16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2006 et mise à jour au 28-12-2015)
Article 61. § 1. L'article 92bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. "
§ 2. A la fin de l'article 92bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, il est inséré un d), libellé comme suit :
" d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région. "
§ 3. L'article 92bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :
pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers. "
§ 4. A l'article 92bis de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, il est inséré, après le § 4ter, un § 4quater, libellé comme suit :
" § 4quater. L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. "
§ 5. A l'article 92bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis et 4ter " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater ".
§ 6. A l'article 92bis, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis et 4ter " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater ".
Article 62. A l'article 92quater de la même loi inséré par la loi spéciale du 5 mai 1993, sont insérés un deuxième et un troisième alinéa, libellés comme suit :
" Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article 41, § 5, de la Constitution.
Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement. "
Article 63. § 1. Par dérogation à l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi détermine les circonscriptions électorales pour la première élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand et pour leurs élections suivantes, pour autant que le Conseil régional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un décret en application de l'article 26, § 1er.
Par dérogation à l'article 26, § 4, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi détermine, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale pour la élection du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand).
§ 2. Par dérogation à l'article 26quater, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi détermine le chef-lieu des circonscriptions électorales pour la première élection du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) et pour leurs élections suivantes, pour autant que le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) n'adoptent pas un décret en application de l'article 26quater, alinéa 1er.
§ 3. Par dérogation à l'article 28bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la présentation des candidats pour la première élection des membres du (Parlement flamand), visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et des membres du (Parlement wallon) visé à l'article 24, § 2, de la même loi spéciale, ainsi que pour leurs élections suivantes, pour autant que le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) n'adoptent pas un décret en application de l'article 28bis, § 1er, alinéa 2, doit être signée :
1° soit :
par cinq cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants;
par quatre cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants;
par deux cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants;
2° soit :
pour la première élection, par deux membres au moins des Chambres législatives appartenant respectivement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais de ces Chambres;
pour les élections suivantes, par deux membres sortants au moins (du Parlement concerné). "
Article 64. § 1. Les articles 1er, § 4, 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, 6, § 6, 2°, 6, § 3, 7°, 6, § 4, 2°, 6bis, § 4, 32, § 1er, alinéa 4, 57, 58, 65, 66, 67, 74, 75, 85, 86, 90 et 91 de la même loi sont abrogés.
A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " d'une part (...), et, d'autre part, la Région wallonne en cas d'application de l'article 1er, § 4, " sont supprimés.
A l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " et du Conseil visé à l'article 1er, § 4, " sont supprimés.
§ 2. L'article 6, § 1er, VIII, 3°, deuxième phrase, de la même loi est supprimé.
CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 65. A l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 16 juin 1989, les mots " la Chambre des représentants " sont remplacés par les mots " le Sénat ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Article 66. A l'article 4, première phrase, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les mots " La Région de Bruxelles-Capitale a " sont remplacés par les mots " A la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Conseil régional wallon et au Conseil flamand, la Région de Bruxelles-Capitale a ".
Article 67. Les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article 59quater de la Constitution. "
Article 68. § 1. L'article 12, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'article 24bis, § 2, de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "
§ 2. A l'article 12 de la même loi, est inséré un § 4, libellé comme suit :
" § 4. Si en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française, est transféré à la Commission communautaire française et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française. "
Article 69. A l'article 13 de la même loi, est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :
" Les conditions d'électorat visées à l'alinéa précédent et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection. "
Article 70. L'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement. "
Article 71. A l'article 26, § 1er, de la même loi, les mots " le deuxième mercredi suivant le mois dans lequel " sont remplacés par les mots " le troisième mardi suivant le jour auquel ".
Article 72. A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots " 34 à 42 " sont remplacés par les mots " 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 37, 38 à 42 ".
Article 73. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 34. - § 1. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Conseil.
Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er. "
Article 74. § 1. Il est inséré, à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. "
§ 2. Il est inséré, à l'article 35, § 2, alinéa 2, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. "
§ 3. L'article 35, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional. "
Article 75. § 1. A l'article 36 de la même loi, dont le texte actuel devient le premier paragraphe de l'article 36 dans la nouvelle rédaction, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres. "
§ 2. A l'article 36 de la même loi est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 59quinquies, § 1er, de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres conteste(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application. "
Article 76. § 1. A l'article 41, § 1er, de la même loi, les mots " en son sein " sont supprimés.
