : <DCFR 20-07-1988, art. 4>
a) L'Institut doit disposer d'une participation majoritaire au capital de l'établissement ou de l'entreprise, soit seul, soit ensemble avec d'autres partenaires publics;
b) Les statuts de l'établissement ou de l'entreprise doivent réserver à l'Institut la garantie qu'aucune modification statutaire ne peut intervenir sans son agrément;
c) La programmation destinée à être diffusée dans le cadre de l'activité qui fait l'objet de l'acte de concession doit être soumise au contrôle de l'Institut;
d) L'acte de concession doit réserver à l'Institut la faculté de s'opposer à la diffusion de tout programme non conforme aux dispositions de l'article 25 du présent décret; il prévoit la durée qui ne peut dépasser dix ans.
§ 3. L'Institut rend annuellement compte des activités réalisées dans le cadre du présent article, par un rapport déposé par le Ministre dont l'Institut relève, sur le bureau du Conseil de la communauté, au plus tard le 30 juin.
##### Article 4ter. <Inséré par DCFR 1991-07-19/35, art. 61; **En vigueur :** 12-10-1991> Lorsque l'Institut participe à la création d'entreprises ou prend des participations en vertu de l'article 4bis du présent décret, l'Exécutif désigne au sein de ces entreprises deux délégués qui le représentent.
Ils sont désignés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable et gratuit.
Il est incompatible avec toute fonction exercée au sein de toute autre télévision privée de la Communauté francaise.
Ils ont pour mission de faire rapport trimestriellement sur les activités de l'entreprise au ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions.
Ils assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration de l'entreprise et peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tous les points qu'ils jugent utiles.
Ils ont accès, sans déplacement, à tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en obtenir, gratuitement, une copie.
### CHAPITRE II. - Organisation de l'Institut.
### Section I. - Conseil d'administration et comité permanent.
##### Article 5. § 1. L'Institut est placé sous l'autorité d'un Conseil d'administration.
Ce Conseil est composé de treize membres élus par le Conseil culturel qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus et des principes prévus aux articles 165 à 170, alinéas 1er et 2, du Code électoral.
Le Conseil culturel élit simultanément et selon les mêmes modalités, treize membres suppléants.
Les membres du Conseil d'administration sont élus parmi les personnes qui, dans les trente jours de l'appel publié au Moniteur belge, auront introduit leur candidature auprès du bureau du Conseil culturel.
§ 2. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour la durée de la législature.
Ils sont rééligibles, mais ne peuvent être élus à nouveau lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant douze ans.
Dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil culturel qui a procédé à leur élection, il est procédé au renouvellement du Conseil d'administration dans les conditions prévues au § 1er.
§ 3. Les membres du Conseil d'administration qui cessent d'exercer leur fonctions avant l'expiration de leur mandat sont remplacés par un suppléant du même groupe politique et suivant l'ordre de leur désignation par le Conseil culturel.
Le Conseil d'administration met fin aux fonctions de celui de ses membres dont il constate qu'il a été absent sans justification à plus de cinq réunions consécutives.
§ 4. Le membre du Conseil d'administration qui peut faire valoir des motifs légitimes d'absence à trois séances consécutives peut se faire remplacer par un suppléant du même groupe politique suivant l'ordre des désignations faites par le Conseil culturel.
L'existence du motif légitime est constatée par le Conseil d'administration.
##### Article 7. § 1. Le Conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents, par scrutins séparés et secrets, de manière que chaque groupe politique reconnu, représenté au Conseil d'administration, le soit également parmi les président et vice-présidents.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de la législature. Nul ne peut être réélu président ou vice-président s'il a déjà exercé cette fonction pendant huit ans.
Le Conseil procède dans les mêmes conditions à la désignation d'autant de vice-présidents suppléants qu'il y a de vice-présidents effectifs.
§ 2. Le président et les vice-présidents constituent le comité permanent de l'Institut.
