15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)
| Année de prise de cours de la pension | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables | Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables | Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables | Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables | Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre minimal d'années de services exigé | Nombre minimal d'années de services exigé | Nombre minimal d'années de services exigé | Nombre minimal d'années de services exigé | Nombre minimal d'années de services exigé | Nombre minimal d'années de services exigé |
Nombre minimal d'années de services exigé |
Nombre minimal d'années de services exigé |
Nombre minimal d'années de services exigé |
Nombre minimal d'années de services exigé |
|
| 38 ans | 39 ans | 40 ans | 41 ans | [¹ 42 ans ou plus]¹ | 38 ans | 39 ans | 40 ans | 41 ans | [¹ 42 ans ou plus]¹ |
|
| 2013 | 1,0910 | - | 1,0908 | - | - | 1,1999 | - | 1,2001 | - | - |
| 2014 | 1,0910 | 1,0909 | 1,0908 | - | - | 1,1999 | 1,2000 | 1,2001 | - | - |
| 2015 | - | 1,0909 | 1,0908 | 1,0910 | - | - | 1,2000 | 1,2001 | 1,1999 | - |
| 2016 | - | - | 1,0908 | 1,0910 | 1,0909 | - | - | 1,2001 | 1,1999 | 1,2000 |
| 2017 | - | - | 1,0644 | 1,0649 | 1,0654 | - | - | 1,1706 | 1,1714 | 1,1722 |
| 2018 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 | - | - | 1,1429 | 1,1443 | 1,1454 |
| 2019 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 | - | - | 1,1164 | 1,1181 | 1,1200 |
| 2020 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 | - | - | 1,0908 | 1,0933 | 1,0957 |
| 2021 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 | - | - | 1,0667 | 1,0697 | 1,0722 |
| A partir de 2022 | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 | - | 1,0436 | 1,0467 | 1,0500 | ||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Chaque période ininterrompue admissible pour l'ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu'à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d'un mois calendrier incomplet sont pris en compte à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet. Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l'alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l'alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne.
§ 3/2. L'application du § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension.]²
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables :
1° aux personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis, et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé;
2° aux militaires obligés de quitter l'armée par l'effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l'article 5 du Code pénal militaire.
Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.
§ 5. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte des services qui ont été pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des travailleurs salariés en vertu de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 85, 044; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2012-12-13/13, art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-11/02, art. 37, 048; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2014-05-05/05, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2015-08-10/09, art. 2, 058; En vigueur : 01-01-2017>
(6)2015-12-18/04, art. 2, 055; En vigueur : 25-11-2015>
(7)2018-03-30/18, art. 5, 061; En vigueur : 01-05-2019>
Article 47. A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent titre, et sans préjudice de l'application, en cas de carrière mixte, de la loi du 14 avril 1965, la pension accordée en exécution de l'article 46 est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime auquel l'intéressé à été assujetti, telles qu'elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension. (Elle est établie selon le mode de calcul applicable en cas d'inaptitude physique. Elle ne peut toutefois excéder les trois quarts du traitement qui sert de base à sa liquidation que si pour le calcul de cette pension entrent en ligne de compte des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre ou des services y assimilés.)
Article 49. (§ 1. Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement, les services et périodes pendant lesquels ces personnes se sont constitué des droits soit à une pension non visée à l'article 45, soit à une pension au titre d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension.
§ 2. Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour le calcul de la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement :
1° la bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires qui n'a pas fait l'objet d'une validation à titre onéreux, n'est prise en considération qu'à concurrence du rapport existant entre la durée, exprimée en mois, desdits services admissibles et le nombre deux cent quarante;
2° les tantièmes [¹ plus favorables que 1/50e ]¹ sont remplacés par le tantième 1/50e;
3° les services et périodes admissibles n'interviennent que pour leur durée simple.
Pour l'application du présent paragraphe, la durée des services admissibles est établie abstraction faite de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.)
[¹ L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux services rendus comme membre du personnel roulant de la SNCB Holding [² ou de HR Rail]².]¹
((§ 3.) (ancien § 2) Pour l'application du présent titre, les services supplémentaires visés à l'article 393 du Code judiciaire sont considérés comme bonifications pour études.)