A l'article 41, § 1er, de la même loi est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" Pour pouvoir être élu en qualité de secrétaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er. "
§ 2. L'article 41, § 1er, de la même loi, est complété par une phrase libellée comme suit :
" Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. "
§ 3. Il est inséré, à l'article 41, § 3, alinéa 2, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. "
§ 4. Dans le texte néerlandais de l'article 41, § 3, alinéa 2, avant-dernière phrase, les mots ", bedoeld in artikel 53, tweede lid " sont remplacés par les mots " die de groepen van aangelegenheden gekozen hebben, bedoeld in artikel 53, tweede lid ".
§ 5. L'article 41, § 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. L'article 35, § 3, de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux. "
§ 6. L'article 41 de la même loi est complété par un paragraphe 7, libellé comme suit :
" § 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Conseil. "
Article 77. A l'article 60, alinéa 2, de la même loi, les mots " des deux membres de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français " sont remplacés par les mots " des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique français. ".
A l'article 60, alinéa 3, de la même loi, les mots " des deux membres de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique néerlandais " sont remplacés par les mots " des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.
A l'article 60, alinéa 4, de la même loi les mots " des membres des collèges visés aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Article 78. A l'article 67, alinéa 1er, de la même loi, les mots " de l'article 64 " sont remplacés par les mots " des articles 64 et 65 ".
Article 79. Au livre III, titre III, chapitre Ier, de la même loi est inséré un article 70bis nouveau, libellé comme suit :
" Article 70bis. - L'article 39 de la présente loi est applicable aux règlements et aux arrêtés des commissions communautaires. Toutefois, les règlements et arrêtés de la Commission communautaire française sont publiés au Moniteur belge en français avec une traduction en néerlandais, et les règlements et arrêtés de la Commission communautaire flamande y sont publiés en néerlandais avec une traduction en français. "
Article 80. § 1. A l'article 72, alinéa 1er, de la même loi les mots " Les articles 34, 36 à 39, 41, 42, 44, 46 et 48 " sont remplacés par les mots " Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 et 48 ".
§ 2. A l'article 72, alinéa 4, de la même loi, les mots " Article 35 " sont remplacés par les mots " Article 35, §§ 1er et 2 ".
Article 81. § 1. A l'article 75, alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots " procède à la répartition des tâches en son sein " sont remplacés par les mots " procède à la répartition des tâches en son sein, à l'exclusion du Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
§ 2. A l'article 75, alinéa 3, première phrase, de la même loi, les mots " Le premier membre " sont remplacés par les mots " Le premier membre, à l'exception du président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Article 82. Il est inséré, au chapitre III du livre III de la même loi, un article 79bis, libellé comme suit :
" Article 79bis. - Les membres du personnel de la province de Brabant qui sont affectés à l'enseignement organisé par celle-ci, à la date du 1er septembre 1992, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, sont transférés, à la date du 1er janvier 1995, à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande, selon qu'ils étaient occupés dans un établissement d'enseignement francophone ou néerlandophone.
Après concertation entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, les Régions et la Commission communautaire commune, d'une part, et les organisations syndicales représentatives du personnel, d'autre part, les modalités du transfert des membres du personnel sont déterminées dans l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale. "
Article 83. Il est inséré, au chapitre III du livre III de la même loi, après l'article 80, un article 80bis, libellé comme suit :
" Article 80bis. - Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectés à l'organisation de l'enseignement visé à l'article 79bis, sont transférés, sans indemnisation, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale. "
Article 84. Il est inséré dans la même loi, dans un nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83bis, libellé comme suit :
" Article 83bis. - Sous réserve des articles 83ter et 83quater, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. "
Article 85. Il est inséré dans le nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83ter, libellé comme suit :
" Article 83ter. - § 1. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, destinée au financement de l'enseignement visé à l'article 79bis, alinéa 1er.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1,050 milliard de francs pour l'année budgétaire 1992.
