19 DECEMBRE 1997. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1998 et mise à jour au 01-09-2015)
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE
Service social civil;
Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires (ORAF);
Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
ASBL "Cadets de l'air de Belgique";
Union royale nationale des officiers de réserve;
Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
A.S.B.L. "Centre national de Parachutisme";
A.S.B.L. "Tank Museum";
A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation";
A.S.B.L. "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire";
A.S.B.L. "Les Amis de la Musique des Guides";
A.S.B.L. "Belgian Air Force Symphonic Band Foundation".
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires (ORAF) pour l'année budgétaire 1998 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 176 550 000 francs pour les recettes et 175 810 000 francs pour les dépenses.
Sans préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.
Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui reciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur la base des coûts supplémentaires occasionnes.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compenses par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.16.21. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.22. Le Ministre de la Defense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangeres stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.
Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organisme d'intérêt public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure au profit des Forces armées.
Article 2.16.23. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé de mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Article 2.16.24. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés de gré à gré. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Section 17. - Service général d'Appui Policier et Gendarmerie.
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Article 2.17.4. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- à l'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires (ORAF) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention.
Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);
2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);
3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).
Article 2.17.6. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Article 2.17.7. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci decoulent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme, de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.17.8. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Article 2.17.9. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré a gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Article 2.17.10. Par dérogation à l'article 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à utiliser au profit du Service général d'Appui policier et de la Gendarmerie les contributions financières ou en matériel d'institutions internationales de droit public en vue de promouvoir une intervention policière harmonisée sur le plan international.
Les contributions financières seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".
Article 2.17.11. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé :
§ 1er. à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soit respectée, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
un marché public pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise en paiement pour les prestations fournies par lui;
une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.
Dans ces cas le solde positif éventuel des opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations sera imputé au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire de la Gendarmerie; le solde négatif éventuel sera quant à lui imputé à charge du budget de la Gendarmerie;
§ 2. à céder à titre gratuit du matériel excédentaire, des animaux et/ou des biens :
soit à des pays tiers dans le cadre du prêt d'assistance, de même qu'à procéder à des prestations de services limitées liées à ces cessions;
soit à des services organiques de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
Section 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général charge du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 90 000 000 de francs;
2) aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;
3) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80 000 000 de francs;
4) au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;
5) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secretariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, charge du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont imputées sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 85 000 000 de francs.
§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont imputées sur les crédits du programme 40.2.
§ 7. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général est autorisé à effectuer des dépenses sur le compte des recettes diverses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur delégué du Secrétariat général.
Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances (existants : O.P.F. à Anvers et à Kapellen, C.A.R.A.F. à Liège et l'a.s.b.l. INTER-NOS à Strombeek-Bever; à créer : O.P.F. à Gand).
Article 2.18.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, ainsi que les dépenses relatives au financement de l'achat de bâtiment et de l'infrastructure des institutions européennes, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.4. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi peuvent être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :
- la Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance;
- les dépenses fixes a imputer à l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Article 2.18.5. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment percues, y compris les frais et intérêts.
Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.
Article 2.18.6. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.
Article 2.18.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
Article 2.18.8. Le Ministre des Finances est autorisé en 1998 à offrir des pieces de monnaies ou des médailles, à charge de la Monnaie royale de Belgique, jusqu'à concurrence d'un montant de 600 000 francs.
Article 2.18.9. § 1er. Pour l'année 1998, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 900 000 000 de francs.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimés.
Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.
Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 2.18.10. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir les frais de personnel des agents de la Régie des Transports Maritimes qui, dans le cadre de sa restructuration, seront occupés dans les différents départements fédéraux, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement du service radio-maritime de Belgacom à la suite de son transfert vers un organisme fédéral approprié, peut être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.11. Par dérogation à l'article 1-01-3 par. 2 de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.08 - Membres du personnel de l'Administration des douanes et accises qui ont demandé, au premier janvier 1993, leur mise à la retraite anticipée ou qui ont introduit en 1993 une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle" et "11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à disposition d'autres Administrations du Ministère des Finances et d'autres ministères et services publics" peuvent être redistribuées vers ou à partir de l'allocation de base "50.41.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire".
Article 2.18.12. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 6721).
Article 2.18.13. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux destinés à couvrir des dépenses relatives à la "société de l'information" et au "climat d'investissement" peut être réparti, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.14. Le Ministre des Finances est autorisé à effectuer :
- une contribution, sous forme de don, au "Fonds fiduciaire" de la Banque Mondiale de 295 millions de francs, ainsi qu'un
- dépôt de 300 millions de francs auprès du Fonds Monétaire International (FMI).
Ces montants seront prélevés sur le remboursement à la Belgique de sa part dans un compte de réserves du FMI appelé "compte spécial conditionnel n° 2".
Section 19. - Ministère de la Fonction publique.
Article 2.19.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, telephone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Toutefois, le montant précité de 100 000 francs est porté à 200 000 francs pour les dépenses afférentes à la Régie des bâtiments, liquidées par les comptables extraordinaires de celle-ci.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.19.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside à l'A.S.B.L. Service social du Ministère de la Fonction publique.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;
2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;
3° Intervention en faveur d'activités de formation organisees par les organisations syndicales représentatives.
Article 2.19.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique.
Article 2.19.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, a l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Secrétariat général.
Article 2.19.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Article 2.19.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 400 000 000 de francs.
Article 2.19.7. Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 1998, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 20 098 225 000 francs et pour les dépenses à 20 184 803 000 francs, dont 86 578 000 francs reportés de l'année budgétaire 1995 et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-vente et/ou à des opérations analogues qui sont estimées à 560 000 000 de francs.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 9 509 655 000 francs. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 85 100 000 francs.