(1)2012-12-13/13, art. 8, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-12-11/02, art. 38, 048; En vigueur : 01-01-2014>
Article 61bis. § 1. Le produit de la contribution personnelle visée à l'article 60 que sont tenus de verser les pouvoirs, services et organismes publics ainsi que les établissements d'enseignement, qui assurent le paiement de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 59, doit parvenir au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ au plus tard (le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées).
Toutefois, si le total des contributions dues pour une année est inférieur à (12 394,68 EUR), ils peuvent au cours de l'année suivante n'effectuer qu'un seul versement par trimestre. Dans ce cas, l'ensemble des contributions dues pour un trimestre doit parvenir au Trésor public au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre concerné.
§ 2. Les pouvoirs, services, organismes et établissements visés au § 1er, sont tenus d'adresser, avant le 1er mars de chaque année, à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, la liste des personnes auxquelles ils ont versé, au cours de l'année précédente, une rémunération soumise à la retenue prévue à l'article 60. Cette liste doit comporter les différentes indications arrêtées par le Ministre dont relève l'Administration des pensions.
§ 3. Si les pouvoirs, services, organismes et établissements visés au § 1er restent en défaut de satisfaire aux obligations prévues à ce paragraphe, ils sont de plein droit redevables envers le [¹ Service fédéral des Pensions]¹ d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal (au taux de l'intérêt légal) augmenté de 2 p.c., commencent à courir (le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. Si le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement a été informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées).
S'ils n'ont pas satisfait aux obligations prévues au § 2, ils sont de plein droit redevables envers le Trésor public d'une amende égale, par mois entier de retard, à 0,1 p.c. du montant total des rémunérations se rapportant à l'année considéree. L'application du présent alinéa exclut celle de l'article 12, § 5, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. (La phrase qui précède est abrogée à partir du 1er janvier 1995.)
Le produit de ces intérêts et amendes est affecté au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59.
(1)2016-03-18/03, art. 110, 056; En vigueur : 01-04-2016>
Article 62. Les personnes autres que celles désignées à l'article 59, exerçant une activité leur conférant des droits à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont tenues de contribuer personnellement au financement du régime de pension qui leur est applicable du chef de cette activité par une retenue obligatoire au moins égale à celle prévue à l'article 60.
Article 10. § 1er. (Abrogé.)
§ 2. L'enfant adopté par un agent ou un ancien agent, décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a les mêmes droits que s'il était issu d'un mariage dissous par le décès du conjoint.
S'il a également été adopté par le conjoint d'un tel agent, il est considéré comme issu du mariage desdits époux.
La pension d'orphelin adopté n'est pas attribuée ou cesse de l'être si l'enfant adopté percoit, du chef du décès de ses parents naturels ou de l'un d'entre eux, une pension d'orphelin plus élevée. Si cette pension est moins élevée, elle vient en déduction de la pension précitée. Il en est de même en ce qui concerne l'enfant légitimé par adoption.
§ 3. Le cumul d'avantages résultant d'adoptions successives est interdit. Seul, l'avantage le plus élevé est accordé.
TITRE Ier. _ Pensions de survie.
CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.
CHAPITRE II. _ De la pension de conjoint survivant.
SECTION 1. _ Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.
SECTION 2. _ Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.
CHAPITRE III. _ Montant minimum des pensions de survie.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes.
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
CHAPITRE V. _ Dispositions transitoires.
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
CHAPITRE VI. _ Mesures d'harmonisation.
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
CHAPITRE VII. _ Disposition abrogatoire.
Article 44. (Abrogé)
Article 3. (§ 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé. Toutefois, si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande et que cette demande n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès ou de la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 1er, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'Administration des pensions.
La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.)
§ 2. Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendu (à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié).
Si ce remariage entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, le Roi peut déterminer dans quels cas et pour quelle partie de ces pensions de survie le paiement n'est pas suspendu.
Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2.
Article 6. Les dispositions relativés aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension de survie, prévues par les articles 2 et3, sont applicables au conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.
(Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et un conjoint survivant qui a droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à pension si sa demande de pension n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant.)
[¹ Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son ex-conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 97, 051; En vigueur : 01-01-2015>
Article 11. La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'événement donnant ouverture au droit. Toutefois, si la demande prévue à l'article 21, § 2, n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit cet événement, la pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette demande est parvenue à l'Administration des pensions.
Article 21. § 1er. Le conjoint survivant n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions.
Le conjoint divorcé n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque l'ex-conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que le conjoint divorcé est le seul ayant-droit potentiel.
L'orphelin âgé de moins de 18 ans n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le parent décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que l'orphelin âgé de moins de 18 ans est le seul ayant-droit potentiel. Il en va de même si, au décès du titulaire d'une pension de survie, il apparaît que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, l'orphelin est à ce moment devenu le seul ayant-droit potentiel.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs orphelins, même issus de lits différents, âgés de moins de 18 ans sont considérés comme constituant un seul ayant droit potentiel.]¹
[² Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels une demande de pension de survie ne doit pas être introduite.
Dans les cas visés aux alinéas 1 à 5, il est statué d'office sur les droits à pension de survie de l'ayant droit.]²
§ 2. Dans tous les cas autres que ceux visés au § 1er, l'octroi de la pension est subordonné à l'introduction d'une demande.
§ 3. [² Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de pension valable.
Sans préjudice de l'application des articles 139 à 163 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), le Roi détermine les pièces, documents ou attestations électroniques qui doivent être produits en vue de justifier les droits à une pension de survie.]²
§ 4. [³ ...]³
(1)2010-01-20/05, art. 16, 040; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2014-05-05/05, art. 21, 049; En vigueur : 01-08-2014>
(3)2014-05-05/05, art. 47,3°, 049; En vigueur : 01-08-2014>
Article 20. § 1er. Les pensions accordées en vertu du présent titre sont acquises par mois et payées le premier jour ouvrable de chaque mois.
§ 2. (...) (Abrogé)
Article 126. § 1er. La pension de retraite et la pension de survie sont calculées en fonction des revenus professionnels.
§ 2. Par revenus professionnels il y a lieu d'entendre :
1° pour les années antérieures à 1984 : un revenu professionnel forfaitaire de (8 133,63 EUR). Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100);
2° pour les années à partir de 1984 : les revenus professionnels réévalués qui ont été retenus en vue de la perception, pour l'année en cause, des cotisations dues en vertu de l'arreté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants.
Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 38 susvisé tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.
§ 3. Le Roi détermine :
1° comment les revenus professionnels sont, au moment o il est statué sur la demande de pension, ad aptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes postérieures à 1983 qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72.
B. La pension de retraite.
Article 51. 2003-02-03/41, art. 57, 027; **En vigueur :** 01-01-2003> Le bénéfice du présent titre est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée à l'administration à laquelle l'intéressé a appartenu en dernier lieu ou à l'organisme chargé du calcul de sa pension.
Dans sa demande qui ne peut être introduite plus d'un an avant la date de prise de cours de la pension, l'intéressé fixe la date à laquelle il désire que sa pension prenne cours.
Toutefois, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite :
- si la demande n'est pas introduite dans l'année qui suit le [¹ 62e]¹ anniversaire du demandeur;
- si la demande n'est pas introduite dans l'année qui suit la cessation de ses fonctions lorsque le demandeur ne cesse ses fonctions qu'après son [¹ 62e]¹ anniversaire.
[¹ Pour l'intéressé qui conformément à l'article 46, §§ 1er ou 2, peut prétendre à une pension de retraite avant l'âge de 62 ans, l'âge mentionné à l'alinéa 3 est remplacé par l'âge à partir duquel il peut conformément à ces paragraphes prétendre à une pension de retraite.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 86, 044; En vigueur : 01-01-2013>
Article 61. Le produit de la contribution personnelle prévue à l'article 60 est versé au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ et est destiné au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59. L'excédent du produit de celle contribution par rapport à la charge de ces pensions est destiné au financement des pensions de retraite à charge du Trésor public.t prévisible du produit de cette contribution par rapport à la charge de ces pensions, est, chaque année, dans la loi contenant le budget des Pensions, affecté à des dépenses prévues par ce budget.