Pour l'année budgétaire 1995, cette dotation est répartie suivant la clé 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1999, cette clé de répartition est adaptée au pourcentage d'élèves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans l'enseignement néerlandophone et francophone, visé à l'article 79bis.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence d'une des deux commissions communautaires, de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette dotation est répartie suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1995, une dotation spéciale est inscrite annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est égale au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
§ 4. Les montants de base visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont annuellement adaptés à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette évolution moyenne est égale à la moyenne de l'évolution du maximum du barème correspondant au grade commun le plus élevé de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette évolution étant constatée entre le 1er janvier de l'année précédant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'année de l'adaptation et cette moyenne étant adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime de liaison à cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la même période.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent. "
Article 86. Il est inséré dans le nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83quater, libellé comme suit :
" Article 83quater. - § 1. A partir de l'année budgétaire 1993, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget un montant spécial sur lequel la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élève au moins :
- pour l'année budgétaire 1993 : à 1 milliard de francs;
- pour l'année budgétaire 1994 : à 2 milliards de francs;
- pour l'année budgétaire 1995 : à 2,6 milliards de francs;
- à partir de l'année budgétaire 1996 : à 2,6 milliards de francs, adaptés annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsque la Commission communautaire française ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transférés jusqu'à concurrence du montant arrêté par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission reçoit automatiquement un montant, calculé suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transférés conformément au présent paragraphe ne peut pas dépasser le montant fixé conformément au § 1er. "
Article 87. Il est inséré dans la même loi, dans un nouveau livre IIIter, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 1er, alinéa 4, de la Constitution ", un nouvel article 83quinquies, libellé comme suit :
" Article 83quinquies. - § 1. Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par un collège de 9 membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux.
Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces.
Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s'appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces.
§ 3. Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les groupes linguistiques visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l'assemblée réunie visée à l'article 60, alinéa 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.
Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les collèges visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.
§ 4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§ 1er, 2 et 3. "
Article 88. A l'article 84 de la même loi, les mots " L'article 94 de la loi spéciale est applicable " sont remplacés par les mots " Les articles 92quater, 94 et 99 de la loi spéciale sont applicables ".
Article 89. § 1. L'article 11, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 12, § 3, de la même loi est abrogé.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Article 90. Il est inséré, à l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, un 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis des recettes fiscales, visées par la présente loi; "
Article 91. L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" 8° les taxes, assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances qu'il est réputé générer, appelées écotaxes. "
Article 92. L'article 4, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le législateur fédéral reste compétent pour fixer la base d'imposition des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, ainsi que le taux d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° et 8°. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l'accord des gouvernements régionaux. "
Article 93. § 1. A l'article 5, § 1er, de la même loi les mots " alinéa 1er, 1° à 7°, " sont insérés entre les mots " l'article 3 " et " sont attribués ".
§ 2. Il est inséré, à l'article 5 de la même loi, un nouveau § 2bis, après le § 2, libellé comme suit :
" § 2bis. Le produit net des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, est réparti entre les Régions suivant le nombre d'habitants de respectivement la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. "
§ 3. L'article 5, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. A moins que la Région n'en dispose autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 7°, pour le compte de et en concertation avec la Région.
Dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, l'Etat assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, pour le compte de et en concertation avec la Région. Le ministre des Finances et les gouvernements régionaux concluent une convention pour déterminer les frais de perception. "
Article 94. Il est inséré, après l'article 5 de la même loi, dans un nouveau titre IIIbis nouveau, intitulé " De l'impôt des Communautés ", un nouvel article 5bis rédigé comme suit :
" Article 5bis. -
§ 1. La redevance radio et télévision est un impôt des Communautés.
§ 2. Le législateur fédéral est compétent pour fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé au § 1er. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée qu'avec l'accord des gouvernements de Communauté.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1993, les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur l'impôt visé au § 1er.
A moins que la Région n'en dispose autrement, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des centimes additionnels visés à l'alinéa 1er pour le compte de et en concertation avec la Région.
§ 4. Pour l'application du présent article, l'impôt visé au § 1er est réputé localise à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.
Est attribué à la Communauté française le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue française, majoré de 80 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est attribué à la Communauté flamande le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue néerlandaise, majoré de 20 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 5. A moins que les Communautés n'en disposent autrement d'un commun accord, l'Etat assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service de l'impôt visé au § 1er pour le compte de et en concertation avec les Communautés.
Si les Communautés assurent elles-mêmes le service de l'impôt visé au § 1er, elles assurent, à moins que la Région n'en dispose autrement, gratuitement le service des centimes additionnels visés au § 3, alinéa 1er, dans le respect des règles de procédure qu'elles fixent, et pour le compte de et en concertation avec la Région. "
Article 95. § 1. A l'article 10, § 1er, de la même loi, les mots " Communautés et aux Régions conformément aux articles 3, alinéa 1er, 6° et 7°, et 6, § 1er, alinéa 2, 1°, " sont remplacés par les mots " Régions conformément à l'article 3, alinéa 1er, 6° et 7°, ".
§ 2. A l'article 10, § 2, première phrase, de la même loi, les mots " au moins " sont supprimés.
