Historique des réformes

22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978 . (NOTE : Par son arrêt du 21-12-1988 (M.B. 31-12-1988, p. 18212), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 4, 1°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, dans la mesure où cette disposition confirme l'article 3 de l'arrêté royal n° 472 du 28 octobre 1986 modifiant la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ainsi que ledit article 3 de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à la Région wallonne et à la Région flamande.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-1983 et mise à jour au 16-06-1990)

3 versions · 1977-12-24
1987-01-01
22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978

Changements du 1987-01-01

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##### Article 67. _ Les arrêtés et règlements d'exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, en vigueur au 31 décembre 1977, continuent à sortir leurs effets pour l'application des dispositions identiques de la présente section.
##### Article 81. <ARN20 8-12-1978, art. 4>§ 1er. (L'Etat peut prendre en charge la rémunération et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés par des promoteurs de projets pour l'accomplissement de tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et qui sont recrutés parmi les demandeurs d'emploi suivants :1° les chômeurs complets indemnisés;2° les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;3° les jeunes de moins de 30 ans, qui sont conjoint, parent ou allié au premier ou au deuxième degré des militaires et des civils belges travaillant en République fédérale allemande, dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne, pour les projets se déroulant en Allemagne fédérale) <ARN224 1983-12-07/31, art. 1>Les promoteurs de projets peuvent être l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public ainsi que les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif et dont les projets sont parainés.§ 2. Le Roi détermine la mesure et les conditions dans lesquelles sont prises en charge par l'Etat les rémunérations et les contisations sociales y afférentes des travailleurs ainsi que la durée de l'intervention.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunérations et cotisations sociales y afférentes au sens du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 87, alinéa 3.La détermination des cotisations sociales entraîne l'application du régime auquel elles sont destinées.Le Roi définit ce qu'il faut entendre par tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et par parrainage des projets d'associations de personnes de droit ou de fait; Il détermine par qui et suivant quelles modalités le parrainage peut être accordé.§ 3. Le Roi peut étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs.Il peut aussi soustraire à l'application de la présente section certaines catégories d'employeurs ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine.
##### Article 81. <AR20 8-12-1978, art. 4>§ 1er. (L'Etat peut prendre en charge la rémunération et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés par des promoteurs de projets pour l'accomplissement de tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et qui sont recrutés parmi les demandeurs d'emploi suivants :1° les chômeurs complets indemnisés;2° les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;3° les jeunes de moins de 30 ans, qui sont conjoint, parent ou allié au premier ou au deuxième degré des militaires et des civils belges travaillant en République fédérale allemande, dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne, pour les projets se déroulant en Allemagne fédérale) <AR224 1983-12-07/31, art. 1>Les promoteurs de projets peuvent être l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public ainsi que les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 1°, 003>§ 2. Le Roi détermine la mesure et les conditions dans lesquelles sont prises en charge par l'Etat les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs ainsi que la durée de l'intervention.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunérations et cotisations sociales y afférentes au sens du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 87, alinéa 3.La détermination des cotisations sociales entraîne l'application du régime auquel elles sont destinées.Le Roi définit ce qu'il faut entendre par tâches présentant un intérêt d'ordre collectif (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 2°, 003>§ 3. Le Roi peut étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs (ou de travailleurs). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 3°, 003>Il peut aussi soustraire à l'application de la présente section certaines catégories d'employeurs (ou de travailleurs) ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine. <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 4°, 003>
##### Article 82. Le Roi détermine la procédure d'introduction et d'instruction ainsi que les conditions d'approbation des demandes introduites en application de la présente section.Pour l'application de cette procédure, Il octroiera un rôle prépondérant aux comités subrégionaux de l'emploi.Les demandes sont approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Budget dans ses attributions.Le Roi détermine également les conditions, la procédure et les modalités pour modifier, annuler ou suspendre, en tout ou en partie, des demandes déjà approuvées.
##### Article 82. Le Roi détermine la procédure d'introduction et d'instruction ainsi que les conditions d'approbation des demandes introduites en application de la présente section.(alinéa abrogé) <AR472 1986-10-28/31, art. 2, 1°, 003>(Les demandes sont approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sur la proposition d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <AR472 1986-10-28/31, art. 2, 2°, 003>Le Roi détermine également les conditions, la procédure et les modalités pour modifier, annuler ou suspendre, en tout ou en partie, des demandes déjà approuvées.
