19 DECEMBRE 1997. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1998 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Loi
Publication 1998-03-12
Dernière mise à jour 1998-10-17
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 206
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Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 50 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1997 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1998.

Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1998 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 304,1 millions de francs et pour les dépenses à 304,1 millions de francs.

Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Article 2.33.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :

  • l'achat de biens non durables et de services;
  • l'achat de biens meubles patrimoniaux;
  • les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
  • les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
  • les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100 000 francs et qui ont trait à :

  • divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;
  • secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;

4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

6) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.

Article 2.33.3. Le Ministre de Transport est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il determinera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Article 2.33.5. Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1998 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 85 805 000 francs et pour les dépenses à 85 695 000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 2 000 000 de francs.

Les recettes pour ordre sont évalués à 413 300 000 francs et les dépenses pour ordre à 413 300 000 francs.

Section 51. - Dette publique.

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.

Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunts - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes : 45.40.12.21 - Frais autres que frais financiers liés à l'activité du Service de la dette publique - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

Article 2.51.3. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.

A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.

Article 2.51.6.

Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Article 2.51.7. Le Trésor est autorisé dans la limite des crédits budgétaires à verser à charge de regularisation ultérieure, les provisions necessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

  • subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 charges du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalieres en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
  • subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 charges du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).

Article 2.51.8. L'application des dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1998.

Section 52 - Financement de l'Union européenne.

Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1998 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnees le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexes à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 4.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1998 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont soumises au visa prealable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1998 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Article 4.01.4. Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorise à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.

Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXES.

Article N1. TABLEAU 1. CREDITS PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1998. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 6743-6746).

Article N2. TABLEAU 2. BUDGETS DEPARTEMENTAUX pour l'année budgétaire 1998. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 6746-7179).

Article N3. TABLEAU 3. FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 7180-7183).

Article N4. TABLEAU 4. SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 7184-7194).

Article N5. ENTREPRISES D'ETAT. Monnaie Royale (pour mémoire).

Article N6. TABLEAU 6. TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-03-1998, p. 7196-7227).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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