(1)2016-03-18/03, art. 109, 056; En vigueur : 01-04-2016>
LIVRE Ier. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension du secteur public.
CHAPITRE IIbis. [¹ - l'allocation de transition]¹
(1)2014-05-15/35, art. 91, 051; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. _ De la pension d'orphelin.
Article 12. La pension d'un orphelin est fixée aux 6/10 d'une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4; celle de deux orphelins atteint les 8/10 de la même pension; celle de trois orphelins et plus est égale à la pension entière.
CHAPITRE V. _ Dispositions communes.
Article 16. Si le conjoint survivant ou divorcé peut, du chef de mariages successifs, prétendre à plusieurs pensions d'ayant droit visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, seule la pension la plus élevée est accordée, maintenue ou restituée.
Les pensions d'ayant droit visées à l'article 40 de la même loi résultant d'activités distinctes d'un même conjoint sont considérées comme formant une seule pension pour l'application du présent article.
Article 17. (Si le conjoint survivant ou le conjoint divorcé est reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur les enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins.
L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 a 31 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure.
L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance.) 2007-04-25/52, art. 36, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la pension du conjoint survivant ou divorcé est partagée entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues, sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.
La part revenant aux enfants est payée à la personne qui percoit les allocations familiales pour lesdits enfants.
CHAPITRE VI. _ Dispositions générales.
CHAPITRE VII. _ Mesures d'harmonisation.
Article 22. Les dispositions relatives aux conditions d'octroi, de prise de cours, de suspension ainsi qu'au mode de calcul des [¹ pensions ou allocations accordées aux ayants droit]¹ des membres du personnel, des membres des organes de gestion, d'administration et de direction, des pouvoirs et organismes visés à l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 précitée, ne peuvent en aucun cas produire des effets différents de ceux qui résultent des règles prévues par le présent titre en faveur des ayants droit des personnes visées à son article 1er, appartenant aux mêmes catégories de bénéficiaires que celles visées par le présent titre.
A cette fin, les pouvoirs et organismes précités sont tenus d'apporter à leur régime de pension les modifications nécessaires, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
(1)2014-05-15/35, art. 99, 051; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
Article 24. Les versements résultant d'engagements souscrits avant la date de l'entrée en vigueur du présent titre ne sont plus admis à compter de la date précitée, les sommes déjà versées donnant lieu à l'augmentation prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 3.
Toutefois, les versements des agents démissionnaires, démissionnés, licenciés, révoqués ou déchus peuvent être poursuivis jusqu'à ce que la durée minimum de 15 années de services admissibles prévue à l'article 2, § 1er, littera c, soit atteinte.
Article 25.
CHAPITRE VII. _ Mesures d'harmonisation.
TITRE III. _ Pension immédiate ou différée.(...)
Article 45. Le présent titre est applicable aux personnes dont les services peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable.
Article 48. Le présent titre ne deroge pas, en ce qui concerne le droit a la pension et le paiement de celle-ci, (aux sanctions qui sont prévues par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 :
en cas de condamnation à une peine criminelle;
en cas d'incarcération dans une prison ou d'internement dans un établissement de défense sociale;
au cas où le pensionné ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement). 2007-04-25/52, art. 12, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 50. Pour le calcul de la pension accordée en vertu du présent titre, le Roi peut déterminer des barèmes de traitements fictifs pour les fonctions qui ont cessé d'exister ou dont les traitements n'auraient pas été affectés par l'évolution générale des rémunérations. Ces arrêtés royaux sont pris de la manière prévue par l'article 15 de la loi du 14 avril 1965.
Article 52. Les personnes qui, entre le 1er juillet 1982 et la veille de l'entrée en vigueur du présent titre, se sont trouvées dans la position de disponibilité pour limite d'âge avec un traitement d'attente égal au taux de la pension, peuvent, à leur demande, être mises à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été placées dans cette position administrative, mais au plus tôt au 1er juillet 1982 si elles réunissent la condition d'ancienneté de service prévue à l'article 46.
TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.
CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.
Article 53. Les pouvoirs et organismes visés à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont, sans porter atteinte au respect de la vie privée, tenus d'établir, pour chacune des personnes visées au même article, une fiche signalétique individuelle mentionnant l'état civil de l'intéressé, la composition de sa famille et son domicile, ainsi que tous les renseignements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire nécessaires à l'établissement des pensions.
Le Roi precise le contenu de la fiche signalétique individuelle. Il détermine également les conditions auxquelles les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent obtenir communication des mentions figurant sur la fiche qui les concerne en vue d'en contrôler l'exactitude et, le cas échéant, de les faire rectifier ou compléter.
Article 54. L'autorité chargée de la tenue de la fiche signalétique individuelle est habilitée à en fournir à titre gratuit des copies ou des extraits certifiés conformes, à la demande des pouvoirs et organismes qui assurent e service des pensions.
Sauf preuve contraire quant à l'exactitude des éléments contenus dans la fiche signalétique individuelle, ceux-ci ont force probante pour la justification des droits à pension.
Article 55. Le Roi peut centraliser pour les categories de personnel qu'il désigne, la tenue et la gestion des fiches signalétiques individuelles au sein d'une administration ou d'un organisme existant ou à créer. Dans ce cas, les pouvoirs et organismes visés à l'article 53 sont déchargés de cette tâche mais sont tenus de fournir gratuitement à ce service les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 56. Les arrêtés royaux prévus par le présent chapitre sont déliberés en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. _ Mode d'identification des pensions.
Article 57. En vue de permettre le groupement d'informations relatives à une même personne et d'en tenir un inventaire permanent, les organismes de droit public et de droit privé ainsi que les associations de fait sont tenus de doter d'un numéro d'identification fixe de la manière définie par le Roi, les bénéficiaires de prestations dont ils assurent le service et qui sont constituées :
_ par les pensions, rentes et allocations légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité et de survie;
_ par tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur;
_ par les pensions, rentes, indemnités et allocations d'invalidité allouées aux intéressés ou à leurs ayants droit en réparation d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un fait de guerre;
_ par les allocations de handicapés;
_ par d'autres avantages déterminés par le Roi.
Article 58. Les organismes et associations visés à l'article 57 sont dotés d'un numéro d'identification fixé de la manière prévue par le Roi. Ils fournissent à titre gratuit, à l'administration publique désignée par le Roi, toutes les informations relatives aux prestations dont question audit article.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés que pour l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les prestations visées à l'article 57.
CHAPITRE II. _ Mode d'identification des pensions.
Article 60. Les traitements ainsi que les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pensions de retraite, alloués aux personnes désignées à l'article 59 sont soumis à une retenue obligatoire fixée à 7,5 p.c.
TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.
CHAPITRE II. _ Mode d'identification des pensions.
Article 63.
2014-05-05/05, art. 47,3°, 049; En vigueur : 01-08-2014>
Article 64.
Article 65.
Article 66.
CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.
Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70.
Article 71. Les pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, littera b), de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ainsi que les organismes désignés en vertu du littera e) du même article, sont tenus d'apporter s'il y a lieu, aux dispositions organiques régissant leur régime de pension, les modifications nécessaires pour rendre admissibles en matière de pension les services effectifs quel que soit l'âge auquel ils ont été accomplis.
Article 72.
Article 73.
Article 74. Le délai de 6 mois dont question aux dispositions faisant l'objet de l'article 72 court à partir de la date de la publication de la présente loi, en ce qui concerne les personnes qui, à cette date, ont déjà atteint l'âge de 65 ans et ont été reconnues invalides après avoir atteint cet âge.
Article 75.
Article 76.
Article 77. Les personnes exerçant une fonction susceptible de leur conférer des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme auquel la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions de secteur public est applicable, peuvent faire compter, pour l'octroi et le calcul de cette pension, les services rendus antérieurement, soit en vertu d'une nomination régulière, soit en vertu d'une nomination déclarée nulle par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, dans les agglomérations de communes créées pendant la guerre de 1940-1945 dans le cadre d'une mission administrative à temps plein, pour autant que ces services ne soient pas déjà admissibles en vertu d'une disposition légale ou réglementaire antérieure.
