16 DECEMBRE 1996. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1997 et mise à jour au 01-09-2015)
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.15.7. Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/1 - Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement) - de la section 15 Coopération au développement, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.
Article 2.15.8. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.32.84.01 sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
SECTION 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.16.2. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La Législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants: les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères;
les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi qu'avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO).
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO);
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaire (ORAF) pour l'année budgétaire 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 170 550 000 francs pour les recettes et pour les dépenses.
Sans préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.
Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur la base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.16.21. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comtes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.23. Pendant la période transitoire de restructuration des Forces armées, les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages justiciables de la Cour des Comptes, pourront être utilisés pour couvrir :
- le coût de la nourriture gratuite octroyée aux miliciens en vertu de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde;
- les dépenses réalisées dans les cas d'octroi de la nourriture gratuite fixées par l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles et à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, et ce, au cas où les dépenses susmentionnées résulteraient de l'insuffisance de l'allocation pour ration de vivres prévue à l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde.
Ces fonds peuvent également être utilisés à l'issue de l'année budgétaire pour payer les dépenses précitées.
Article 2.16.24. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé de mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Article 2.16.25. Les dépenses a caractère très urgent à réaliser lors des opérations a l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés de gré à gré. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.26. Au cours de l'année budgétaire 1997, les fonds disponibles au compte du comptable du Service d'achats de subsistances d'une part et les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages d'autre part pourront être utilisés à concurrence de respectivement 389,2 et 200,0 millions de francs en vue de couvrir des dépenses de personnel.
SECTION 17. - Service général d'Appui Policier et Gendarmerie.
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Article 2.17.4. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante pourra être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- a l'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires
(ORAF): la quote-part a charge de la Gendarmerie pour les dépenses
de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses
d'intervention.
Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);
2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);
3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).
Article 2.17.6. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.
Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixés se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Article 2.17.8. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.17.9. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Article 2.17.10. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Article 2.17.11. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'aide à des pays tiers, à procéder à titre gracieux à ces cessions de matériel, d'animaux et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie, de même qu'à des prestations de service limitées qui y sont liées, aux pays tiers auxquels une assistance est accordée.
Article 2.17.12. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein de son département, à procéder à titre gracieux à des cessions de matériel et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie aux divers services organiques de l'Intérieur.
SECTION 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.
Article 2.18.5. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.
Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05.C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.
Article 2.18.6. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.
Article 2.18.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relatons internationales résultant d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales.
Article 2.18.8. Le Ministre des Finances est autorisé en 1997 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles, à charge du Fonds monétaire, jusqu'à concurrence d'un montant de 600 000 F.
Article 2.18.9. § 1. Pour l'année 1997, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 900 000 000 de francs.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires, de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimes.
Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.
Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Article 2.18.10. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir les frais de personnel des agents de la Régie des Transports Maritimes qui, dans le cadre de sa restructuration, seront occupé dans les différents départements fédéraux, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement du service radio-maritime de Belgacom à la suite de son transfert vers un organisme fédéral approprié, peut être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
SECTION 19. - Ministère de la Fonction publique.
Article 2.19.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Toutefois, le montant précité de 100 000 francs est porté à 200 000 francs pour les dépenses afférentes à la Régie des bâtiments, liquidées par les comptables extraordinaires de celle-ci.
Peuvent être payes au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions a l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.19.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside a l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction
publique.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation a l'Institut international des Sciences administratives;
2° Cotisation a l'Institut européen d'administration publique a
Maastricht;
3° Intervention en faveur activités de formation organisées par les
organisations syndicales représentatives.
Article 2.19.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique.
Article 2.19.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'AB 03.34.01 de la division organique 40 - Secrétariat général.
Article 2.19.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Article 2.19.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 800 000 de francs.
Article 2.19.7. Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 1997, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes a 21 499 165 000 francs et pour les dépenses à 21 572 265 000 francs, dont 73 100 000 francs représentent l'affectation d'un surplus en recettes réalisé dans l'année budgétaire 1995.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 10 330 827 000 francs.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 85 100 000 francs.
