22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 1998-03-28
Dernière mise à jour 2026-01-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

34° "Règlement 2022/858" : Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;

35° "entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT" : un dépositaire central de titres ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT visés à l'article 97, 13° et 14°, de la loi du ... portant dispositions financières diverses;]²⁰

[²² 36° Règlement 2017/2402: règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

37° Règlement 2022/2554: règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

38° CSIRT national: le centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique visé à l'article 8, 46° de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;

39° Règlement 2023/2631: règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité;]²²

[²³ 40° "le règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.]²³


(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 299, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2012-11-27/03, art. 116, 021; En vigueur : 30-11-2012>

(4)2013-11-12/02, art. 31, 023; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2014-04-25/09, art. 63, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(6)2014-04-25/64, art. 3, 028; En vigueur : 07-06-2014>

(7)2015-12-18/17, art. 58, 030; En vigueur : 08-01-2016>

(8)2016-03-13/07, art. 698, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(9)2016-10-25/05, art. 77,1°-77,2°, 034; En vigueur : 01-12-2016>

(10)2018-03-11/07, art. 242,1°, 044; En vigueur : 26-03-2018>

(11)2018-07-30/10, art. 27,2°, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(12)2018-07-30/10, art. 27,3°, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(13)2018-07-30/10, art. 27,4°, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(14)2018-07-30/10, art. 27,5°, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(15)2018-07-30/10, art. 27,1°, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020>

(16)2019-04-07/15, art. 93, 050; En vigueur : 03-05-2019>

(17)2019-05-02/25, art. 14, 052; En vigueur : 31-05-2019>

(18)2020-07-20/12, art. 6, 053; En vigueur : 15-08-2020>

(19)2022-07-20/40, art. 285, 059; En vigueur : 06-10-2022>

(20)2023-12-20/08, art. 9, 062; En vigueur : 25-01-2024>

(21)2024-04-26/19, art. 78, 063; En vigueur : 18-10-2024>

(22)2025-03-25/05, art. 4, 064; En vigueur : 08-05-2025>

(23)2025-12-11/13, art. 60, 066; En vigueur : 03-01-2026>

Article 36/2. [⁸ § 1er.]⁸ [¹ La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit [⁴ ...]⁴ , des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 300, stipule qu'à l'article 40 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit AR 2011-03-03/01, les mots " des institutions de retraite professionnelle " sont insérés entre les mots " des entreprises de réassurance, " et les mots " des sociétés de cautionnement mutuel ". Justel n'a pas connaissance d'un article 40 inséré dans la présente loi par ledit arrêté. Au lieu de "40", il faut peut-être lire "36/2".]² des sociétés de cautionnement mutuel, des [⁵ contreparties centrales]⁵, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation [⁴ , des établissements de paiement [⁹ , des établissements de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, [¹² des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT,]¹² des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]⁹]⁴. [¹⁴ Conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui déterminent les modalités d'exercice de ces compétences, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 par les entités visées au présent alinéa autorisées à exercer tout ou partie des activités visées auxdits Titres III, IV et V en application dudit Règlement ou des lois particulières assurant sa mise en oeuvre ainsi que par d'autres entités agissant en qualité d'émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d'offreurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou demandant l'admission à la négociation de tels jetons.]¹⁴

[⁶ S'agissant du contrôle des entreprises d'assurance, la Banque désigne au sein du comité de direction ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative [¹⁰ au comité de gestion pour les accidents du travail et à certains comités techniques auprès de Fedris]¹⁰.]⁶

Par dérogation [⁶ à l'alinéa 1er,]⁶ le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

[³ Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.

Elle doit, à cet effet :

a)

participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne [⁷ , de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, de l'Autorité européenne des marchés financiers]⁷;

b)

se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne [⁷ , par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, par l'Autorité européenne des marchés financiers]⁷ et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.

Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]³]¹

[⁸ § 2. [¹¹ La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017,]¹¹ de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.]⁸

[¹³ § 3. La Banque assume, conformément à l'article 12bis, les missions de contrôle suivantes dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2017/2402 :

1° les missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3, du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse ;

2° les missions visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/2402, à l'exception de celles qui concernent le contrôle du respect de l'article 28 dudit règlement et le contrôle du respect, par les initiateurs, des obligations qui leur incombent en vertu du chapitre II et des articles 18 et 19 du règlement 2023/2631, en ce qui concerne :

a)

les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ;

b)

les entités qui ne sont pas visées au a) ou à l'article 37septies, 2°, a), de la loi du 2 août 2002 mais qui font partie du périmètre de consolidation prudentielle des entités visées au a).

Pour l'exercice des missions visées au 2° à l'égard des entités visées au b), la Banque peut exercer les mêmes prérogatives que celles qui lui sont conférées par les lois particulières qui régissent le contrôle des entités visées au a) qui font partie du même périmètre de consolidation prudentielle.]¹³

[¹³ § 4. La Banque est l'autorité compétente concernée désignée en application des articles 19, paragraphe 1er, alinéa 2 et 32, paragraphe 5, du règlement 2022/2554.

La Banque transmet sans délai au CSIRT national les notifications et rapports visés à l'article 19, paragraphe 4, du règlement 2022/2554 reçus d'entités visées à l'article 3, § 1er ou § 3, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.

Le cas échéant, la Banque peut également transmettre au CSIRT national les autres informations reçues dans le cadre de l'exécution du règlement 2022/2554.

Sans préjudice des compétences dévolues à la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, la Banque peut conclure un protocole avec la FSMA et le CSIRT national pour les besoins de l'exécution du règlement 2022/2554 et en particulier afin de déterminer les modalités pratiques de ces échanges d'informations.

En outre, s'agissant des entités soumises au règlement 2022/2554 qui relèvent exclusivement de la compétence de contrôle de la FSMA, la Banque peut, à la demande de la FSMA, assister cette dernière en exerçant une ou plusieurs de ses prérogatives visées à l'article 37undecies, § 3, de la loi du 2 août 2002. Les modalités de cette assistance, notamment celles relatives à la détermination de l'indemnisation des coûts et frais encourus par la Banque, sont déterminées par un protocole conclu entre la FSMA et la Banque. Dans ce cadre, l'article 12bis, § 3, est applicable.]¹³


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 300, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-07-28/10, art. 25, 019; En vigueur : 31-08-2011>

(4)2012-11-27/03, art. 117, 021; En vigueur : 30-11-2012>

(5)2014-04-25/64, art. 4, 028; En vigueur : 07-06-2014>

(6)2016-03-13/07, art. 699, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(7)2016-10-25/05, art. 78, 034; En vigueur : 01-12-2016>

(8)2017-09-18/06, art. 149, 040; En vigueur : 16-10-2017>

(9)2018-07-30/10, art. 28, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(10)2018-09-06/13, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-2017>

(11)2020-07-20/12, art. 7, 053; En vigueur : 15-08-2020>

(12)2023-12-20/08, art. 10, 062; En vigueur : 25-01-2024>

(13)2025-03-25/05, art. 5, 064; En vigueur : 08-05-2025>

(14)2025-12-11/13, art. 61, 066; En vigueur : 03-01-2026>

Article 36/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers,

1° d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;

2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;

3° de coordonner la gestion des crises financières;

4° de contribuer aux missions des institutions, organismes et organes européens et internationaux dans les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer en particulier avec le Conseil européen du risque systémique.

§ 2. La Banque détermine, parmi les établissements financiers visés à l'article 36/2, [² à l'exception des établissements de crédit [⁴ , des sociétés de bourse]⁴ [⁵ , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique]⁵ [³ et des entreprises d'assurance et de réassurance]³,]² ceux qui doivent être considérés comme systémiques et informe chacun de ces établissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet étayant la décision stratégique, s'opposer à ces décisions si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers concernés.