§ 3. A l'article 10 de la même loi est ajouté, après le § 2, un nouveau § 3 rédigé comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 1992, la totalité du produit net de l'impôt visé à l'article 5bis, § 1er, est attribuée aux Communautés. "
§ 4. Il est inséré, à l'article 10 de la même loi, un nouveau § 4 libellé comme suit :
" § 4. La totalité du produit net des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, est attribuée aux Régions, à l'exception du produit des écotaxes sur les énergies non renouvelables, dont la partie attribuée aux Régions est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les gouvernements régionaux. "
Article 96. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. -
Les Communautés et les Régions ne peuvent lever de centimes additionnels sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, 5bis, § 1er, et 6, § 2.
Elles ne peuvent accorder de réductions sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6, § 2.
Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi. "
Article 97. § 1. A l'article 12, § 1er, de la même loi, il est inséré après le 3° un nouveau 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis, § 3; "
§ 2. A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots " à 3° " sont remplacés par les mots " à 3°bis ".
Article 98. A l'article 13, § 1, alinéa 1er, de la même loi, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".
Article 99. Après l'article 16 de la même loi, un nouvel article 16bis est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 16bis. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993 le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisième élément, au départ des montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 0,3230 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,1673 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,0403 milliard de francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée sur le montant visé au § 1er pour la Région flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Dès l'année budgétaire 1994, les montants visés au § 1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§ 1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c. "
Article 100. Après l'article 16bis de la même loi, un nouvel article 16ter est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 16ter. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 p.c. obtenue à l'article 16bis, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de six annuités consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Les montants calculés conformément au § 2 sont scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c. "
Article 101. L'article 17 de la même loi est remplace par la disposition rédigée comme suit :
" Article 17. -
Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, § 4, 1°, et 16, § 3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également en application des articles 16bis, § 4, 1° et 16ter, § 3, 1°, sont additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit. "
Article 102. § 1. L'article 20, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" § 1. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, sont additionnés. "
§ 2. L'article 20, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" § 3. Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total des résultats obtenus en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au § 2 du présent article est calculée. "
Article 103. Il est inséré, après l'article 23 de la même loi, un nouvel article 23bis, rédigé comme suit :
" Article 23bis. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxième partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993 :
- pour la Région flamande : 0,6089 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,3647 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,5224 milliard de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2. "
Article 104. § 1. A l'article 27, § 2, de la même loi, l'année " 1999 " est remplacée par l'année " 1994 ".
§ 2. L'article 27 de la même loi est complété par un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constituée par Région comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 23bis, § 2;
2° le montant de base obtenu en application de l'article 24, § 3;
3° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, § 2;
4° le montant obtenu en application de l'article 26, § 3. "
Article 105. Au chapitre II, section 1re, de la même loi, après l'article 32, il est inséré, dans une sous-section 4 nouvelle, intitulée " La quatrième partie ", un article 32bis, rédigé comme suit :
" Article 32bis. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme suit :
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32.
§ 2. Le total obtenu en application du § 1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au § 3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au § 2 et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatrième partie des moyens pour chaque Région est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale. "
Article 106. § 1. L'article 33, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. "
§ 2. Il est inséré à l'article 33 de la même loi, après le § 2, un § 2bis nouveau rédigé comme suit :
" § 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. "
Article 107. L'article 33, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques. "
Article 108. Au titre IV, chapitre II, de la même loi, les articles 35bis et 35ter sont regroupés dans une nouvelle " Section IV. - Moyens supplémentaires. "
Article 109. Dans la nouvelle section IV, intitulée " Moyens supplémentaires ", du titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un nouvel article 35bis, rédigé comme suit :
" Article 35bis. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région flamande sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,2768 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5424 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,8535 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 1,3382 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 1,3633 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,5540 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,7207 milliard de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,4695 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5954 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,7431 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 0,8781 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 0,9849 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,0755 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,1545 milliard de francs. "
Article 110. Dans la nouvelle section IV, intitulée " Moyens supplémentaires ", du titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un nouvel article 35ter, rédigé comme suit :
" Article 35ter. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de la présente section pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.
§ 2. Ces montants obtenus en application du § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2.
§ 3. Le résultat obtenu en application du § 2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition :
- pour la Région flamande : 61,96 p.c.;
- pour la Région wallonne : 38,04 p.c. "
Article 111. Après l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45bis, rédigé comme suit :
" Article 45bis. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 4,5 milliards de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est détermine annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit :
1° les montants de base obtenus en application de l'article 44, § 3;
2° les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, § 2.
