Historique des réformes
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites. <Traduction> (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1994 et mise à jour au 14-11-2008)
3 versions
· 1994-06-02
2007-06-25
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté
2000-12-15
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté
Changements du 2000-12-15
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# 14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites. <Traduction> (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1994 et mise à jour au 14-11-2008)
##### Article 1. Article1. La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites, ci-après dénommée " Commission ", est composée de neuf membres qui sont nommés par le Gouvernement de la Communauté germanophone et doivent pouvoir justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.
##### Article 1. La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites, ci-après dénommée " Commission ", est composée de neuf membres qui sont nommés par le Gouvernement de la Communauté germanophone et doivent pouvoir justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.
Ne peuvent être nommés membres de la Commission :
1. les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
2. les membres du parlement fédéral, d'un conseil communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal.
(La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional, d'un Gouvernement, du Conseil Provincial, d'un conseil communal ou de la Députation permanente du Conseil provincial; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.) <DCG 2000-10-23/31, art. 70, 002; **En vigueur :** 15-12-2000>
##### Article 2. La nomination des membres de la Commission vaut pour quatre ans. Si un membre doit être remplacé prématurément, le nouveau membre achève son mandat.
1994-06-02
14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communau
version originale
Texte à cette date