Historique des réformes
30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1992 et mis à jour au 05-08-1999)
4 versions
· 1992-08-29
1997-07-06
30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE
1993-12-01
30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE
1993-06-30
30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE
Changements du 1993-06-30
@@ -501,317 +501,3 @@
- Stations d'épuration de 2.000 à 30.000 équivalents-habitant.
- Projets industriels dont la liste est à arrêter par l'Exécutif. A titre transitoire, sont visées les industries de première classe au sens du Règlement général pour la Protection du Travail.
##### Article 1. La présente ordonnance règle une manière visée à l'article 107quater de la Constitution.
##### Article 2. La présente ordonnance vise a assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par son exploitation, une installation est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité tant de la population à l'extérieur de l'enceinte de l'installation que de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte de l'installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
##### Article 5. L'Exécutif désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.
##### Article 6. L'Exécutif arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité conformément à l'article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d'installations déterminées, ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
##### Article 7. § 1er. Un permis d'environnement est requis pour :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la mise ou la remise en application d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 49;
4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;
6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à la notification de la décision portant sur la demande de permis. Le classement d'une installation fait l'objet d'une publication dans les bulletins d'informations spécialisés des fédérations professionnelles.
§ 2. Un permis d'environnement peut également être requis lorsque :
1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;
2° lorsque la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2° et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de certificat ou de permis d'environnement doit être introduite.
##### Article 8. Le certificat d'environnement est requis préalablement au permis d'environnement pour les installations de classe I.A. Il peut être demandé pour les installations de classe I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.
Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine dans quelle mesure et à quelles conditions un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers. nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier sans préjudice des conditions particulières qui pourront être prescrites dans le permis d'environnement.
L'accord et les conditions fixées par le certificat restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
a) soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
b) soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
##### Article 9. Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### CHAPITRE 1. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
##### Article 10. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords;
3° la présentation du projet;
4° les éléments requis par les articles 8 et 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans une demande de certificat d'environnement, la présentation prescrite par l'alinéa 1er, 3° consiste en une présentation des principaux éléments constitutifs du projet.
L'Exécutif peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
##### Article 11. Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
Les demandes relatives à un projet mixte doivent être introduites soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme.
##### Article 16. Pour les demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A ou de classe I.B, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre II.
### Section III. - De l'enquête publique.
##### Article 18. L'Exécutif détermine les modalités des enquêtes publiques, compte tenu notamment des éléments suivants:
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours. Elle est d'au moins trente jours pour les installations de classe I;
2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en-dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;
3° les dossiers peuvent être consultés au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures;
4° les observations ou réclamations au sujet de la demande peuvent être, fût-ce verbalement, présentées avant la clôture de l'enquête;
5° la possibilité d'obtenir des explications techniques est assurée.
L'Exécutif et les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente section.
L'enquête publique est annoncée et se déroule selon les règles fixées par l'Exécutif en vertu du présent article et des articles 112 à 115 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
## (Section IV. - Des avis des services administratifs.) <ORD 1993-11-23/35, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
### Section I. - De l'introduction et de l'instruction du certificat d'environnement.
##### Article 19. Le demandeur d'un permis d'environnement pour une installation de la classe IA, doit avoir obtenu au préalable un certificat d'environnement.
##### Article 20. La demande de certificat d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 21. Le projet fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 9 à 22 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 22. Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis conformément à l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier a l'Institut.
### Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de classe I.B.
##### Article 27. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 28. Le projet fait l'objet d'une évalution des incidences conformément aux articles 24 à 29 de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 29. Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier à l'Institut.
### Section II. - De la délivrance des certificats d'environnement et des permis d'environnement introduits sans certificat d'environnement préalable.
### Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement qui fait suite à un certificat d'environnement.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes.
##### Article 34. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est adressée à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
### Section II. - De la délivrance du permis d'environnement.
### CHAPITRE V. - Des recours administratifs.
##### Article 38. Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le Collège d'environnement est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans et renouvelables une fois. La moitié des membres du Collège d'environnement sont nommés la première fois pour un mandat de trois ans.
L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 42. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours :
1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;
2° de l'affichage de la décision conformément à l'article 56.
##### Article 43. Le recours n'est pas suspensif.
Le recours ne suspend la décision incriminée que lorsqu'il est introduit par :
1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B.;
2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et qu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable.
### CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
### TITRE III. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
##### Article 45. Pour l'application du présent titre, on entend par "décision", toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif introduit en vertu du chapitre V du titre II ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 51 du présent titre.