Article 2.19.9. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer, a charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.
Article 2.19.10. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.
La Régie des bâtiments percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.
Article 2.19.11. § 1er. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.
§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
La Régie percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.
Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 000 000 de francs par cabinet au maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et le lavage des vitres.
Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.). Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.
Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de "l'ACADEMIA BELGICA" à Rome.
Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à preter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.
Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant creation d'une Régie des batiments, la Régie des bâtiments est responsable de l'exécution des travaux de rénovation à exécuter à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 310 000 000 de francs, en ce compris 100 000 000 de francs apportés par le Grand-Duché du Luxembourg.
Section 21. - Pensions.
Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
aux ministres des cultes;
au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts percus indûment.
- Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
- Secours tenant lieu de pension.
- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années anterieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.
2) Pensions et rentes de guerre
- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Cooperation technique lors de troubles et emeutes ou guerre civile.
- Pensions de reparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
3) Pensions sociales :
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Article 2.21.2. Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et a leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
- Justice
- Intérieur
- Affaires étrangères, Commerce exterieur et Coopération au Développement
- Classes moyennes et Agriculture
- Affaires economiques
- Emploi et Travail
- Affaires sociales
- Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs.
Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.
Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Regime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.
Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 20 000 000 de francs.
Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prevue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :
1) d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;
2) d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux subsistance";
3) d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable du Département - Services administratifs genéraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4) d'un montant maximum de 7 500 000 francs, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs;
5) d'un montant maximum total de 500 000 francs au comptable du Département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quels qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes, C.P.A.S. et entreprises qui oeuvrent efficacement pour une politique d'égalité des chances, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.
Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Article 2.23.4. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs.
Article 2.23.5. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives a la lutte contre le chômage - (art. 135 à 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - Chapitre III - art. 5 à 7 inclus, des avances peuvent être payées à concurrence de 90 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Article 2.23.6. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.7. L'Office national de l'Emploi est autorise a utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années anterieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (A.B.56/40.42.11).
Article 2.23.8. Le remboursement au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, des dépenses qu'il a effectuées en 1997 concernant la cotisation capitative instaurée par la loi-programme du 29 décembre 1990, pour la période antérieure à 1994, peut être imputé sur les crédits de l'année courante (A.B. 56/30.42.12).
Article 2.23.9. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1998 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 38 385 000 francs pour les recettes et à 38 385 000 francs pour les dépenses.
Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 2.26.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excedant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 francs.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.26.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.26.3. Des dépenses relatives à des creances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les credits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS
Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires;
Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs;
Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.
PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR
Les dépenses relatives à la realisation et la diffusion des "Folia Diagnostica".
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;
Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-a-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux;
Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.
PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES
Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.
PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS
Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 2.26.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14.B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.26.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Article 2.26.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
1) Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la sante publique;
2) Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES
1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent a la promotion du progres social.
2) Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.
PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE
Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.
PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE
Subsides relatifs à l'aide médicale urgente.
Subside à la Croix Rouge de Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.
Subside relatif aux frais de fonctionnement du Centre national de prévention et de traitement des intoxications, dit "Centre Antipoison".
PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.
Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
Subsides aux centres de médecine de famille.
PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.
PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'OEuvre belge contre le Cancer.
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.
Subsides à l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrées alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.
PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...);
3) Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de l'U.E.;
4) Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études, de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.
PROGRAMME 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.
Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études et de diffusion d'informations en vue de la sensibilisation aux problemes d'environnement.
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
PROGRAMME 60/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT NATIONAL
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'OEuvre belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la KUL;
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives a la politique hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
Subsides à l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
PROGRAMME 60/2 - RESEARCH - DEVELOPMENT INTERNATIONAL
1) Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement;
2) Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 60/3 - INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches executées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
PROGRAMME 60/4 - INSTITUT PASTEUR
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Article 2.26.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 22 et 24, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.26.8. Les montants trop percus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, peuvent être considérés pour l'exercice 1998 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.9. Les montants trop percus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1998 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.10. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1998 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.11. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Article 2.26.12. Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 1998, annexe a la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 2 446 200 000 francs et pour les dépenses à 2 285 100 000 francs.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs.
Article 2.26.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique "Financement du contrôle des assureurs-loi" (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations a caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés a l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds des matières premières" (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5 000 000 de francs.
Article 2.31.5. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Article 2.31.6. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'agriculture dans ses attributions est autorisé à prélever trimestriellement les recettes éventuelles résultant du préfinancement de subventions intérêts pour les affecter aux dépenses faites en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.
Article 2.31.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE : AIDE GENERALE AUX DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES
- Cotisations à des associations nationales;
- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
- Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquee, d'études d'information et de représentation au profit des independants et des petites et moyennes entreprises;
- Subvention à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E.
PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE ET PECHE MARITIME
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 54/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE LA PRODUCTION DES ANIMAUX
- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.
PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION
- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole;
- Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales a caractère scientifique;
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL. - REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE VULGARISATION
- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux Comices agricoles;
- Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus;
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations;
- Subventions à des associations horticoles;
- Subventions aux manifestations agricoles et horticoles;
- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds agricole" (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des vegétaux et des produits végétaux" (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des animaux" (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premieres (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Article 2.31.12. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de depenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Article 2.31.13. Le Trésor est autorité à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Fonds des quotas" de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
Article 2.31.14. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions, est autorise à renoncer définitivement aux droits qu'il détient sur la coopérative "Vlascolin" pour un montant de 2 678 375 francs et sur la coopérative "Colini" pour un montant de 1 614 000 francs
Section 32 - Ministère des Affaires économiques.
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