Si des périodes prises en considération conformément au présent article interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte, pour ces périodes, des traitements qui ont été alloués aux intéressés par l'agglomeration à laquelle ils appartenaient, sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et completant la legislation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Lorsque la pension est accordée par un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, à l'exclusion du Trésor public, ce dernier supporte la charge de la quote-part résultant de la prise en considération des services mentionnés au présent article, calculée de la manière déterminée à l'article 13 de ladite loi.
Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé n'est pas applicable du chef des services admis en vertu de l'article 77 si les intéressés ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la pension de retraite ou de survie des travailleurs salariés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 77.
Si les intéressés ou leurs ayants droit etaient admis au bénéfice de la rente de vieillesse ou de survie, du chef des services précités, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 77, l'application des articles 1er et 15 de la loi du 5 août 1968 est subordonnée a l'introduction d'une demande dans un délai de 6 mois prenant cours à la date de la publication de la présente loi.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le Trésor public qui assume le paiement de la pension de retraite ou supporte la charge d'une quote-part de cette pension est subrogé dans les avantages en matière de pension résultant de l'application des lois concernant les pensions des travailleurs salariés du chef des services visés à l'article 77 à partir de la date à laquelle lesdits services sont pris en considération pour en fixer le montant.
Article 79. Les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pensions auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 77, sont révisées à la demande des intéressés compte tenu des dispositions dudit article, et selon les modalités fixées par le Roi.
Cette demande de révision produit ses effets :
le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les six mois suivant la date de cette publication;
le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est introduite dans les autres cas.
Article 80. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, pour le calcul des pensions de retraite visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les services rendus par les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit de personnes qui sont entrées en service dans un pouvoir ou organisme visé à l'article 38 précité, après avoir effectué 15 ans ou plus de services en Afrique sans avoir achevé une carrière complète ou après avoir été relevées de leurs fonctions pour cause d'inaptitude physique au service d'Afrique après 15 ans au moins de service.
Article 81.
Article 82. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 80 sont révisées d'office avec effet au 1er janvier 1983, compte tenu des dispositions dudit article.
CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.
Article 83.
Article 84.
Article 85.
Article 86.
Article 87. Produisent leurs pleins et entiers effets les décisions de mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique prises avant la publication de la présente loi à l'égard des personnes soumises à l'article 117 de la même loi du 14 février 1961 et qui n'ont pu être réaffectées dans un emploi en rapport avec leurs aptitudes, ainsi qu'à l'égard de celles qui ont poursuivi leurs fonctions pendant la procédure d'appel contre une décision d'inaptitude physique.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
Article 93.
Article 94.
Article 95.
TITRE VII. _ Dispositions finales.
Article 96. Le Roi peut, dans les textes, légaux et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi, remplacer les références à des dispositions qu'elle abroge par des références aux dispositions nouvelles qui s'y substituent.
Article 97. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application des dispositions du présent livre.
Article 98. Le Livre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception :
du Titre II qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de cette publication;
du Titre IV qui entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi;
de l'article 66, b et d, qui produisent leurs effets au 1er juillet 1979;
des articles 72 à 74 et de l'article 88 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1979;
des articles 80 à 82 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1983;
des articles 84 et 85 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1968;
de l'article 86, § 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1984;
des articles 86, § 2, 3°, 89 et 90 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1978.
LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.
TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 99.
Article 100.
Article 101.
Article 102.
Article 103.
Article 104.
Article 105.
Article 106.
Article 107.
Article 108.
Article 110.
Article 111.
Article 112.
Article 113.
Article 114.
TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Article 115.
Article 116.
TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Article 117. Le Livre II entre en vigueur le 1er janvier 1984.
LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
DISPOSITION PRELIMINAIRE.
Article 118. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "arrêté royal n° 72" l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Article 119.
Article 120.
Article 121.
Article 122. § 1er. Le droit à une pension de survie que reconnaît l'arrêté royal n° 72 aux veuves est, dans les mêmes conditions, étendu en faveur du veuf.