##### Article 83. Les services de placement de l'Office national de l'Emploi présentent les travailleurs à occuper dans le cadre spécial temporaire en tenant compte des critères de l'emploi convenable. Le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi approuve les contrats d'emploi et de travail conclus conformément aux demandes approuvées.
##### Article 83. <NOTE : Par son arrêt du 21-12-1988 (M.B. 31-12-198, p. 18212), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 1° de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, dans la mesure où cette disposition confirme l'article 3 de l'arrêté royal n° 472 du 28 octobre 1986 modifiant la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ainsi que ledit article 3 de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à la Région wallonne et à la Région flamande. Elle maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées à l'égard de toutes les conventions intervenues, avant le jour de la publication du présent arrêt, sur la base des normes entreprises.>
##### Article 84. <ARN20 8-12-1978, art. 5> Sauf si les parties décident de conclure un contrat pour une durée indéterminée, les travailleurs occupés en application des dispositions de la présente section sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé dont la durée est égale à celle prévue pour l'intervention de l'Etat dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes.Sous réserve des dérogations prévues à la présente section, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.Une copie du contrat de travail est envoyée au directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi.Les travailleurs occupés en application de la présente section restent inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'Emploi.
<AR472 1986-10-28/31, art. 3, 003> Les services de placement de l'Office national de l'emploi présentent les travailleurs à occuper dans le Cadre spécial temporaire en tenant compte des critères de l'emploi convenable et de la structure du chômage dans le ressort du ou des services subrégionaux de l'emploi concernés. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou son délégué approuve les contrats de travail conclus conformément aux demandes approuvées, le directeur du service subrégional de l'emploi ayant vérifié si les travailleurs remplissent les conditions d'engagement.
##### Article 86. <ARN20 8-12-1978, art. 6.> Lorsqu'ils sont engagés en application des dispositions de la présente section, les travailleurs recoivent une rémunération égale au salaire initial octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la fonction exercée ou pour une fonction analogue. Pour exercer cette fonction, le travailleur doit être en possession du diplôme qui serait requis s'il était recruté à cette fonction comme membre du personnel de l'Etat.(Cependant, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les travailleurs engagés en application des dispositions de la présente section ou dont le projet est prolongé après cette date, et qui exercent une fonction de niveau 1, reçoivent une rémunération égale à 90 p.c.du salaire initial du personnel de l'Etat exerçant la mème fonction ou une fonction analogue.) <ARN27 24-3-1982, art. 1er.>Dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le Roi détermine certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier, à charge de l'Etat, d'un supplément de rémunération.
##### Article 84. <AR20 8-12-1978, art. 5> Sauf si les parties décident de conclure un contrat pour une durée indéterminée, les travailleurs occupés en application des dispositions de la présente section sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé dont la durée est égale à celle prévue pour l'intervention de l'Etat dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes (sans, toutefois, pouvoir dépasser un an). <AR472 1986-10-28/31, art. 4, 1°, 003>Sous réserve des dérogations prévues à la présente section, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.(Une copie du contrat de travail est envoyée à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou à son délégué et au directeur du service subrégional du l'emploi de l'Office national de l'emploi). <AR472 1986-10-28/31, art. 4, 2°, 003>Les travailleurs occupés en application de la présente section restent inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'Emploi.
##### Article 87. L'Office national de l'Emploi est chargé du paiement de la rémunération.Pour ce qui est de l'accomplissement des obligations qui incombent à l'employeur en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment en matière de cotisations et d'affiliation, ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, l'Office national de l'Emploi est réputé être l'employeur des travailleurs engagés en application des dispositions de la présente section.(Toutefois, lorsque des projets sont introduits par une administration de l'Etat ou par un organisme d'intérêt public, les Ministres concernés peuvent déchargés l'Office national de l'Emploi du paiement de la rémunération et de l'accomplissement en lieu et place de l'employeur des obligations visées à l'alinéa 2. Dans ce cas, il n'est pas dérogé aux règles habituelles d'assujettissement à la sécurité sociale et l'Office national de l'Emploi rembourse à l'employeur le montant des rémunérations payées et des cotisations sociales y afférentes.) <ARN20 8-12-1978, art. 7>
##### Article 86. <AR472 1986-10-28/31, art. 5, 003> Lorsqu'ils sont engagés en application des dispositions de la présente section, les travailleurs recoivent une rémunération égale à, soit 90 p.c. du traitement initial octroyé à un membre du personnel de l'Etat exercant la même fonction ou une fonction analogue, lorsqu'ils exercent une fonction de niveau 1, soit la totalité de ce traitement lorsqu'ils exercent toute autre fonction.Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession du diplôme, du certificat ou du brevet qui serait requis s'il était recruté à cette fonction comme membre du personnel de l'Etat.Dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier, à charge de l'Etat, d'un supplément de rémunération.
