Historique des réformes
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les navires.] <Intitulé remplacé par L 2006-12-19/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-02-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)
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· 1995-06-27
2014-09-04
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
2011-04-03
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
Changements du 2011-04-03
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##### Article 5. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 5, 004; **En vigueur :** 26-02-2007> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit à tout navire battant pavillon belge de rejeter une substance nuisible à la mer ou en mer dans l'atmosphère, sauf dans les cas et de la façon prévus par ou en vertu de la Convention ou de la présente loi. Les règles à prescrire en vertu de la présente loi peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.
L'alinéa 1er est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger.
L'annexe Ière, règle 11 b), et l'annexe II, règle 6 b), de la Convention ne sont pas d'application pour les rejets :
1° dans les eaux intérieures d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;
2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
[¹ Le présent article]¹ est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger.
[¹ L'annexe I, règle 4.2, et l'annexe II, règle 3.1.2]¹, de la Convention ne sont pas d'application pour les rejets :
1° dans les eaux intérieures d'un autre Etat membre de l'Union européenne [¹ ou de l'Espace économique européen]¹, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;
2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne [¹ ou de l'Espace économique européen]¹.
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(1)<L [2011-03-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031305), art. 2, 005; En vigueur : 03-04-2011>
##### Article 6. (Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre la construction, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement d'un navire battant pavillon belge afin de prévenir ou de limiter la pollution par les navires.) <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 6, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
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(Les infractions aux dispositions de l'article 5 et l'opposition a une enquête ou le fait de se dérober à l'immobilisation qui sont prévues à l'article 17bis sont constatées dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (Une copie en est signifiée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction au capitaine, skipper ou propriétaire du navire ou, quant il s'agit de ressortissants étrangers, à leurs représentants en Belgique ou à la représentation diplomatique de l'Etat dont ils sont les ressortissants.) ) <L 1999-01-20/33, art. 69, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 15, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
##### Article 29. <L 1999-01-20/33, art. 70, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> Est puni d'une amende de cinq cent mille (EUR) à un million (d'EUR) le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, le propriétaire, l'affréteur, le gestionnaire ou l'exploitant du bateau de plaisance ou du bateau de pêche sera puni d'une amende de dix mille (EUR) à vingt-cinq mille (EUR). <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
##### Article 29. <L 1999-01-20/33, art. 70, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> [¹ Est puni d'une amende de cinq cent mille EUR à un million EUR le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées ainsi que, sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, toute autre personne qui enfreint l'article 5 ou ses arrêtés d'exécution. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, l'amende sera de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR.]¹
Si l'infraction est commise entre le coucher du soleil et le lever du soleil, l'amende est doublée.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, les amendes mentionnées ci-avant peuvent être portées au double du maximum.
Est puni d'une amende de dix mille (EUR) à vingt-cinq mille (EUR) le capitaine d'un navire autre qu'un bateau de pêche ou de plaisance qui enfreint les articles 5, 10, 11 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou qui s'oppose à ce qui est stipulé dans les articles 14, 15 et 17bis ou qui n'observe pas les obligations y prévues. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Est puni d'une amende de dix mille (EUR) à vingt-cinq mille (EUR) le capitaine d'un navire autre qu'un bateau de pêche ou de plaisance qui enfreint les articles 5, 10, 11 et 12 de la presente loi ou ses arrêtés d'exécution ou qui s'oppose à ce qui est stipulé dans les articles 14, 15 et 17bis ou qui n'observe pas les obligations y prévues. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Est puni d'une amende de trois mille (EUR) à vingt cinq mille (EUR) le skipper ou le patron d'un bateau de pêche ou d'un bateau de plaisance qui enfreint l'article 5 de la présente loi, ou qui s'oppose à l'ouverture d'une enquête ou se dérobe à l'immobilisation telles que prévues à l'article 17bis. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Sont punis d'une amende de deux mille (EUR) à dix mille (EUR) les officiers du navire qui enfreignent les articles 5, 10 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ou s'opposent aux obligations prévues dans les articles 14, 15 et 17bis ou ne les observent pas. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Sont punis d'une amende de deux mille (EUR) à dix mille (EUR) les officiers [¹ ou autres membres d'équipage]¹ du navire qui enfreignent les articles 5, 10 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ou s'opposent aux obligations prévues dans les articles 14, 15 et 17bis ou ne les observent pas. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
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(1)<L [2011-03-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031305), art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2011>
##### Article 30. <L 1999-01-20/33, art. 72, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> Celui qui est condamné à une amende en vertu de l'article 29 ou qui a consenti à conclure une transaction conformément à l'article (29ter) est tenu de verser directement vingt pour-cent du montant de l'amende prononcée ou de la transaction au Fonds environnement. <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 20, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
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L'alinéa 3 est également applicable à un navire battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.