Le présent article n'est toutefois applicable que si la femme est décédée après le 31 décembre 1983 ou si son absence est, après cette date, déclarée conformément à l'article 115 du Code civil.
§ 2. Le Roi peut adapter l'arrêté royal n° 72 en fonction de l'extension du droit à la pension de survie prévue par le présent article.
TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.
TITRE III. _ Disposition finale.
Article 124. La pension de retraite allouable en fonction de la carrière est exprimée par une fraction.
Le dénominateur de cette fraction est 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Le numérateur de cette fraction est obtenu en divisant par quatre le nombre qui exprime le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours.
Lorsqu'une année civile n'est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite que si l'intéressé justifie, pour l'année en cause, d'une occupation d'une durée déterminée par le Roi et s'il est satisfait à cette condition, ladite année intervient pour quatre trimestres.
Le Roi détermine comment est calculée la carrière qui se rapporte aux années visées à l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 72. Il détermine également les conditions dans lesquelles les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le demandeur a atteint l'âge de 20 ans entrent en ligne de compte en vue de la fixation du numérateur visé par le présent paragraphe.
Le Roi fixe les cas dans lesquels le numérateur obtenu par application des alinéas précédents peut être majoré.
L'application du présent paragraphe ne peut avoir pour effet de retenir une fraction dépassant l'unité.
B. La pension de survie.
Article 125. § 1er. Lorsque le conjoint est décédé après le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit du mari ou de la femme, ou s'il bénéficiait d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, la fraction qui exprime la pension de survie allouable en fonction de la carrière du conjoint défunt est égale à la fraction qui a été retenue pour le calcul de la pension de retraite du conjoint décédé ou qui, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas d'une pension de retraite, pourrait être retenue, par application de l'article 124, pour le calcul d'une pension de retraite prenant cours le premier jour du mois du décès.
§ 2. Dans les autres cas, la fraction qui exprime la pension de survie est établie comme suit :
1° le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé.
Les dispositions de l'article 124, alinéas 4 à 6, sont applicables par analogie en vue de la fixation de ce numérateur;
2° le dénominateur exprime le nombre d'années que comprend la période qui débute le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire du conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle il est décédé.
L'application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à retenir une fraction dépassant l'unité.
§ 3. Le Roi fixe les modalites d'ouverture du droit à la pension de survie lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de laquelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.
A. La pension de retraite.
Article 127. § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, la fraction de la pension allouable en fonction de la carrière résultant de l'application de l'article 124 est scindée en deux parties :
1° une première partie qui exprime un nombre de 45mes ou de 40mes, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, égal au nombre d'années et de trimestres situés après 1983, tout trimestre valant 0,25/45 ou 0,25/40, suivant le cas;
2° le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.
§ 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
1° 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;
2° 75 p.c. ou 60 p.c. selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par [¹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]¹, de l'arrêté royal n° 72;
3° une fraction fixée chaque année par le Roi et qui reflète, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.
§ 3. La partie de la pension visée au § 1er, 2°, se calcule conformément aux dispositions du § 2, 1° et 2°.
§ 4. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les années susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite est réduit en vertu de l'article 124, dernier alinea, ou en vertu de l'article 142, cette reduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui donnent lieu à l'octroi de la pension la moins élevée.
§ 5. [¹ Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 72 est applicable par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article]¹.
C. La pension de survie.
(1)2019-04-26/50, art. 3, 062; En vigueur : 01-07-2019>
Article 128. § 1er. La pension de survie allouable pour chaque année de carrière est obtenue en multipliant le revenu professionnel successivement :
1° par une fraction dont le numérateur est égal à l'unité et dont le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 125, § 1er, ou § 2, suivant le cas;
2° par 60 p.c.
Lorsque l'année en cause n'entre pas entierement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus.
En ce qui concerne les années postérieures à 1983, le montant obtenu par application des deux alinéas précédents est multiplié par la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°.
La part de carrière, ajoutée en vertu de l'application analogue de l'article 124, alinéa 6, est, en vue du calcul de la pension de survie y afférente, censee correspondre à des années de carrière antérieures à 1984.
