16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2006 et mise à jour au 28-12-2015)
§ 1. Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes périphériques. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§ 2. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement, Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes périphériques ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ou au centre public d'aide sociale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée après un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune périphérique. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autorités concernées.
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l'autorité concernée sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission qui, en application de l'article 61, §§ 4 et 7, émettra un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure, et prendra, le cas échéant, en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernes, afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent. "
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Article 125. L'article 32, alinéa 1er, première phrase, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé par la disposition suivante :
" Les juges sont nommes à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. "
Article 126. § 1. L'article 34, § 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région. "
§ 2. A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ", un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au b), " sont remplacés par les mots " ou à la condition visée au b) ".
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Article 127. § 1. Dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les mots " Gouvernement ", " autorité nationale ", " Exécutif ", " Exécutifs ", " Exécutifs de communauté ", " Exécutifs régionaux ", " Exécutif de la Communauté française ", " Exécutif de la Région wallonne ", " Exécutif flamand " et " Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés respectivement par les mots " Gouvernement fédéral ", " autorité fédérale ", " Gouvernement ", " Gouvernements ", " Gouvernements de communauté ", " Gouvernements de région ", " Gouvernement de la Communauté française ", " Gouvernement wallon ", " Gouvernement flamand " et " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
§ 2. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec la nouvelle terminologie fédérale en :
remplaçant les mots " autorité nationale " et " Gouvernement " par, respectivement, les mots " autorité fédérale " et " Gouvernement fédéral ";
remplaçant les mots " Exécutif ", " Exécutif de Communauté ", " Exécutif régional ", " Exécutif de Communauté et régional " et leurs pluriels, selon le cas, par les mots " Gouvernement ", " Gouvernement de Communauté ", " Gouvernement de Région ", " Gouvernement de Communauté et de Région " ou leurs pluriels.
§ 3. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec les nouvelles numérotation et subdivision de la Constitution, en cas d'application de l'article 132 de la Constitution.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Article 128. En ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets, l'article 2, §§ 1er et 13, a, entre en vigueur le 7 mai 1994.
Les articles 2, § 7, 4, 64, § 2, 87, 122 à 124 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Les articles 8 à 13, 16, 18 à 21, 23 à 41, 42, § 2, 43 à 50, 51, § 2, 54, 56, § 2, 57, 58, § 2, 68 à 75, § 1er, 76 et 89, § 2, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Les articles 91, 92, 93 et 95, § 4, entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur du livre III, intitulé " Ecotaxes ", de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1994.
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