##### Article 46. Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :
1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et ceux d'installations existantes;
2° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution;
3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;
4° les avis émis par les personnes et services consultés sur la demande ou le recours.
Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération.
Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision requise par l'article 47, soit apparaître dans le dossier.
##### Article 47. Toute décision doit être motivée.
##### Article 48. Sous réserve d'autres conditions, l'autorité qui délivre un permis d'environnement peut notamment prescrire :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installtion et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation, et aux garanties à fournir à cet effet par l'exploitant;
6° des conditions d'horaires concernant le fonctionnement de l'installation.
##### Article 49. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans.
Le permis est périmé si, dans le délai imparti, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative.
##### Article 50. Le permis est valable pendant dix ans. L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
a) trois ans s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
b) trois mois, dans les autres cas.
Le certificat d'environnement est valable pendant deux ans.
##### Article 51. § 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour deux périodes successives de dix ans au maximum chacune. Toutefois, la durée d'un permis pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. L'autorité compétente prolonge le permis d'environnement. Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception prescrit par l'article 12 ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
L'absence de décision notifiée dans les délais fixés à l'alinéa 1er équivaut au refus de prolonger le permis.
### TITRE IV. - De la notification et de la publicité des décisions.
##### Article 54. L'Institut tient un registre central des certificats et permis délivrés, indiquant au minimum l'identité des exploitants, le secteur d'activité, les domaines environnementaux impliqués par la décision, la durée du permis et sa date de péremption.
##### Article 56. Pour toute décision visée aux articles 53 et 55, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté procéde, avant la réalisation des travaux ou la mise en exploitation, pendant un délai de quinze jours, à l'affichage d'un avis indiquant l'objet de cette décision :
1° aux endroits habituels d'affichage ;
2° à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique.
##### Article 62. Un recours est ouvert, conformément aux articles 38 à 43, contre la décision prise en vertu de l'article 59 ou de l'article 60.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
##### Article 64. Sans préjudice de la compétence générale des fonctionnaires de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance périodique des installations.
##### Article 70. Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par l'Exécutif peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou à un inconvénient visé à l'article 2 :
1° en cas d'urgence;
2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance.
S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 63 et 64 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er. Ces mesures doivent être notifiées dans les vingt-quatre heures au maître de l'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux.
L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le bourgmestre dans les dix jours de la notification aux intéressés.
Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les dix jours de la notification aux intéressés.
##### Article 71. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 ou aux conditions d'octroi du permis d'environnement;
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement;
3° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut;
4° contrevient à une obligation prescrite par ou en vertu de l'article 58;
5° n'obtempère pas à une décision prise en vertu de l'article 60;
est puni d'un emprisonnement de huit jours à douze mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. L'amende est de cent francs à cinq cent mille francs, s'il s'agit d'une installation de classe I.B.
L'amende est de mille francs à un million de francs, s'il s'agit d'une installation de classe I.A.
§ 3. Les peines d'amendes énoncées au présent article sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.
##### Article 72. Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l'auteur d'une infraction :
1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° lui a confié une mission pour laquelle il n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect de la présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière adéquate;
3° ne pouvait ignorer qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.
##### Article 73. Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
##### Article 74. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, un inconvénient ou une nuisance, visées à l'article 2, en cas d'infraction aux articles 6, 7, 58 et 60 ou aux conditions d'octroi du permis d'environnement.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 75. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou permis d'environnement ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance contre une décision en matière de demande de certificat ou de permis d'environnement.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1° dix mille francs pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A. ou I.B;
2° cinq mille francs pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours.
Un récépissé de paiement du droit précité doit être joint au dossier de demande ou au recours.
L'Exécutif fixe les modalités de perception du droit de dossier.
##### Article 76. L'Exécutif arrête toute mesure en vue de l'exécution des directives des Communautés européennes qui modifieraient ou remplaceraient les dispositions de la présente ordonnance.
##### Article 82. Par "permis" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, toute permission ou toute concession dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'implantation ou l'exploitation d'une installation.
Les permis accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des titres V et VI.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des permis visés à l'alinéa 1er, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Tous les dossiers qui n'ont pas fait l'objet d'une décision dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont transmis aux autorités compétentes en vertu de celle-ci et instruits par elles dans les délais prévus.
##### Article 83. L'Exécutif peut coordonner, mettre en concordance ou simplifier les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux installations visées par la présente ordonnance.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.
##### Article 84. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.
##### Article N. Annexe. Classes d'installations. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/11/1993, p. 25412 à 25434> <ORD 1993-11-23/35, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-12-1993>
1992-08-29
30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (N
version originale
Texte à cette date