En cas d'empêchement, le président se fait remplacer par un membre de son groupe et les vice-présidents, par leur suppléant.
##### Article 8. § 1. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si sept de ses membres au moins sont présents.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin, lors de la réunion suivante du Conseil d'administration.
Si trente jours après le premier scrutin, aucune décision n'a été prise, tout nouveau scrutin auquel il est procédé n'exige plus que la majorité relative.
§ 2. Les dispositions du § 1er du présent article ne sont pas applicables à l'élection des président et vice-présidents, effectifs et suppléants.
Si pour ces élections, la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un second scrutin pour lequel la majorité relative suffit. En cas de parité de voix au second scrutin, la préférence est accordée au candidat le plus jeune.
§ 3. Chaque administrateur peut demander, à l'intervention de l'administrateur général, la délivrance immédiate de tout procès-verbal établi par un organe collectif de l'Institut; il peut également demander, selon la même procédure et selon les possibilités des services, soit l'enregistrement, soit la relation écrite de toute émission. Lesdits documents, copie ou enregistrement, doivent lui être remis dans les délais les plus brefs.
##### Article 9. § 1. Le comité permanent est chargé de la gestion administrative et financière de l'Institut, dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 10. Ce règlement prévoit notamment les moyens en personnel et les moyens techniques mis à disposition des membres du comité permanent afin de leur permettre d'assumer leur mandat.
Sauf cas d'urgence, le comité permanent est chargé de l'instruction des affaires à soumettre au Conseil d'administration.
§ 2. Le comité permanent contrôle la concordance des programmes réalisés avec le plan approuvé par le Conseil d'administration.
Sans préjudice de la compétence du Conseil d'administration, il veille spécialement au respect de l'objectivité dans les émissions d'information et il s'assure que les diverses tendances idéologiques et philosophiques puissent s'exprimer conformément à la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
§ 3. Toute décision qui n'a pas été prise à l'unanimité par le comité permanent peut, dans un délai de trois jours francs à partir du jour de la réunion, être déférée par un de ses membres au Conseil d'administration qui décide.
§ 4. En vue d'assurer la participation du personnel de l'Institut à l'activité de celui-ci, sans préjudice de l'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, le comité permanent crée une commission d'avis composée de ses propres membres et de deux délégués de chacune des organisations professionnelles représentées au comité de consultation syndicale de l'Institut, auxquels viennent s'adjoindre, pour chaque affaire examinée, certains membres de la direction compétente. Cette commission se réunit au moins quatre fois par an et ses avis sont transmis au Conseil d'administration.
##### Article 10. Le Conseil d'administration établit un règlement qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration peut déléguer ses attributions à son président, au comité permanent, aux organes de direction ou à des membres du personnel.
##### Article 11. S'il le désire, le ministre dont l'Institut relève, assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil d'administration.
### Section II. - Centres de production régionaux.
##### Article 12. Le Roi détermine, sur proposition du Conseil d'administration, le siège et le ressort des centres de production régionaux et des studios qui en relèvent.
Le Conseil d'administration veille à la décentralisation effective des services de l'Institut et détermine les attributions des centres régionaux de production.
##### Article 13. Au moins quatre fois par an, le comité permanent tient une réunion élargie à laquelle assistent, à titre consultatif, les directeurs chargés de la coordination des programmes, le directeur de l'information, les chefs de centre de production et les présidents des commissions régionales.
A cette occasion, le comité permanent donne des avis au conseil d'administration sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination de leurs programmations.
##### Article 14. § 1. Il est créé auprès de chaque centre de production, une commission régionale chargée de donner des avis sur la gestion du centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre dont l'Institut relève ou par le conseil d'administration.
