Historique des réformes
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les navires.] <Intitulé remplacé par L 2006-12-19/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-02-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)
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· 1995-06-27
2014-09-04
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
2011-04-03
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2007-02-26
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
1999-04-01
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
1999-03-22
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les n
Changements du 1999-03-22
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5° si demande en est faite par l'autorité compétente d'un Etat côtier, Partie à la Convention, pour des infractions aux dispositions de la Convention commises dans des eaux sous la juridiction de cet Etat.
(6° dans le cas où le navire ne dispose pas d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures tel que prévu dans la Convention et à l'article 11bis de la présente loi;
7° dans le cas où le navire n'est pas doté d'un numéro d'identification OMI, comme imposé par l'article 6, alinéa 4, de la présente loi.) <L 1999-01-20/33, art. 68, 002; **En vigueur :** 22-03-1999>
Le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué a le droit de retenir un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge s'il est construit, aménagé ou équipé de facon à constituer un danger de pollution du milieu marin.
Sauf en cas d'urgence, le chef de district ou son délégué n'exerce les pouvoirs visés par le présent article qu'après avoir informé des mesures envisagées et des raisons qui le motivent le Consul ou le représentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, en cas d'impossibilité, le représentant diplomatique ou le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon. En cas d'urgence, cette information se fait aussitôt que les mesures ont été prises.
##### Article 25. Si le certificat visé à l'article 7 est refusé ou si un navire est retenu en application de l'article 19 ou 20, le service de l'inspection maritime dresse un procès-verbal. Copie de ce procès-verbal est envoyée dans les 24 heures suivant la décision au capitaine ou au propriétaire, à l'affréteur, à l'administrateur ou à l'exploitant du navire.
(Les infractions aux dispositions de l'article 5 et l'opposition à une enquête ou le fait de se dérober à l'immobilisation qui sont prévues à l'article 17bis sont constatées dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal, avec mention de la peine prévue dans la présente loi, est transmise dans les vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction au capitaine, au patron ou au propriétaire du navire.) <L 1999-01-20/33, art. 69, 002; **En vigueur :** 22-03-1999>
##### Article 29. Est puni d'une amende de cinq cent mille francs à un million de francs, l'administrateur ou l'exploitant, le propriétaire ou l'affréteur d'un navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou leurs arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées.
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##### Article 30. Le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant d'un navire, qui enfreint les dispositions de l'article 5 ou ses arrêtés d'exécution et est puni d'une amende visée à l'article 29, est tenu de verser 20 % du montant de cette amende au Fonds Environnement.
##### Article 31. Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infractions aux articles 5, 10, 11, 12,14 et 15, le commissaire maritime peut interdire au capitaine de quitter, avec son navire, les eaux maritimes belges, à moins qu'un cautionnement ne soit versé à la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, augmenté des décimes additionnels. La consignation de cette somme peut, sans occasionner des frais pour l'autorité, être remplacée par une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique.
##### Article 31. <L 1999-01-20/33, art. 73, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infraction aux articles 5, 10, 11, 12,14 et 15, le commissaire maritime peut interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins qu'une somme ne soit déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique.
L'amende prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est récupérée sur le cautionnement.
Les navires qui sont immobilisés en mer ou dans les ports belges en vertu de l'article 17bis sont libérés aussitôt qu'une somme est déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacée par une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique.
La partie restante est immédiatement restituée.
L'amende prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou la transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.
Le solde du montant est immédiatement restitué.
Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.
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Les personnes visées à l'article 25 peuvent introduire un recours auprès du Ministre, par le dépôt d'une réclamation motivée.
Le recours n'est pas suspensif.
##### Article M. (Avant sa modification par L 2006-12-19/44, art. 2, l'intitulé de ce texte était : " Loi relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires. ")
Article 1. Pour l'application de la présente loi on entend par :
1° "Substance nuisible" : toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer;
2° A. "Rejet" , lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances : tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange;
B. le terme "rejet" ne couvre pas :
a) l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières, faite à Londres le 13 novembre 1972;
b) les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe "offshore" des ressources minérales du fond des mers et des océans;
c) les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution;
3° "Ministre" : le Ministre ayant l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation dans ses attribution;
4° (" Navire " : tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, et englobant les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;) <L 1999-01-20/33, art. 61, § 1, 002; **En vigueur :** 22-03-1999>
5° "Evénement" : un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance;
6° "Convention" : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes faites à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978, approuvés par la loi du 17 janvier 1984, ainsi que les amendements ultérieurs de cette Convention engageant la Belgique sur le plan international;
7° "Port" : une rade, une jetée, un embarcadère et, en général, tout endroit situé ou non en mer et permettant l'amarrage de navires ou l'embarquement ou le débarquement de personnes et de marchandises.
(8° " Bateau de plaisance " : tout bâtiment d'une longueur hors tout de 2,5 à 24 mètres, avec ou sans moyen de propulsion propre, qui n'est utilisé que pour l'agrément et la pratique des sports nautiques.) <L 1999-01-20/33, art. 61, § 2, 002; **En vigueur :** 22-03-1999>
##### Article 2. Sauf disposition expresse contraire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux navires battant pavillon belge.
Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à d'autres bâtiments ou engins que ceux mentionnés à l'article 1er, 4°.
##### Article 3. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
##### Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le Roi peut exclure entièrement ou certaines catégories de navires de l'application d'une ou plusieurs règles et prescriptions édictées en vertu de la présente loi.
### CHAPITRE II. - Obligations générales.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1999-01-20/33, art. 63, § 2; **En vigueur :** 22-03-1999> Tous moyens de preuve peuvent être apportés par l'autorité afin de confirmer qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un rejet a eu lieu, y compris les dépositions de témoins oculaires, les photos et films, les nuances de couleur à la surface de l'eau et tous autres moyens standardisés d'évaluation internationaux ou régionaux reconnus par la Belgique.
Toute trace visible laissée par un navire sur ou sous la surface de l'eau, dans son sillage ou dans ses environs immédiats, constitue en soi une raison sérieuse de penser qu'un rejet a eu lieu.
##### Article 9. Le Roi peut fixer des règles pour la prévention de la pollution par les navires, notamment en ce qui concerne :
1° la présence requise à bord d'instructions, de modes d'emploi et d'avertissements;
2° l'arrimage, le mode d'emballage et l'étiquetage de substances nuisibles, ainsi que les documents de chargement y relatif;3° la présence requise à bord et la nature des appareils de mesurage et d'enregistrement ainsi que leur utilisation;
4° les manipulations effectuées à bord en rapport avec des substances nuisibles et leurs résidus ainsi que la gestion y afférente.
Les règles visées au premier alinéa peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.
### CHAPITRE III. - Obligations du capitaine.
##### Article 10. Le capitaine d'un navire battant pavillon belge et appartenant à une catégorie de navires désignée par le Roi est responsable de la tenue à bord d'un journal dans lequel sont consignées les opérations relatives au transport, à la manutention et au rejet de substances nuisibles et de leurs résidus, conformément aux règles fixées en vertu de l'alinéa 2.
Pour l'exécution du premier alinéa, le Roi fixe des règles concernant entre autres :
1° la teneur et le modèle du journal;
2° les données à mentionner dans le journal et le mode d'enregistrement;
3° le lieu où et la période durant laquelle le journal doit être conservé.
Le capitaine d'un navire battant pavillon belge ou étranger à bord duquel doit être tenu un journal doit autoriser les autorités compétentes qui en font la demande à examiner ce journal et à prendre copie de toute mention y figurant.
Si la demande lui en est faite, le capitaine doit certifier la conformité de la copie.
Toute copie certifiée conforme d'une mention figurant dans le journal fait foi des faits repris dans ce journal jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 11. Le Roi détermine les cas où le capitaine d'un navire battant pavillon belge est obligé de communiquer immédiatement, aux autorités désignées par Lui, tout événement dans lequel est impliqué le navire. Si le navire est abandonné ou si la communication est incomplète ou ne peut être obtenue, il appartient au propriétaire, à l'affréteur, à l'administrateur ou l'exploitant du navire, ou à leurs représentants, de se conformer à cette obligation.
Le Roi fixe les règles relatives notamment au contenu de la communication ainsi qu'à la manière dont elle doit être faite et aux autorités auxquelles elle est destinée.
L'obligation visée à l'alinéa 1er vaut également pour un navire battant pavillon étranger, si dans une zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1999-01-20/33, art. 64; **En vigueur :** 22-03-1999> Tout pétrolier d'un tonnage brut d'au moins 150 tonnes et tout autre navire, autre qu'un pétrolier, d'un tonnage brut d'au moins 400 tonnes, doit avoir à son bord un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures.
Ce plan doit être conforme aux directives de l'Organisation maritime internationale. Le plan comprend au moins :
1° la procédure qui doit être suivie par le capitaine et les autres personnes ayant le commandement du navire pour la notification d'incidents de pollution conformément à l'article 8 du Protocole I de la Convention, complété par les directives de l'Organisation maritime internationale;
2° la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'accident de pollution par les hydrocarbures;
3° une description détaillée des mesures qui doivent être prises immédiatement par les personnes à bord pour combattre ou limiter le déversement d'hydrocarbures résultant de l'accident, et;
4° les procédures et les personnes à contacter à bord du navire pour la coordination entre les mesures à bord et les mesures prises par les autorités nationales et locales pour la lutte contre la pollution.
### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
##### Article 14. Les fonctionnaires visés à l'article 13 ont à tout moment droit à l'accès aux navires, entreprises, lieux d'amarrage et autres endroits, pour autant que leur présence y soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche, en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux.
Les fonctionnaires visés dans le présent article sont en droit d'exiger de prendre connaissance et copie des pièces concernant la nature, la composition, le transport, le stockage et le rejet de substances nuisibles ainsi que des documents y relatifs, pour autant que ce soit raisonnablement requis pour l'accomplissement de leur tâche.
