Historique des réformes
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1997 et mise à jour au 03-06-2024)
7 versions
· 1994-05-31
2017-08-11
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2014-05-01
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2009-12-28
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
Changements du 2009-12-28
@@ -78,7 +78,7 @@
et
- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
- qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
2. Si l'intéressé a exercé à plein temps la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme :
@@ -94,9 +94,11 @@
2° être inscrit sur la liste visée à l'article 2.
##### Article 2. § 1. La Commission des psychologues visée à l'article 3 tient une liste des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, 1°, et qui désirent porter le titre de psychologue.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues sous pli recommandé à la poste une copie authentifiée de leur diplôme ou un certificat émanant de l'université ou de l'institut supérieur, où elles ont obtenu leur diplôme et attestant qu'il en est effectivement ainsi.
##### Article 2.
§ 1. La Commission des psychologues visée à l'article 3 tient une liste des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, 1°, et qui désirent porter le titre de psychologue.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues sous pli recommandé à la poste une copie [¹ ...]¹ de leur diplôme ou un certificat émanant de l'université ou de l'institut supérieur, où elles ont obtenu leur diplôme et attestant qu'il en est effectivement ainsi.
(La durée du cycle d'études post-secondaires des détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, doit être au moins de cinq ans.
@@ -106,6 +108,10 @@
(§ 4. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 1997-01-24/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 02-03-1997>
----------
(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 14, 005; En vigueur : 28-12-2009>
### CHAPITRE I. - Titre professionnel.
### CHAPITRE II. - Commission des psychologues.
@@ -150,7 +156,7 @@
§ 4. Les représentants des fédérations professionnelles dans la Commission doivent remplir les conditions visées à l'article 1er.
§ 5. En cas de démission, pour quelque cause que ce soit, ou de décès d'un membre, il est remplacé jusqu'à la fin de son mandat par un représentant de la même fédération professionnelle et du même secteur professionnel. Les remplacants sont désignés en même temps que les membres effectifs. Ils siègent aussi comme suppléants chaque fois que le membre effectif est empêché. Ils doivent également remplir les conditions visées à l'article 1er.
§ 5. En cas de démission, pour quelque cause que ce soit, ou de décès d'un membre, il est remplacé jusqu'à la fin de son mandat par un représentant de la même fédération professionnelle et du même secteur professionnel. Les remplaçants sont désignés en même temps que les membres effectifs. Ils siègent aussi comme suppléants chaque fois que le membre effectif est empêché. Ils doivent également remplir les conditions visées à l'article 1er.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
2006-08-07
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2005-02-26
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
1997-03-02
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
1994-05-31
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : C
version originale
Texte à cette date