Les commissions régionales sont composées :
1° De douze membres nommés par le ministre dont relève l'Institut sur une liste double présentée par le conseil d'administration. Les présentations du conseil d'administration doivent respecter la représentation proportionnelle des groupes politiques représentés au sein de chacun des ressorts concernés. Les membres de ces commissions sont nommés pour la durée de la législature. Les incompatibilités prévues à l'article 6, § 2, leur sont applicables à l'exception de celle visant les membres d'une assemblée législative;
2° D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
§ 2. Le conseil d'administration désigne, pour chacune des commissions régionales, au moins un de ses membres qui a pour mission d'assurer la liaison avec cette commission, en participant à ses réunions.
§ 3. Les délibérations des commissions régionales sont transmises au conseil d'administration.
### Section III. - Commission consultative permanente de la radio et de la télévision et commissions spécialisées.
##### Article 15. § 1. Conformément à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1973, il est institué une commission consultative permanente de la radio et de la télévision. Ses avis sont transmis au ministre dont relève l'Institut et au président du conseil d'administration.
La commission se réunit au moins quatre fois l'an et, en outre, à la demande du ministre, du conseil d'administration ou d'un tiers des membres de la commission. Elle est obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio et de télévision.
§ 2. La commission est composée :
1° De quatre membres choisis par chacune des commissions régionales en son sein.
2° De huit membres représentant les associations et fondations reconnues conformément à l'article 26 du présent décret. Ces membres sont choisis par le ministre sur une liste double présentée par le Conseil d'administration.
3° De quatre membres désignés par le conseil d'administration sur présentation des organisations syndicales représentatives du personnel de l'Institut.
(4° D'un représentant au moins de chaque tendance idéologique et philosophique présente au Conseil culturel mais non représentée au Conseil d'administration.) <DIVERS 12-07-1978, art. 1>
§ 3. Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans, à l'exception des membres des commissions régionales qui sont nommés pour la durée de la législature.
Les incompatibilités visées à l'article 6, § 2 du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles visant les membres d'une assemblée législative et les représentants du personnel.
§ 4. Le Roi nomme le président de la commission au sein de celle-ci.
§ 5. Le ministre dont relève l'Institut, le président du conseil d'administration et l'administrateur général assistent de droit aux séances de la commission.
Ils peuvent se faire accompagner d'un ou de plusieurs experts de leur choix.
##### Article 16. Le conseil d'administration peut créer des commissions consultatives spécialisées appelées à examiner des problèmes se rapportant à des émissions particulières ou à des problèmes d'ordre technique et administratif.
Il en désigne les membres et établit leur règlement d'ordre intérieur.
### Section IV. - Gestion de l'Institut.
##### Article 17. § 1. Les services de l'Institut sont dirigés, sous l'autorité du Conseil d'administration, par un administrateur général.
Celui-ci est nommé pour un terme de dix ans, renouvelable. Il est mis fin à ses fonctions quand il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
La nomination est faite par le Roi, sur avis motivé du conseil d'administration qui propose au moins les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cours d'un même scrutin.
§ 2. L'administrateur général participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité permanent.
§ 3. Il assiste le comité permanent dans l'instruction préalable des affaires à soumettre au Conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'administration et du comité permanent. Il représente l'Institut dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.
##### Article 19. Les membres du personnel de l'Institut sont nommés par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut, par décision motivée et en raison de leur compétence particulière, nommer des candidats de nationalité étrangère.
##### Article 20bis. <Inséré par DCFR 1992-06-26/38, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1992> L'Exécutif peut garantir, à concurrence de 3 milliards de francs, les emprunts contractés par l'Institut dans la cadre de son programme pluriannuel d'investissement.
##### Article 21. A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, les mots " Radio-télévision belge de la communauté culturelle francaise " sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.
##### Article 22. L'Institut peut, suivant les modalités à déterminer par le Roi, ouvrir dans sa comptabilité des comptes afférents notamment à un Fonds de renouvellement et d'amortissement, ainsi qu'à un Fonds de réserve sans affectation spéciale. Le montant maximum du Fonds de réserve est fixé à 500 000 000 de francs.