§ 3. Le total obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au § 4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixé au § 1er ou le résultat obtenu au § 3 et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. "
Article 112. Après l'article 45bis de la même loi, il est inséré un nouvel article 45ter, rédigé comme suit :
" Article 45ter. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapte annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au § 1er et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
§ 3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. "
Article 113. L'article 46 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 46. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 45bis, § 4;
4° le montant obtenu en application de l'article 45ter, § 3. "
Article 114. § 1. L'article 47, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. "
§ 2. Il est inséré à l'article 47 de la même loi, après le § 2, un nouveau § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant détermine à l'alinéa précédent et le montant détermine au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. "
§ 3. L'article 47, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les deux Communautés réunies, est exprimé annuellement en pour cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques. "
Article 115. Il est inséré à l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, après le 1°, un nouveau 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les montants de l'impôt vise à l'article 5bis, tels qu'ils sont établis par Communauté; "
Article 116. L'article 61 de la même loi est complété par un nouveau § 6, rédigé comme suit :
" § 6. En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1992 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur. "
Article 117. L'article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 63. -
§ 1. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§ 2. Ces propriétés sont :
1° les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une organisation de droit international public;
2° les immeubles, propriété exclusive ou copropriété de l'autorité fédérale, d'un organisme fédéral d'intérêt public ou d'une entreprise fédérale publique autonome, qui sont affectés à un service public ou à un organisme d'intérêt public, dont l'activité s'étend au Royaume, à une Communauté, à une Région ou à une province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2° :
1° les bâtiments affectés aux services extérieurs des administrations, des organismes et des entreprises vises, à l'exception de ceux qui abritent les directions régionales, provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les bâtiments affectés aux services du pouvoir judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;
3° les hôpitaux;
4° les bâtiments affectés aux centres des administrations compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5° les bâtiments affectés aux services compétents pour la formation professionnelle et l'emploi;
6° les établissements d'enseignement, y compris les universités et les bâtiments administratifs relevant desdits établissements;
7° les bâtiments affectés au culte;
8° les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties, à l'exclusion du matériel et de l'outillage visés à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.
§ 3. Ce crédit spécial couvre à 72 p.c. au moins la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé :
- sur la base des taux d'imposition régionaux et des centimes additionnels communaux arrêtés à la date du 1er janvier 1993;
- sur la base des données officielles les plus récentes relatives aux revenus cadastraux;
- en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place à partir du 1er janvier 1991;
- pour les immeubles dont l'autorité fédérale est copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.
Il est reparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés, conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de Région concernes.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région. "
Article 118. Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 68bis (nouveau), rédigé comme suit :
" Article 68bis. -
Par dérogation à l'article 273 du Code des impôts sur les revenus 1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte professionnel sur les allocations de fin d'année que le " Ministériel van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs " a directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et 1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matière d'impôts des personnes physiques, des bénéficiaires de l'allocation visée. "
Article 119. Il est inséré à l'article 75 de la même loi, un § 1erbis nouveau, rédigé comme suit :
" § 1bis. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les Exécutifs concernés.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1994. "
Article 120. Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 81bis (nouveau), rédigé comme suit :
" Article 81bis. -
Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transférées à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses, qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés. "
Article 121. Sont abroges dans la même loi :
- l'article 1er, § 3, alinéa 2;
- l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°;
- l'article 7, § 1er, 2°;
- l'article 10, § 2, deuxième phrase;
- l'article 36, 1°;
- la première section du chapitre III du titre IV.
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Article 122. § 1. A l'article 7, § 5, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les mots " commissaire du Gouvernement, vice-gouverneur de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand ".
§ 2. Il est inséré, à l'article 7 de la même loi, un nouveau § 5bis libellé comme suit :
" § 5bis. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel en Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative et scolaire. "
Article 123. Il est inséré, à l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un nouveau § 7, libellé comme suit :
" § 7. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur :
les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
les avis et communications destinés aux touristes;
les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
les diplômes, attestations et certificats d'études;
la publication d'arrêtés royaux et ministériels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, de même qu'à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au ministre de l'Intérieur.
Si l'autorité concernée ne s'est pas conformée, dans le délai fixé par la Commission, à la mise en demeure, la Commission peut, sans préjudice du § 4, alinéa 3, prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent. Elle peut récupérer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autorité concernée. "
Article 124. Il est inséré, au chapitre VIII, section II, des mêmes lois, un article 65bis (nouveau), libellé comme suit :
" Article 65bis. -
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