Les fonctionnaires visés dans le présent article sont en droit, pour autant que ce soit raisonnablement requis l'accomplissement de leur tâche, de procéder ou de faire à un examen des substances découvertes en des endroits auxquels ils ont accès en vertu du premier alinéa et d'en prendre ou d'en faire prendre des échantillons.
##### Article 15. A leur demande, le capitaine est tenu de fournir aux fonctionnaires et aux personnes qui les accompagnent, visés à l'article 13, un accès convenable et sûr au navire et ses cales. Par ailleurs le capitaine, à la demande de ces fonctionnaires, procure les renseignements, moyens et assistance que ces fonctionnaires jugent raisonnablement nécessaires pour effectuer l'inspection à bord.
Toute personne chargée de la gestion journalière d'une entreprise ou responsable d'un lieu d'amarrage ou de tout autre endroit auquel les fonctionnaires visés à l'article 13 et les personnes qui les accompagnent ont accès est tenue de leur fournir renseignements, moyens et assistance qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
##### Article 16. Les articles 14 et 15 sont également applicables à un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge, dans la mer territoriale belge ou dans une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international.
### CHAPITRE V. - Procédure de recours.
##### Article 27. Avant de statuer, le Ministre peut requérir l'avis du Conseil d'Enquête maritime créé par la loi du 30 juillet 1926 instituant un Conseil d'Enquête maritime, lequel doit émettre son avis dans les trente jours. En tout cas, le Ministre statue dans les soixante jours de la réception du recours.
L'intéressé ou son conseil sont entendus à leur demande par le Conseil d'Enquête maritime.
La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé.
##### Article 28. Le Conseil d'Enquête maritime peut, à la demande du Commissaire de l'Etat, examiner les événements survenus à un navire qui ont entraîné ou auraient pu entraîner une pollution de la mer territoriale belge ou d'une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international, quel que soit le pavillon de ce navire.
L'enquête tend à rechercher les causes des événements prévus à l'alinéa 1er et leurs conséquences ainsi qu'à déterminer comment ils pouvaient être prévenus. Le Conseil peut en l'occurrence formuler des recommandations, s'il le juge utile.
Le Commissaire de l'Etat rassemble tous les documents et peut convoquer des témoins à comparaître devant le Conseil.
Les constatations du Conseil d'Enquête maritime sont transmises par le Commissaire de l'Etat au Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.
S'il s'agit d'un navire battant pavillon étranger, ces constatations sont transmises par la voie diplomatique aux autorités maritimes du pays dont le navire bat pavillon.
### CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
##### Article 29bis. <Inséré par L 1999-01-20/33, art. 71; **En vigueur :** 22-03-1999> L'article 216bis du Code d'instruction criminelle relatif aux transactions à l'amiable est applicable étant entendu que le montant minimum de la transaction ne peut être inférieur à un dixième de l'amende minimum prévue par la présente loi, augmentée des décimes additionnels.
##### Article 33. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.
##### Article 34. Quiconque se trouvant à bord d'un navire belge commet, en dehors du territoire belge, une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci, peut être poursuivi en Belgique.
##### Article 35. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où se situe le port d'attache du navire.
Pour des navires battant pavillon étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se situe le port d'escale ou de départ dans le Royaume.
Pour les navires battant pavillon étranger et naviguant dans la mer territoriale ou toute autre zone maritime ou la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international, sans faire escale dans un port belge, le tribunal compétent est celui de Bruges.
### CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
### CHAPITRE II. - Obligations générales.
### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
##### Article 17ter. <Inséré par L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 12; **En vigueur :** 26-02-2007> L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5 ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.
L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en informe immédiatement ce dernier.
### CHAPITRE V. - Procédure de recours.
### CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
##### Article 29ter. <Inséré par L [2006-12-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121944), art. 19; **En vigueur :** 26-02-2007; reprend le contenu de l'ancien art. 29bis> L'article 216bis du Code d'instruction criminelle relatif aux transactions à l'amiable est applicable étant entendu que le montant minimum de la transaction ne peut être inférieur à un dixième de l'amende minimum prévue par la présente loi, augmentée des décimes additionnels.
### CHAPITRE VII. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Création du fonds budgétaire "Environnement".
##### Article 36. Au tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, la rubrique "25. Santé publique et Environnement" est complétée par les dispositions suivantes :
Dénomination du fonds budgétaire organique.
25-4 Fonds Environnement.
Nature des recettes attribuées.
Les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires.
Nature des dépenses autorisées.
Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention afférents au contrôle et à la surveillance du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de pollution de la mer par les navires et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'à toute action ayant pour but de limiter les atteintes à l'environnement.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 37. Le Roi peut autoriser des organismes ou des personnes à effectuer certaines activités désignées par Lui au profit du service de l'inspection maritime.
##### Article 38. Le Roi peut, aux conditions à fixer par Lui, accorder effet aux modifications des Annexes à la Convention qui sont entrées en vigueur pour les Etats Parties à la Convention selon la procédure prévue à l'article 16 de ladite Convention.
##### Article 39. La loi du 4 juillet 1962 sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée par la loi du 19 mars 1973, est abrogée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
1995-06-27
6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par le
version originale
Texte à cette date