##### Article 88. Les chômeurs indemnisés qui refusent de conclure un contrat de travail ou d'emploi qui leur est présenté en application des dispositions de la présente section sont exclus du bénéfice des allocations de chômage conformément aux dispositions de la Section II, Chapitre I du Titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Il en est de même pour les travailleurs qui sont licenciés pour motifs graves, qui mettent fin à la relation de travail sans le motif de l'article 85, alinéa 1er, ou qui refusent d'accepter l'emploi convenable visé à l'article 85, alinéa 2.Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont appliquées par le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi. Ces décisions sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la réglementation en matière de chômage.
##### Article 87. L'Office national de l'Emploi est chargé du paiement de la rémunération.Pour ce qui est de l'accomplissement des obligations qui incombent à l'employeur en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment en matière de cotisations et d'affiliation, ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, l'Office national de l'Emploi est réputé être l'employeur des travailleurs engagés en application des dispositions de la présente section.(alinéa abrogé) <AR472 1986-10-28/31, art. 6, 003>
##### Article 89. <ARN20 8-12-1978, art. 8> Les agents désignés par le Roi surveillent le respect, par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée par le Ministre.En cas de non-respect, le Ministre peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder, s'il y a lieu, à la récupération qui en résulte, selon les modalités de recouvrement déterminées par le Roi.L'application de la mesure prévue à l'alinéa 2 ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent de l'exécution des contrats approuvés par le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi.
##### Article 88. Les chômeurs indemnisés qui refusent de conclure un contrat de travail ou d'emploi qui leur est présenté en application des dispositions de la présente section sont exclus du bénéfice des allocations de chômage conformément aux dispositions de la Section II, Chapitre I du Titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Il en est de même pour les travailleurs qui sont licenciés pour motifs graves, qui mettent fin à la relation de travail sans le motif de l'article 85, alinéa 1er, ou qui refusent d'accepter l'emploi convenable visé à l'article 85, alinéa 2.Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont appliquées par (l'inspecteur régional du chômage) de l'Office national de l'Emploi. Ces décisions sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la réglementation en matière de chômage. <AR472 1986-10-28/31, art. 7, 003>
##### Article 89. <AR20 8-12-1978, art. 8> Les agents désignés par le Roi surveillent le respect, par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée par le Ministre.En cas de non-respect, le Ministre peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder, s'il y a lieu, à la récupération qui en résulte, selon les modalités de recouvrement déterminées par le Roi.L'application de la mesure prévue à l'alinéa 2 ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent de l'exécution des contrats (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 8, 003>
##### Article 85. Lorsqu'il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat qu'il exécute en application de la présente section, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification.Lorsqu'un autre emploi convenable est procuré au travailleur, les parties doivent mettre fin au contrat qu'elles exécutent en application de la présente section, sauf si l'employeur s'engage à maintenir le travailleur au travail à l'issue de la période d'occupation dans le cadre spécial temporaire.Dans les conditions fixées par le Roi, le travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à des offres d'emploi.
##### Article 90. (abrogé) <L 8-08-1980, art. 213>
##### Article 91. Les dispositions de la présente section sont d'application jusqu'au (31 décembre 1979) inclus; elles peuvent être prorogées au-delà de cette date par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <AR20 8-12-1978, art. 10.> <Voir aussi AR 1982-03-29/04, art. 13>Les contrats qui sont en cours au moment où les dispositions de la présente section cessent d'être d'application, sont poursuivis jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de cette section.
1984-01-01
22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978
1977-12-24
22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1
version originale Texte à cette date