Historique des réformes
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1997 et mise à jour au 03-06-2024)
7 versions
· 1994-05-31
2017-08-11
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2014-05-01
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2009-12-28
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2006-08-07
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
2005-02-26
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
1997-03-02
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Cons
Changements du 1997-03-02
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f) ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques, obtenu avant la publication de la présente loi;
(g) 1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession de psychologue sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme :
tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de psychologue dans cet Etat ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de psychologue ou d'exercice de celle-ci;
2. ou, si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il apparaît que son titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,
- et qui l'a préparé à l'exercice de la profession de psychologue.
Est assimilé au titre de formation visé à l'alinéa 1er, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par l'Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne.) <AR 1997-01-24/32, art. 1, 002; **En vigueur :** 02-03-1997>
2° être inscrit sur la liste visée à l'article 2.
##### Article 2. § 1. La Commission des psychologues visée à l'article 3 tient une liste des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, 1°, et qui désirent porter le titre de psychologue.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues sous pli recommandé à la poste une copie authentifiée de leur diplôme ou un certificat émanant de l'université ou de l'institut supérieur, où elles ont obtenu leur diplôme et attestant qu'il en est effectivement ainsi.
(La durée du cycle d'études post-secondaires des détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, doit être au moins de cinq ans.
A défaut, ils devront prouver une expérience professionnelle égale au double de la période de formation manquante, sans que la durée de l'expérience professionnelle ainsi exigée ne puisse excéder quatre ans.) <AR 1997-01-24/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 02-03-1997>
§ 3. Les personnes qui sont inscrites sur la liste peuvent en être rayées à tout moment de leur propre initiative.
(§ 4. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 1997-01-24/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 02-03-1997>
### CHAPITRE I. - Titre professionnel.
### CHAPITRE II. - Commission des psychologues.
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§ 2. Celui auquel l'article 12 est applicable et qui porte encore le titre de psychologue après le 30 juin de la huitième année suivant l'année de la publication de la présente loi sans être inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er, est puni d'une amende de 100 à 500 francs.
##### Article 20. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 252; **En vigueur :** 25-07-2004> Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la Directive 89/48/EEG du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission.
Le Roi peut toutefois par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à tout moment et sans recueillir l'avis de la Commission, modifier les règles de déontologie dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/10.. 8/10. [¹ Les articles 828, 830, 831 et 833 du Code judiciaire relatifs à la récusation sont applicables par analogie aux membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/11.. 8/11. [¹ Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.
Les audiences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont publiques, sauf dans les cas visés à l'article 148 de la Constitution ou si la protection de la vie privée ou le secret professionnel s'oppose à cette publicité ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à cette publicité.
Les délibérations sont secrètes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/13.. 8/13. [¹ Le pourvoi en cassation visé à l'article 8/12 est suspensif de la sentence attaquée.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'appel autrement composé. Celui-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/14.. 8/14. [¹ Si le principal établissement de la personne poursuivie est situé dans la région de langue allemande, cette dernière a le choix entre la Chambre francophone ou la Chambre néerlandophone.
Les règles de fonctionnement des conseils prévoient une représentation de la région de langue allemande
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre du Conseil disciplinaire ou Conseil d'appel devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
##### Article 8/1. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission.
Le Roi peut toutefois par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à tout moment et sans recueillir l'avis de la Commission, modifier les règles de déontologie dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/2. [¹ Un Conseil disciplinaire est instauré, qui a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er. Les décisions sont notifiées par lettre recommandée à la personne concernée.
Le Conseil disciplinaire est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/3. [¹ La compétence des chambres du Conseil disciplinaire est déterminée par le lieu où la personne poursuivie a son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue choisie par la personne poursuivie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/4. [¹ Un Conseil d'appel est instauré, qui se prononce sur le recours formé par la personne sanctionnée en application de l'article 8/2.
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la réception de la notification de la décision du Conseil disciplinaire, visée à l'article 8/2.
Le Conseil d'appel est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/5. [¹ Les chambres du Conseil d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par la chambre du Conseil disciplinaire de leur langue.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/6. [¹ Le Conseil disciplinaire et le Conseil d'appel peuvent infliger les sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension;
- la radiation.
La suspension entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue pour une durée maximale de 24 mois qui est fixée par le Conseil disciplinaire.
La radiation entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue.
Une demande de réhabilitation peut être introduite auprès du Conseil disciplinaire au plus tôt cinq ans après le prononcé de la radiation. Elle ne peut être accueillie que si des circonstances exceptionnelles la justifient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 6, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/7. [¹ Le Roi détermine :
1° le nombre de membres effectifs et suppléants des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4;
2° les conditions de leur éligibilité;
3° les règles de leur élection;
4° leurs indemnités;
5° les règles de fonctionnement desdits Conseils.
Les frais de fonctionnement des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4 sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 7, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/8. [¹ Les Chambres visées aux articles 8/2 et 8/4 sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire ou par un avocat qui est inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'Ordre du Barreau flamand ou l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones. Leur voix est prépondérante en cas de parité des voix.
Un président effectif et un président suppléant sont nommés par le Roi pour une durée de six ans. Le Roi détermine leurs indemnités.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 8, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/9. [¹ Les fonctions de membre du Conseil disciplinaire visé à l'article 8/2, de membre du Conseil d'appel visé à l'article 8/4 et de membre de la Commission des psychologues visée au chapitre II sont incompatibles entre elles.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/10. [¹ Les articles 828, 830, 831 et 833 du Code judiciaire relatifs à la récusation sont applicables par analogie aux membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/11. [¹ Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.
Les audiences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont publiques, sauf dans les cas visés à l'article 148 de la Constitution ou si la protection de la vie privée ou le secret professionnel s'oppose à cette publicité ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à cette publicité.
Les délibérations sont secrètes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/12. [¹ Un pourvoi en cassation peut être introduit par l'intéressé contre les sentences du Conseil d'appel pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près de la Cour de Cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122162), art. 10, 007; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/13. [¹ Le pourvoi en cassation visé à l'article 8/12 est suspensif de la sentence attaquée.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'appel autrement composé. Celui-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 8/14. [¹ Si le principal établissement de la personne poursuivie est situé dans la région de langue allemande, cette dernière a le choix entre la Chambre francophone ou la Chambre néerlandophone.
Les règles de fonctionnement des conseils prévoient une représentation de la région de langue allemande
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre du Conseil disciplinaire ou Conseil d'appel devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122161), art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition finale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 21.. 21.[¹ Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 14, 008; En vigueur : 11-08-2017>
1994-05-31
8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : C
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