16 DECEMBRE 1996. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1997 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 2.33.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurances des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100 000 francs et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;
4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
6) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.
Article 2.33.3. Le Ministre de Transport est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans les conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Article 2.33.5. Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes a 95 730 000 francs et pou les dépenses à 95 730 000 francs.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 2 000 000 de francs.
Les recettes pour ordre sont évalués à 111 900 000 francs et les dépenses pour ordre à 111 900 000 francs.
SECTION 51. - Dette publique.
Article 2.51.11. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectuées par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.
Article 2.51.2. Le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunt - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes: 45.40.12.21 - Frais relatifs à la confection des titres ainsi qu'au développement et à la promotion des instruments de la dette, y compris les emprunts garantis par l'Etat - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) créent une position débitrice de ces comptes.
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrête royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Article 2.51.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.6. Les primes d'émission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant a courir des emprunts qui les ont générées.
A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.
Article 2.51.7. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).
Article 2.51.8. Le Trésor est autorisé dans la limité des crédits budgétaires a verser à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :
- subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur biocommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).
SECTION 52 - Financement de l'Union européenne.
Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations européennes résultant d'obligations de la Belgique au niveau européen.
CHAPITRE 3. - Fonds de redistribution et d'attribution.
Article 3-01-1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la présente loi.
Article 3-01-2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat a gestion séparée.
Article 4-01-1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Article 4-01-2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat a gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4-01-3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1997 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
Article 4-01-4. Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXES.
Article N1. TABLEAU 1. CREDITS PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5411 à 5414).
Article N2. TABLEAU 2. BUDGETS DEPARTEMENTAUX pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5414 à 5857). (Modifié par : )
1997-05-26/34, art. 2 et 3, **En vigueur :** 12-09-1997>
1997-12-02/38; **En vigueur :** 20-12-1997>
1998-01-26/37, art. 2 et 3, **En vigueur :** 04-03-1998>
Article N3. TABLEAU 3. FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5858 à 5861). (Modifié par : )
Article N4. TABLEAU 4. SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5862 à 5870).
Article N5. TABLEAU 5. ENTREPRISES D'ETAT - Monnaie Royale. (pour mémoire).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5871).
Article N6. TABLEAU 6. TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5871 à 5872).
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