Par décisions stratégiques, on entend les décisions, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance, qui concernent tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique, notamment, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.

La Banque peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques et d'une certaine importance pour l'application du présent article. Elle publie ces précisions.

§ 3. Lorsque la Banque estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, elle peut imposer à l'établissement concerné des mesures spécifiques, notamment des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque.

§ 4. Afin de permettre à la Banque d'exercer les compétences prévues par les paragraphes qui précédent, chaque établissement financier systémique lui transmet un exposé des développements concernant ses activités, sa position de risque et sa situation financière.

La Banque détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission.

§ 5. Le non-respect des dispositions du présent article est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements financiers concernés.

§ 6. La FSMA communique à la Banque les informations dont elle dispose et qui sont demandées par cette dernière pour l'accomplissement des missions visées au présent article.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 64, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-03-13/07, art. 700, 031; En vigueur : 23-03-2016>

(4)2016-10-25/05, art. 79, 034; En vigueur : 01-12-2016>

(5)2018-03-11/07, art. 243, 044; En vigueur : 26-03-2018>

Article 36/4. [¹ Dans l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'un établissement dont elle assure ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'établissement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances et financières.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 3, 054; En vigueur : 28-06-2021>

Article 36/5. [¹ § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause, la Banque peut donner, par écrit, un accord préalable sur une opération. La Banque peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.

§ 2. L'accord visé au § 1er lie la Banque sauf :

1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;

2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la Banque;

3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;

4° lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.

§ 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités d'application du présent article.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36/6. [² § 1er.]² [¹ La Banque organise et tient à jour un site web qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la Banque de diffuser dans l'intérêt de ces mêmes missions.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la Banque détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.]¹

[² § 2. [³ [⁶ La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes :

1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la surveillance prudentielle des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues ;

2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142, à l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ;

3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;

4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.]⁶

Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies, le cas échéant, par la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

[⁶ La Banque publie également toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, dans le domaine du contrôle des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.]⁶

La Banque peut publier, selon les modalités qu'elle détermine et dans le respect du droit de l'Union européenne, les résultats des tests de résistance conduits conformément au droit de l'Union européenne.]³ ]²


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 65, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-03-13/07, art. 701, 031; En vigueur : 23-03-2016>

(4)2016-10-25/05, art. 80, 034; En vigueur : 01-12-2016>

(5)2021-07-11/08, art. 4, 056; En vigueur : 23-07-2021>

(6)2022-07-20/40, art. 286, 059; En vigueur : 06-10-2022>

Article 36/7. [¹ Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la Banque ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36/8. [¹ § 1er. [⁵ La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives prévues par les lois visées aux articles 8, 12bis et 12ter [⁶ et à l'article 161 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement]⁶.]⁵

§ 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi :

1° un conseiller d'Etat ou conseiller d'Etat honoraire, désigné sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;

2° un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller à la Cour de cassation honoraire, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

3° deux magistrats [² n'étant conseiller ni à la Cour de cassation, ni à la cour d'appel de Bruxelles;]²

4° deux autres membres.

§ 3. Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées au § 2, 1°, 2° et 3°.

§ 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, les membres de la Commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de la Banque, [² ni du Collège de résolution de la Banque,]² ni du personnel de la Banque, ni du CREFS.

Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans un établissement soumis au contrôle de la Banque ou dans une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque.

§ 5. Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable. [² A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la Commission des sanctions dans sa nouvelle composition.]² Les membres ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

§ 6. La Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents et en mesure de délibérer. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents et en mesure de délibérer.

Les membres de la Commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.

§ 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de la Banque, le montant de l'indemnité allouée au Président et aux membres de la Commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré.