L'Institut établit annuellement un rapport sur son activité durant l'exercice écoulé. Ce rapport indique de facon détaillée les mesures prises par l'Institut pour assurer une diffusion équitable de la critique suscitée par les émissions. Il est déposé par le ministre dont il relève, sur le bureau du Conseil culturel, au plus tard le 30 juin.
L'Institut dresse annuellement un bilan et un compte de pertes et profits qui sont annexés au rapport visé à l'alinéa précédent.
##### Article 24. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil d'administration et aux président et vice-présidents dudit Conseil.
Il fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux émissions.
##### Article 25. Les émissions d'information de l'Institut sont faites dans un esprit de rigoureuse objectivité et sans aucune censure préalable du gouvernement.
Il est interdit à l'Institut de procéder à des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou constituant un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.
Le Conseil d'administration fixe les sanctions à appliquer aux membres du personnel de l'Institut qui n'auraient pas tenu compte des règles prévues au présent article.
##### Article 26. Selon les règles générales déterminées par le Roi, après consultation de la commission consultative permanente, le Conseil d'administration confie des émissions de radio et de télévision aux associations ou fondations reconnues à cette fin.
Les interdictions prévues à l'article 25, alinéa 2, s'appliquent aux associations et fondations visées à l'alinéa 1er.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR 17-07-1987, art. 39> En l'absence d'un protocole d'accord signé entre le Conseil d'administration de la R.T.B.F. et les organisations syndicales représentatives du personnel, l'Executif fixe, après avis du Conseil d'administration de la R.T.B.F. et suivant les modalités prévues par l'arrêté de l'Executif du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intétrêt public relevant de la Communauté francaise, les règles définissant le programme minimum à diffuser, en toutes circonstances, par le service public de radiotélévision tant en matière d'information que de développent culturel, d'éducation permanente et de diversement ainsi que les équipements qui doivent étre maintenus en permanence en ordre de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 27. Le mandat des membres du Conseil d'administration qui seront désignés lors de sa première constitution prendra fin au plus tard trente jours après la première réunion du Conseil culturel qui sera issu des prochaines élections législatives.
##### Article 28. L'actif et le passif de l'institut d'émission " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises " sont transférés à l'Institut.
En cas de dissolution de l'Institut, l'Etat en reprendra l'actif et en supportera le passif.
##### Article 29. Les membres du personnel de l'institut d'émission " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises " sont transférés à l'institut conformément aux dispositions que le Roi prendra à cet effet.
##### Article 30. L'Institut reprend les droits et obligations de l'institut d'émission " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises " visés dans la loi du 28 mai 1960 organique des instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge et les lois postérieures.
##### Article 31. En tant qu'ils concernent l'institut d'émission " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises ", sont abrogés les articles 1er; 9, § 2; 10; 11; 12, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5; 13; 20; 21; 23; 24; 25, § 1er; 26; 27; 28, §§ 1er, 2, premier alinéa, et 5; 29; 31; 32; 33; 34 de la loi du 18 mai 1960 organique des instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge.
Le décret du 9 avril 1973 relatif à la nomination des membres du Conseil d'administration de l'institut d'émission " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises " est abrogé. Toutefois, le Conseil d'administration désigné en application de ce décret reste en fonction jusqu'à la constitution du Conseil d'administration prévue à l'article 5 du présent décret.
A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'article 23, 1°, de la loi du 18 mai 1960, les mots " Instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge " sont abrogés en tant qu'ils concernent l'institut dénommé " Radiodiffusion-Télévision belge, émissions francaises ".
##### Article 32. Les dispositions relatives à la composition du conseil d'administration, du comité permanent, des commissions régionales et de la commission consultative permanente de la radio et de la télévision, à la désignation de leurs membres, entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Les autres dispositions entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Le Conseil d'administration est élu, pour la première fois, dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret au Moniteur belge.
1991-11-03
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge
1991-07-06
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge
1978-01-14
12 DECEMBRE 1977. - Décret portant statut de la Radio-Télévision bel
version originale Texte à cette date