Article 2.19.8. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux. Le montant de ces opérations est limité pour 1997 à 2 170 000 000 de francs.
Article 2.19.9. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marcheles-Dames.
Article 2.19.10. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.
La Régie des bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.
Article 2.19.11. § 1. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.
§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.
Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 000 000 de francs par cabinet aux maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et de lavage des vitres.
Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.).
Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.
Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de "l'ACADEMIA BELGICA" à Rome.
Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon.
Pour son concours, elle mettre en compte la redevance fixé par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.
SECTION 21. - Pensions.
Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des Fonds organique dans les cas suivants :
1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes:
o au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
o aux ministres des cultes;
o au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
o aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
o au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
- Transferts a la Communauté européenne des montants de pension en application de a loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
- Secours tenant lieu de pension.
- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pou compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.
2) Pensions et rentes de guerre :
- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droits. Rentes dans les ordres nationaux.
- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
- Rentes indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
- Allocations familiales aux grand invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationales des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
3) Pensions sociales :
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
- Justice;
- Intérieur;
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
- Défense nationale;
- Agriculture;
- Affaires économiques;
- Emploi et Travail;
- Prévoyance sociale;
- Santé publique;
- Finances;
- Services du Premier Ministre:
- Service fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs;
- Classes moyennes.
Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de arrêté ministériel d'allocation.
Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensons du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.
Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 20 000 000 de francs.
Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.
SECTION 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes peuvent être consenties des avances de fonds :
1) d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés a payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;
2) d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépense, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux subsistance";
3) d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4) d'un montant maximum de 7 500 000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs;
5) d'un montant maximum total de 500 000 francs au comptable du Département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quels qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des chances, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.
Article 2.23.2. Des avances de fonds telle que visées à l'article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Article 2.23.4. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs.
Article 2.23.5. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives à la lutte contre le chômage - (art. 135 à 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, des avances peuvent être payées à concurrence de 90 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Article 2.23.6. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations que séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.8. Est approuvé le Budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1997 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 32 500 000 francs pour les recettes et à 32 500 000 francs pour les dépenses.
SECTION 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 2.26.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 BF peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 BF, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 BF.
Autorisation est donné à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 BF.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.26.2. Les dépenses de toute nature a l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.26.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS
Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires;
Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs;
Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.
PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR
Les dépenses relatives a la réalisation et la diffusion des "Folia
Diagnostica".
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;
Paiement des soins medicaux donnes en Belgique aux victimes des
incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 a partir de 19h15,
c'est-à-dire le coût des soins prodigues par des hôpitaux, cliniques ou
cabinets medicaux, le paiement du coût du transport des victimes de
ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles
limites au montant maximum rembourse par l'INAMI et toute autre
paiement qui serait exige de l'Etat belge dans le cadre des relations
bilatérales entre les pays concernes et a l'appui de traites inter-
nationaux et accords bilatéraux;
Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.
PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES
Paiement aux handicapes, en application de la loi du 27 février 1987,
des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années
antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquides a
charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux
indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politique
reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de
consommation, etc.) afférents aux fonctionnement de l'accueil centra-
lise de candidats réfugiés politiques.
PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE
DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS
Dépenses de toute nature a l'occasion de sois a donner aux
bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 2.26.4. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14.B - Opérations d'ordre de la Trésorerie Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.
Article 2.26.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" (Programme 40/0 - Subsistance).
Article 2.26.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN
MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION
A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
1) Contributions de membres a des organisations internationales
dans le domaine de la santé publique;
2) Contributions destinées a financer directement des réunions en
Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de
santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 51/1 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION
INFORMATION ET ETUDES
Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et
groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre
social, contribuent a la promotion du progrès social.
Subventions dans le cadre études, de recherches, de journées étude,
de participations, de diverses interventions, de l'information et
de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.
PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE
Subsides relatifs à l'aide médicale urgente.
Subside à la Croix rouge de Belgique relatif à l'aide médicale urgente.