§ 8. [⁷ La commission des sanctions arrête dans un règlement d'ordre intérieur les règles de procédure et de déontologie applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]⁷]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 66, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2014-04-19/39, art. 32, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(4)2015-12-18/17, art. 59, 030; En vigueur : 08-01-2016>

(5)2017-03-24/05, art. 22, 038; En vigueur : 24-04-2017>

(6)2018-03-11/07, art. 244, 044; En vigueur : 26-03-2018>

(7)2023-12-20/08, art. 18, 062; En vigueur : 25-01-2024>

Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36/9. [¹ § 1er. Lorsque la Banque constate, dans l'exercice de ses missions légales [³ en vertu des articles 8, 12bis ou 12ter]³, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative [² ...]², ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le Comité de direction décide de l'ouverture d'une instruction et en charge l'auditeur. L'auditeur instruit à charge et à décharge.

L'auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission d'auditeur.

Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la Banque par les dispositions légales et règlementaires régissant la matière concernée. Il est assisté dans la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs membres du personnel de la Banque qu'il choisit parmi les membres du personnel désignés à cet effet par le Comité de direction.

[² § 1er/1. Nonobstant le § 1er, alinéa 3, l'auditeur dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par exploit d'huissier.

Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'auditeur respectera au moins les règles suivantes :

1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :

a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)

qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'instruction ou telle audition;

c)

que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;

2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;

4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;

5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.]²

§ 2. A l'issue de l'instruction, les personnes concernées ayant été entendues ou du moins dûment appelées, l'auditeur établit un rapport et le transmet au Comité de direction.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 68, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2017-03-24/05, art. 23, 038; En vigueur : 24-04-2017>

Article 36/10. [¹ § 1er. Sur la base du rapport de l'auditeur, le Comité de direction décide de classer sans suite, de proposer un règlement transactionnel ou de saisir la Commission des sanctions.

§ 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique.

§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque [³ , excepté dans le cas où le règlement transactionnel est proposé pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres]³.

Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par [⁴ l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]⁴.

§ 4. Si le Comité de direction décide de saisir la Commission des sanctions, il adresse une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction aux personnes concernées et au président de la Commission des sanctions. [² ...]²

§ 5. Dans le cas où l'un des griefs est susceptible de constituer une infraction pénale, le Comité de direction en informe le procureur du Roi. Le Comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique pour les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la Banque, d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce de procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.

Les décisions du Comité de direction prises en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 69, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2014-04-25/64, art. 5, 028; En vigueur : 07-06-2014>

(4)2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>

Article 36/11. [¹ § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. [² ...]² Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions [² peut prolonger ce délai]².

§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.

Elles peuvent demander la récusation d'un membre de la Commission des sanctions si elles ont un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. La Commission des sanctions statue par décision motivée sur cette demande.

§ 3. La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire et l'auditeur ayant été entendu, imposer une amende administrative [² ...]² aux personnes concernées. La Commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou du moins dûment appelé. Lors de l'audition, le Comité de direction se fait représenter par la personne de son choix et peut faire entendre ses observations.

§ 4. [² Sauf critères additionnels ou différents fixés par des lois particulières, le montant de l'amende]² est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements.

§ 5. La décision de la Commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours.

§ 6. [⁴ La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.]⁴

[³ Les sanctions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 ne sont pas rendues publiques dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres.]³

Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 70, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2014-04-25/64, art. 6, 028; En vigueur : 07-06-2014>

(4)2021-07-11/08, art. 5, 056; En vigueur : 23-07-2021>

Article 36/12. [¹ Les amendes administratives [² ...]² imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 71, 024; En vigueur : 07-05-2014>

Section 3. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives]¹


(1)2014-04-25/09, art. 67, 024; En vigueur : 07-05-2014>

Article 36/13. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2 :

1° aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017;

2° aux autorités de contrôle d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;

3° à la FSMA;

4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017;

5° aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;

6° à la CTIF;

7° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;

8° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :

1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;

3° dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un Etat tiers, un accord de coopération a été conclu;

4° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 13, 053; En vigueur : 15-08-2020>

Article 36/14. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles [¹⁸ reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1er]¹⁸ :

1° [² à la Banque centrale européenne et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative [¹⁰ au sens de l'article 3, 65° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [²¹ ...]²¹]¹⁰ la Banque peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.

