@@ -61,9 +61,3 @@
##### Article 88. Les chômeurs indemnisés qui refusent de conclure un contrat de travail ou d'emploi qui leur est présenté en application des dispositions de la présente section sont exclus du bénéfice des allocations de chômage conformément aux dispositions de la Section II, Chapitre I du Titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Il en est de même pour les travailleurs qui sont licenciés pour motifs graves, qui mettent fin à la relation de travail sans le motif de l'article 85, alinéa 1er, ou qui refusent d'accepter l'emploi convenable visé à l'article 85, alinéa 2.Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont appliquées par le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi. Ces décisions sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la réglementation en matière de chômage.
##### Article 89. <ARN20 8-12-1978, art. 8> Les agents désignés par le Roi surveillent le respect, par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée par le Ministre.En cas de non-respect, le Ministre peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder, s'il y a lieu, à la récupération qui en résulte, selon les modalités de recouvrement déterminées par le Roi.L'application de la mesure prévue à l'alinéa 2 ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent de l'exécution des contrats approuvés par le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi.
##### Article 85. Lorsqu'il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat qu'il exécute en application de la présente section, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification.Lorsqu'un autre emploi convenable est procuré au travailleur, les parties doivent mettre fin au contrat qu'elles exécutent en application de la présente section, sauf si l'employeur s'engage à maintenir le travailleur au travail à l'issue de la période d'occupation dans le cadre spécial temporaire.Dans les conditions fixées par le Roi, le travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à des offres d'emploi.
##### Article 90. (abrogé) <L 8-08-1980, art. 213>
##### Article 91. Les dispositions de la présente section sont d'application jusqu'au (31 décembre 1979) inclus; elles peuvent être prorogées au-delà de cette date par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <AR20 8-12-1978, art. 10.> <Voir aussi AR 1982-03-29/04, art. 13>Les contrats qui sont en cours au moment où les dispositions de la présente section cessent d'être d'application, sont poursuivis jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de cette section.