##### Article 17bis. <Inséré par L 1999-01-20/33, art. 66; **En vigueur :** 22-03-1999> § 1er. (Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans la mer territoriale, la zone exclusive économique ou en haute mer, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent entreprendre une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions à la Convention commises dans la zone maritime dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l'Etat du pavillon.
##### Article 17bis. <Inséré par L 1999-01-20/33, art. 66; **En vigueur :** 22-03-1999> § 1er. ([¹ Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et éventuellement les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux entreprennent une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, mais si cet Etat côtier n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, à la demande exclusive de cet Etat côtier ou de l'Etat du pavillon.]¹
Si l'inspection visée au paragraphe 1er révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 5, les autorités compétentes belges et de l'Etat du pavillon du navire et des autres Etats concernés sont informées.) <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 11, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
(§ 1erbis. Si le navire qui est soupçonné du rejet ne fait pas escale dans un port belge, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les Etats membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 17bis, § 1er, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;
b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorité compétente de l'Etat du prochain port d'escale du navire est informée du rejet présumé et demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.) <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 11, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l'[¹ Union européenne ou l'Espace économique européen]¹, les Etats membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 17bis, § 1er, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;
b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un Etat non membre de l'[¹ Union européenne ou l'Espace économique européen]¹, l'autorité compétente de l'Etat du prochain port d'escale du navire est informée du rejet présumé et demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.) <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 11, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 2. (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet), (les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux), les commandants de bâtiments patrouilleurs et les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet peuvent mener une enquête à bord d'un navire battant pavillon étranger, quand le navire se trouve (dans la mer territoriale belge ou dans la zone économique exclusive belge), afin d'établir si des substances nuisibles ont été rejetées en mer en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. <L 1999-05-03/30, art. 88, 003; **En vigueur :** 01-04-1999> <L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 11, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
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§ 5. En cas d'enquête en mer à bord de navires, leur sécurité et la sécurité de la navigation maritime ne peuvent pas être mises en danger et le milieu marin ne peut être exposé à aucun risque déraisonnable. Les navires peuvent à cette fin être obligés de se rendre à un lieu de mouillage sûr en mer et peuvent être conduits dans un port.
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(1)<L [2011-03-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031305), art. 3, 005; En vigueur : 03-04-2011>
##### Article 19. (Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ont le droit de retenir un navire battant pavillon belge) : <L 1999-05-03/30, art. 89, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
1° si le navire n'est pas muni de tous les certificats valables requis en vertu des articles 7 et 8;
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### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
##### Article 17ter. <Inséré par L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 12; **En vigueur :** 26-02-2007> L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5 ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.
L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en informe immédiatement ce dernier.
##### Article 17ter. <Inséré par L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 12; **En vigueur :** 26-02-2007> L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5 ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l'[¹ Union européenne ou l'Espace économique européen]¹ susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.
L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un autre Etat membre de l'[¹ Union européenne ou l'Espace économique européen]¹, en informe immédiatement ce dernier.
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(1)<L [2011-03-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031305), art. 4, 005; En vigueur : 03-04-2011>
### CHAPITRE V. - Procédure de recours.
2007-02-26
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
1999-04-01
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
1999-03-22
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
1995-06-27
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par le
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