15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Type Loi
Publication 1984-05-22
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Finances - Prévoyance Sociale - Classes Moyennes
Source Justel
articles 235
Historique des réformes JSON API

En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 93, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/3.. 5/3. [¹ En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.

L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant pendant une durée de 12 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint. Toutefois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation est accordée pendant une durée de 24 mois.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 94, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/4.. 5/4. [¹ § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.

§ 2. Du chef de mariages successifs :

  • le conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de transition, la plus élevée;
  • le cumul d'une pension de survie et d'une allocation de transition n'est pas autorisé. Dans ce cas, seul l'avantage le plus élevé est payé.

Pour l'application du présent paragraphe :

  • il est tenu compte des pensions et allocations accordées dans l'un des régimes de pension visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
  • les pensions ou allocations résultant d'activités distinctes d'un même conjoint, en ce compris celles exercées en tant que travailleur salarié ou indépendant, sont considérées comme formant une seule pension ou allocation.]¹

(1)2014-05-15/35, art. 95, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/5.. 5/5. [¹ § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

  • les articles 4, § 3, 8 et 14;
  • l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;
  • les dispositions du Titre 8, chapitre 1er de la loi programme du 28 juin 2013.".

§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 96, 051; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. _ De la pension de conjoint divorcé.

Article 6/1.. 6/1. [¹ Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.

L'âge de 45 ans est porté à 50 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.

Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 98, 051; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. _ De la pension d'orphelin.

CHAPITRE V. _ Dispositions communes.

CHAPITRE VI. _ Dispositions générales.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.

TITRE II. _ (Abrogé)

TITRE III. _ Pension immédiate ou différée.(...)

Ttitre IIIbis. [¹ Tantièmes applicables]¹


(1)2011-12-28/01, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.

CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.

TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

TITRE III. _ Disposition finale.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

Article 5/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.

L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à

  • 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016;
  • 46 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017;
  • 46 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018;
  • 47 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
  • 47 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020;
  • 48 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
  • 48 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2022;
  • 49 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
  • 49 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024;
  • 50 ans lorsque le décès du conjoint [² survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025]² ;

[² - 51 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026;

  • 52 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027;
  • 53 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028;
  • 54 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029;
  • 55 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2029.]²

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 92, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-08-10/09, art. 9, 058; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5/2. [¹ Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.

[² En cas de mise à la retraite d'office, incluant la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, avant l'âge légal de la pension du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'article 5/3, alinéa 2.]²

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 93, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2022-05-05/15, art. 3, 064; En vigueur : 01-07-2022>

Article 5/3. [¹ En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.

[² L'allocation de transition est octroyée au conjoint survivant à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint et ce pendant une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° 48 mois,

  • si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;
  • si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;
  • si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.]²]¹

[² Le Roi définit la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap au sens du deuxième alinéa.

Les dispositions concernant la demande et l'octroi d'office d'une pension de survie sont également applicables à l'allocation de transition. Une demande de pension de survie vaut comme une demande d'allocation de transition et inversement.]²


(1)2014-05-15/35, art. 94, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-12-27/01, art. 106, 063; En vigueur : 01-10-2021>

Article 5/4. [¹ § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.

§ 2. Du chef de mariages successifs :

  • le conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de transition, la plus élevée;
  • le cumul d'une pension de survie et d'une allocation de transition n'est pas autorisé. Dans ce cas, seul l'avantage le plus élevé est payé.

Pour l'application du présent paragraphe :

  • il est tenu compte des pensions et allocations accordées dans l'un des régimes de pension visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
  • les pensions ou allocations résultant d'activités distinctes d'un même conjoint, en ce compris celles exercées en tant que travailleur salarié ou indépendant, sont considérées comme formant une seule pension ou allocation.]¹

(1)2014-05-15/35, art. 95, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/5. [¹ § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

  • les articles 4, § 3, 8 et 14;
  • l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

[² - l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, pour le bénéficiaire d'une pension de retraite qui a été mis à la retraite d'office avant l'âge légal de la pension, incluant la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge légal de la pension;]²

  • les dispositions du Titre 8, chapitre 1er de la loi programme du 28 juin 2013.".

§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 96, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2022-05-05/15, art. 4, 064; En vigueur : 01-07-2022>

Article 6/1. [¹ Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.

L'âge de 45 ans est [² porté à 55 ans]² selon les modalités fixées à l'article 5/1.

Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 98, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-08-10/09, art. 10, 058; En vigueur : 01-01-2017>

Article 131ter. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2015 :

1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;

2° [⁶ la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;]⁶

3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

  • 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁵ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁵, de l'arrêté royal n° 72;
  • 9.648,57 EUR dans les autres cas.

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

[³ Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :

1° 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁵ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁵, de l'arrêté royal n° 72;

2° 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁵ l'article 9, § 1er, 2° ]⁵, de l'arrêté royal n° 72;

3° 9.713,78 euros pour une pension de survie.]³

[⁴ Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :

1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁵ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁵, de l'arrêté royal n° 72;

2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁵ l'article 9, § 1er, 2° ]⁵, de l'arrêté royal n° 72;

3° 9.908,06 euros pour une pension de survie.]⁴

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter [³ le présent paragraphe]³ en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.

[² § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.]²

§ 2. [⁶ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.]⁶

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.]¹


(1)2014-04-24/64, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

(2)2014-12-19/07, art. 208, 052; En vigueur : 08-01-2015>

(3)2015-03-27/08, art. 2, 053; En vigueur : 01-04-2015>

(4)2015-06-07/02, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2019-04-26/50, art. 7, 062; En vigueur : 01-07-2019>

(6)2022-12-05/06, art. 8, 065; En vigueur : 01-01-2021>

Article 59_DROIT_FUTUR. 59 DROIT FUTUR. {fut}

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes appelées a bénéficier d'une pension de retraite à charge :

a)

du Trésor public [³ ...]³;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat (...);

c)

de [¹ bpost]¹;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

En sont exceptés les sauveteurs volontaires, les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public, et les anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

{/fut}----------

(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2013-12-11/02, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-03-18/03, art. 108, 056; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 131quater. [¹ A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131, 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7 % pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 1er sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹

[² Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée, en vertu, selon le cas, de l'article 131, 131bis ou 131ter, ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, les montants visés à l'article 131, 131bis, § 1erocties, et 131ter, § 1erbis, sont égaux aux montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et au montant visé à l'article 34 de la même loi lorsqu'il s'agit d'une pension de survie.]²


(1)2016-07-06/04, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-09-03/04, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2017>

Article 131quinquies.. 131quinquies. [¹ § 1er. Lorsque la carrière du conjoint aidant né entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968, et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement au maxi-statut le 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète comme prévu à l'article 131ter, la pension minimum est allouable au conjoint aidant s'il prouve dans la période qui débute le 1er janvier 2003 et se termine à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension, une carrière comme conjoint aidant dans le maxi-statut et, le cas échéant, une carrière dans le régime des travailleurs indépendants, une carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans des régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou auxquels une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants et par laquelle la Belgique est liée, s'applique, qui est au moins égale aux deux tiers du nombre d'années et de trimestres situés dans la période visée.

§ 2. Cette pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72, qui est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.

Lorsque le conjoint aidant a également droit à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, l'application des alinéas 1er et 2 ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72.

Si cette limite est dépassée, la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

§ 3. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.

§ 4. Le présent article n'est pas d'application à la pension de survie du conjoint survivant d'un conjoint aidant.]¹


(1)2022-11-27/09, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

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