Historique des réformes

10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. (NOTE : Abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogée pour la Région Bruxelloise, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux, par ORD 2020-07-17/22, art. 95, 008; En vigueur : 09-08-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2000 et mise à jour au 30-07-2020)

7 versions · 1980-04-04
2007-09-03
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f
2007-01-01
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f

Changements du 2007-01-01

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(Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de bourgmestre ou de président de commission d'assistance publique ou de président du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 3, 006; **En vigueur :** 22-05-2004>
Art. 4. (Région de Bruxelles-Capitale)
Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.
(Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.
Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/49, art. 2, 002; **En vigueur :**2000-03-29>
(Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD [2007-07-19/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071973), art. 3, 008; **En vigueur :** 03-09-2007>
Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.
Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Commission d'Assistance publique ou de Centre public d'Aide sociale.
##### Article 1. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.
(Peut, de même, solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.
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La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.
(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; **En vigueur :** 06-10-2001>++++++++++
(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; **En vigueur :** 06-10-2001>
Article 1. (Communauté flamande.) Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.
(Peut, de même, solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans, ou immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 2, 006; **En vigueur :** 22-05-2004>
(Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48, art. 2, 003; **En vigueur :**2000-04-08>
La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.
(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; **En vigueur :** 06-10-2001>
Article 1. (Région de Bruxelles-Capitale)
Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.
(Peut, de même, solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.
Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48, art. 2, 003; **En vigueur :**2000-04-08>
(Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD [2007-07-19/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071973), art. 2, 008; **En vigueur :** 03-09-2007>
La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.
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Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.
Art. 5bis. (Région de Bruxelles-Capitale)
<Inséré par L 2001-07-04/63, art. 3, 005; **En vigueur :** 06-10-2001> Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.
Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.
(En ce qui concerne les conseillers communaux, il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006.
Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD [2007-07-19/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071973), art. 4, 008; **En vigueur :** 03-09-2007>
##### Article 2. Peut, de même, être autorisé à sa demande à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.
La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.
2004-05-22
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f
2000-10-06
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f
2000-04-08
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f
2000-03-29
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs f
1980-04-04
10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leur
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