Historique des réformes
29 JUIN 1990. - Loi relative à la sécurité des jouets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1990 et mise à jour au 04-04-2002)
2 versions
· 1990-07-18
1993-04-24
29 JUIN 1990. - Loi relative à la sécurité des jouets. (NOTE : Consulta
Changements du 1993-04-24
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- marque " CE " : le symbole " Ce ", par lequel le fabricant confirme que le jouet est conforme aux exigences en matière de sécurité et de santé visées à l'article 2 de la présente loi;
- fabricant : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité habituelle ou organisée, met le jouet sur le marché. Il s'agit soit du producteur ou de celui qui se présente comme tel en apposant sur le jouet son nom, sa marque ou un signe distinctif autre que la marque " CE ", soit de l'importateur à défaut pour le producteur ou celui qui se présente comme tel d'être établi sur le territoire belge, soit du distributeur à défaut pour le producteur et l'importateur d'être établis sur le territoire belge;
- (fabricant : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité habituelle ou organisée met le jouet sur le marché. Il s'agit soit du producteur ou de celui qui se présente comme tel en apposant sur le jouet son nom, sa marque ou un signe distinctif autre que la marque " CE. ", soit de l'importateur à défaut pour le producteur ou celui qui se présente comme tel d'être établi sur le territoire des Etats membres de la Communauté, soit du distributeur à défaut pour le producteur et l'importateur d'être établis sur le territoire des Etats membres de la Communauté.) <AR 1993-03-22/35, art. 1, 002; **En vigueur :** 24-04-1993>
- mise sur le marché : la production en vue de la vente, l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage, le louage, la cession à titre onéreux ou gratuit de jouets;
- examen " CE " de type : procédure par laquelle un organisme agréé constate et atteste que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences visées à l'article 2 de la présente loi.
##### Article 2. Le Roi est chargé en exécution de la directive 88/378/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets de fixer les exigences générales et particulières auxquelles le jouet doit satisfaire sur le plan de la sécurité et de la santé pour pouvoir être mis sur le marché.
(- organisme agréé : organisme agréé conformément à l'article 4 de la présente loi ou ayant été agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne et figurant dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.) <AR 1993-03-22/35, art. 1, 002; **En vigueur :** 24-04-1993>
##### Article 3. Le jouet qui répond aux exigences visées à l'article 2 est muni, avant sa mise sur le marché, de la marque " CE " apposée par le fabricant de la manière déterminée par le Roi.
##### Article 2. Le Roi est chargé en exécution de la directive 88/378/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets de fixer les exigences (essentielles de sécurité) auxquelles le jouet doit satisfaire sur le plan de la sécurité et de la santé pour pouvoir être mis sur le marché. <AR 1993-03-22/35, art. 2, 002; **En vigueur :** 24-04-1993>
Le jouet muni de la marque " CE " est présumé satisfaire aux exigences visées à l'article 2.
##### Article 3. <AR 1993-03-22/35, art. 3, 002; **En vigueur :** 24-04-1993> Le jouet qui répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 2 doit être muni, avant sa mise sur le marché, de la marque " C.E. " apposée par le fabricant de la manière déterminée par le Roi. Le jouet est présumé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 2 lorsqu'il est muni de la marque " CE " déclarant sa conformité aux normes NBN-EN relatives à la sécurité des jouets rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.) ainsi qu'aux normes NBN-C relatives à la sécurité des jouets rendues publiques par le Comité électrotechnique belge (C.E.B.).
##### Article 4. Les jouets pour lesquels aucune exigence particulière n'est prévue ou pour lesquels ces exigences ne peuvent être remplies ou ne peuvent l'être qu'en partie, peuvent toutefois être munis de la marque " CE ", à condition que, conformément aux règles fixées par le Roi, le modèle ait fait l'objet d'un examen " CE " de type, exécuté par un organisme agréé à cet effet.
##### Article 4. (Les jouets qui ne sont pas en tout ou en partie conformes aux normes visées à l'article 3 de la présente loi ou pour lesquels aucune norme n'a été rendue publique par l'Institut belge de Normalisation ou par le Comité électrotechnique belge peuvent toutefois être munis de la marque " C.E. ", à condition que conformément aux règles fixées par le Roi, un modèle de ces jouets ait fait l'objet d'un examen " C.E. " de type exécuté par un organisme agréé à cet effet.) <AR 1993-03-22/35, art. 4, 002; **En vigueur :** 24-04-1993>
Avant la mise sur le marché, le fabricant appose la marque " CE " sur les jouets, par laquelle il atteste de la conformité des jouets au modèle examiné par l'organisme agréé.
Le Roi détermine les règles et les modalités d'agrément des organismes visés au présent article.
##### Article 5. Lorsqu'il a été constaté qu'un jouet muni de la marque " CE " compromet la sécurité ou la santé des consommateurs ou des tiers, le Ministre des Affaires économiques prend toutes les mesures utiles pour retirer le jouet du marché ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché.
##### Article 5. (Lorsqu'il a été constaté qu'un jouet même muni de la marque " C.E. " compromet la sécurité ou la santé des consommateurs ou des tiers, le Ministre des Affaires économiques prend toutes les mesures utiles pour retirer le jouet du marché ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché.) <AR 1993-03-22/35, art. 5, 002; **En vigueur :** 24-04-1993>
Il peut obliger le fabricant à informer les consommateurs à reprendre le jouet, à l'échanger ou à le modifier; il peut également ordonner le remboursement total ou partiel du prix du jouet.
1990-07-18
29 JUIN 1990. - Loi relative à la sécurité des jouets. (NOTE : Consu
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