§ 2. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les années susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie est réduit, conformément aux articles 124, dernier alinéa, et 142, dans l'hypothèse visée à l'article 125, § 1er, ou conformément aux articles 125, § 2, dernier alinéa, et 142, cette réduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui donnent lieu à la pension la moins élevée.
Article 129. Lorsque le conjoint est décédé avant l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit du mari ou de la femme, et ne bénéficiait pas à son décès d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, la pension de survie ne peut, par dérogation à l'article 128, être supérieure au montant obtenu en appliquant au montant d'une pension de retraite fictive la fraction obtenue par application des articles 125, § 2, et 142.
Cette pension de retraite fictive est celle qui serait obtenue par un bénéficiaire, dont le conjoint satisfait aux conditions visées à [¹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]¹ de l'arreté royal n° 72, qui est supposé avoir atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans le jour du decès du mari ou de la femme suivant le cas, justifier d'une carrière complète en qualité de travailleur indépendant et avoir eu pour les années postérieures à 1983, le revenu professionnel retenu pour les mêmes années dans le chef du conjoint défunt.
Le Roi détermine quel est le revenu dont il y a lieu de tenir compte en vue du calcul de la pension de retraite fictive visée à l'alinéa précédent pour les années ou les fractions d'années postérieures à 1983 qui n'ont pu être retenues dans la carrière du conjoint décédé.
(1)2019-04-26/50, art. 4, 062; En vigueur : 01-07-2019>
Article 130. Le Roi détermine comment est calculée la pension de survie dans les cas visés à l'article 125, § 3.
(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)
TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 133.
Article 134.
TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 135.
Article 136.
Article 137.
Article 138.
Article 139.
Article 140.
Article 141.
Article 142.
Article 143. Le Roi peut adapter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal n° 72, en vue de les rendre applicables au mode de calcul de la pension fixé au Titre II de la présente loi.
Article 144.
Article 145.
Article 146.
Article 147.
Article 148.
Article 149.
Article 150.
Article 151.
TITRE V. _ Allocation spéciale.
TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.
Article 153. Le Roi peut coordonner les dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment o les coordinations seront établies .
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : "Lois relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, coordonnées le ......".
Article 154. Le livre III entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception des articles 133 et 134 qui entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de la présente loi.
Ttitre IIIbis. [¹ Tantièmes applicables]¹
(1)2011-12-28/01, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2012>
Article 52/1. [¹ Le présent titre s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 4, 044; En vigueur : 01-01-2012>
Article 52/2. [¹ Lorsque dans le calcul d'une pension de retraite interviennent des services prestés après le 31 décembre 2011, les éventuels tantièmes plus favorables que le tantième 1/48e rattachés à ces services, sont remplacés par le tantième 1/48e.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 95, 044; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.
CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.
TITRE V. _ Contributions personnelles au financement des pensions de survie.
TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.
TITRE V. _ Contributions personnelles au financement des pensions de survie.
CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.
CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.
TITRE VII. _ Dispositions finales.
LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.
TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
TITRE III. _ Disposition finale.
DISPOSITION PRELIMINAIRE.
TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.
A. Les revenus professionnels.
(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)
TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
TITRE V. _ Allocation spéciale.
TITRE V. _ Allocation spéciale.
Article 109.
TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
TITRE III. _ Disposition finale.
LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
DISPOSITION PRELIMINAIRE.
TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.
CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.
A. Les revenus professionnels.
(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)
TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
TITRE V. _ Allocation spéciale.
TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.
Article 131ter.. 131ter. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2015 :
1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;
2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;
3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :
- 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
- 9.648,57 EUR dans les autres cas.
Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.
§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.
§ 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.]¹
(1)2014-04-24/64, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.
Article 5/1.. 5/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.
L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à
- 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016;
- 46 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017;
- 46 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018;
- 47 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
- 47 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020;
- 48 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
- 48 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2022;
- 49 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
- 49 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024;
- 50 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2024.".
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 92, 051; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5/2.. 5/2. [¹ Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.
Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.
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