Subside relatif aux frais de fonctionnement du Centre anti-poison.
PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans les journées étude relatives au domaine de l'art
de guérir.
Subsides a la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
Subsides aux centres de médecine de famille.
PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la prophylaxie et de hygiène
PROGRAMME 53/5 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU SANG
Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de
plasma de la Croix-Rouge de Belgique.
PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées étude et de diffusion d'informations en matière de santé
publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer
par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de hygiène des denrées alimentaires.
Subsides a l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour l'élaboration
de la table belge de composition des aliments.
Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de règlemen-
tation des denrées alimentaires et/ou de l'Inspection des denrées
alimentaires.
PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE
COMMERCIALISATION MEDICAMENTS
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la pharmacie.
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de
CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action
spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde,
Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers
sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...);
3) Subsides aux organisations qui participent a la distribution
d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE;
4) Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées études, de recherche et de diffusion d'informations sur les
problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y
remédier).
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la
répartition des réfugiés et les victimes de la traite des être humains.
PROGRAMME 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Subsides a la collaboration scientifique avec certaines institutions en
matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la
pollution, et de la sécurité des industries a risque.
Subsides a la collaboration scientifique en matière de transport
transfrontalier des déchets industriels.
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées études et de diffusion d'informations en vue de la sensibili-
sation aux problèmes d'environnement.
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédération et
oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
PROGRAMME 60/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT NATIONAL
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre
belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique
par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la KUL;
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant
l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans des journées étude relatives a la politique
hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez
les nouveau-nés.
Subsides a l'encouragement d'initiative prises dans le cadre de la
médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le
cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des
handicapes conformément a la loi du 8 août 1980, art. 5, # 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la prophylaxie, de hygiène, de hygiène des denrées
alimentaires et de la pharmacie.
Subsides a l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour élaboration
de la table belge de composition des aliments.
PROGRAMME 60/2 - RESEARCH
DEVELOPMENT INTERNATIONAL
1) Contributions de membres a des organisations internationales
dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.
2) Contributions destinées a financer des réunions d'experts d'orga-
nisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environ-
nement.
PROGRAMME 60/3 - INSTITUT D'HYGIENE
ET D'EPIDEMIOLOGIE
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches
exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des
contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres
etablissements scientifique, des etablissements d'intérêt public ou des
services étude
PROGRAMME 60/4 - INSTITUT PASTEUR
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des
recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur,
dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres
universitaire, d'autres etablissements scientifiques, des etablissements
intérêt public ou des services étude
Article 2.26.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 22 et 24, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 BF peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 BF.
Article 2.26.8. L'Institut d'Expertise Vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.
Article 2.26.9. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide social, peuvent être considérés pour l'exercice 1997 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.10. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérées pour l'exercice 1997 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.11. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Article 2.26.12. Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 1997, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 2 277 400 000 BF et pour les dépenses à 2 205 100 000 BF.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5 000 000 BF et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5 000 000 Bf.
Article 2.26.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique "Financement du contrôle des assureurs-loi" (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
SECTION 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant né dépassant pas 500 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds des matières premières" (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5 000 000 de francs.
Article 2.31.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne le programme 53/0 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.
Article 2.31.6. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgent d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 6, § 1, 2°, de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1997, fixée à 4 983 100 000 francs.
Article 2.31.9. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE: AIDE GENERALE AUX
DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES
- Cotisations a des associations nationales;
- Cotisations a la Fondation des Relations publiques pour l'Agricul-
ture (AGRINFO).
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
- Subventions octroyées a des organismes, institutions et personnes
s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, études
d'information et de représentation au profit des indépendants et des
petites et moyennes entreprises.
PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE
ET PECHE MARITIME
- Primes pour la tenue, par les amateurs, d'une comptabilité du
rendement de la pêche maritime.
PROGRAMME 53/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux
Comices agricoles.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisations a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationales a étranger
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationale a étranger
PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE
LA PRODUCTION DES ANIMAUX
- Subvention au Comite belge de la Fédération internationale de
laiterie.
PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL -
PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET
VULGARISATION
- Subvention à des recherches scientifiques et techniques à finalité
agricole;
- Subventions à la Société royale de botanique de Belgique et au
Centre de biologie appliquée a Linter, ainsi que droit de participation
et d'affiliation a des sociétés nationales a caractère scientifique;
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL.
- REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationale a étranger
PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE
VULGARISATION
- Subventions aux jardin d'essais et aux centres d'essais horticoles
reconnus;
- Intervention dans les frais de promotion de l'exportation de
produits végétaux, résultant d'exigences spéciales formulées par cer-
tains pays;
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles
technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifes-
tations;
- Subventions a des associations horticoles;
- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre
adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir de fonds organique "Fonds agricole" (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.12. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des animaux" (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Article 2.31.14. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées a assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Article 2.31.15. Le Trésor est autorité à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Fonds des quotas" de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
SECTION 32 - Ministère des Affaires économiques.
Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.
Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recette à 230,9 millions de francs et pour les dépenses à 230,9 millions de francs.
Article 2.32.5. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens
patrimoniaux.
PROGRAMME 41/3 - SUBVENTIONS
A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention a l'asbl Belgian Bioindustries Association (BBA)
2) Intervention dans les frais de publication de rapports et études
ainsi que dans les frais d'organisation de congres et de colloques;
3) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale
permanente (CIP) pour l'épreuve des armes a feu portatives.
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touche par des mesures
de fermeture.
PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
PROGRAMME 61/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Financement de l'organisme public ONDRAF;
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour le
financement du passif social;
3) Dotation à l'ONDRAF pour le Fonds de Financement du Passif
nucléaire
PROGRAMME 62/1 - PROTECTION
DU DROIT A LA CONSOMMATION
1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organi-
sations de Consommateurs (CRIOC);
2) Subvention a l'asbl "Commission des Litiges Voyages".
PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
1) Subvention au Comite belge de la Distribution;
2) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en
Belgique qu'a étranger (participations, interventions diverses, achat
ou location de matériel);
3) Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.
PROGRAMME 63/1 - COORDINATION FEDERALE
DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE
Subvention aux Groupes de Travail PME de L'OCDE.
PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL
D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine
de la certification et de l'accréditation.
PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION
AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES
1) Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye;
2) Subvention à l'"International Association for Research in Income
and in Wealth" (IARIW) a New York;
3) Subvention à la Société belge de démographie;
4) Subvention à la Société belge de statistique;
5) Dotation à l'Institut des Comptes Nationaux;
6) Subvention à l'Observatoire démographique européen
PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL
1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires
(IISN);
2) Subvention aux Centres Collectifs.
PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL
1) Subvention à Eurotechalert;
2) Subvention à l'Institut international du Froid (IIF);
3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le
domaine de l'Energie;
4) Charges incombant a l'Etat belge en vertu de sa participation a
l'entreprise commune "Joint European Torus";
5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;
6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche
nucléaire (CERN) à Genève.
PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIEN-
TIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES
1) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (IRE);
2) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments
(IRE);
3) Subvention au Centre étude de l'Energie nucléaire (CEN);
4) Subvention pour investissements exceptionnels a effectuer par le
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN);
5) Subvention a l'Institut de Radio-éléments (IRE) pour frais de
fonctionnement spécifiques.
PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR
LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES
1) Subvention a la Commission de la Carte géologique du Monde a
Paris;
2) Subvention à EuroGeoSurveys.
PROGRAMME 70/6 - APPLICATION
DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES
1) Subvention a l'Institut belge de Normalisation (IBN);
2) Subvention au Comite international de Métrologie légale a Paris;
3) Subvention au Bureau international des Poids et Mesures a Paris.
PROGRAMME 70/7 - PROTECTION
DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle a Genève;
2) Charges incombant a la Belgique envers l'Office européen des
Brevets a Munich: ajustement fiscal des pensions.
SECTION 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)