Historique des réformes
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites. <Traduction> (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1994 et mise à jour au 14-11-2008)
3 versions
· 1994-06-02
2007-06-25
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté
Changements du 2007-06-25
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##### Article 3. Le Gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
Un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat de la Commission et a voix consultative.
[¹ Le Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat et la consultance technique.]¹
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(1)<DCG [2007-06-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062535), art. 31, 003; En vigueur : 25-06-2007>
##### Article 4. Dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone en matière de monuments et sites et à l'exception des fouilles, la Commission exerce en région de langue allemande les missions qui lui sont imparties par des décrets et des arrêtés.
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De plus, elle prend - à la demande du Gouvernement ou d'initiative - position sur toute question se rapportant au patrimoine culturel et aux monuments et sites à l'exception des fouills et, dans la mesure où le Gouvernement et l'administration compétente l'estiment utile, conseille ceux-ci lors de l'examen de questions architectoniques y afférentes.
##### Article 5. Les avis qui doivent être rendus dans le cadre des missions prévues à l'article 4, alinéa 1, doivent être transmis dans les 45 jours calendrier suivant la réception du dossier. Si cela ne se fait pas dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
##### Article 5. Les avis qui doivent être rendus dans le cadre des missions prévues à l'article 4, alinéa 1, doivent être transmis dans les [¹ 30]¹ jours calendrier suivant la réception du dossier. Si cela ne se fait pas dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
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(1)<DCG [2007-06-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062535), art. 32, 003; En vigueur : 25-06-2007>
##### Article 6. § 1. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, tient la correspondance de la Commission et convoque par écrit aux séances de la Commission u moins huit jours à l'avance en mentionnant l'ordre du jour.
2000-12-15
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté
1994-06-02
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communau
version originale
Texte à cette date