En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la Banque peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]²

2° dans les limites [¹⁸ du droit de l'Union européenne]¹⁸, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 [⁵ , y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le [¹⁸ Règlement MSU]¹⁸]⁵;

[¹⁸ 2° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l'égard des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l'exercice de la mission que cette directive leur confère;]¹⁸

[²⁴ 2° /2 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences visées aux Titres II et VI du règlement 2023/1114;]²⁴

3° dans le respect [¹⁸ du droit de l'Union européenne]¹⁸, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 [¹⁸ , en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2° /1,]¹⁸ et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;

[²⁴ 3° /1 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées au Titre II et VI du règlement 2023/1114;]²⁴

4° à la FSMA;

5° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un [⁹ système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie [¹⁰ et à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution]¹⁰]⁹;

6° [¹³ aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation d'instruments financiers ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces contreparties centrales, organismes de liquidation et dépositaires centraux de titres par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné]¹³;

7° dans les limites [¹⁸ du droit de l'Union européenne]¹⁸, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;

8° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des établissements soumis au contrôle de la Banque, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;

9° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements soumis au contrôle de la Banque, d'autres établissements financiers belges ou d'établissements étrangers similaires;

10° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée par les lois régissant les missions confiées à la Banque;

11° [¹⁴ au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;]¹⁴

12° [⁹ dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité belge de la concurrence;]⁹

13° [¹⁸ ...]¹⁸

14° [¹⁸ à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;]¹⁸

15° dans les limites [¹⁸ du droit de l'Union européenne]¹⁸, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

16° [¹⁵ à Fedris]¹⁵;

[³ 17° [¹⁷ dans les limites du droit de l'Union européenne, au Service Public Fédéral économie, en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des dispositions visées au livre VII, titres 1er à 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit économique [²⁴ ou en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114]²⁴ ainsi qu'aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission visée à l'article XV.2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;]¹⁷]³

[⁵ 18° aux autorités relevant du droit d'Etats membres de l'Union européenne compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle ainsi qu'au Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁵

[⁵ 19° dans les limites des règlements et directives européens, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne;]⁵

[⁴ 20° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur, à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, [²³ à l'autorité nationale de cybersécurité visée à l'article 8, 45°, de la loi NIS2]²³ et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert;]⁴

[¹⁷ 20° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux services de police et [²³ à l'autorité nationale de cybersécurité visée à l'article 8, 45°, de la loi NIS2 et au CSIRT national visé à l'article 8, 46°, de la même loi]²³ pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;]¹⁷

[²⁰ 20°/2 dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité, ou aux autorités désignées par le Roi en vertu de l'article 5, § 2, de la même loi;]²⁰

[⁹ 21° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'exercice de ses missions légales visées à l'article 303, § 3, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et leurs opérations;]⁹

[⁹ 22° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution;]⁹

[²² 22° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 du Règlement 2021/23, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1, avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou l'exécution d'une mesure de résolution ;]²²

[¹² 23° à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue à l'exercice de la mission de contrôle de la Banque lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de la Banque et aux fins de cette tâche, telle notamment:

a)

le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [²¹ ...]²¹;

b)

le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [²¹ ...]²¹; et

c)

[²¹ le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;]²¹]¹²

[¹⁶ 24° dans les limites du droit de l'Union européenne, [²³ aux autorités visées à l'article 15 de la loi NIS2 pour les besoins de l'exécution des dispositions de la loi NIS2]²³ et de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;]¹⁶

[¹⁸ 25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1er 5°, de la loi du 18 septembre 2017 à l'égard des entités visées à l'article 5, § 1er, 21°, de la même loi;]¹⁸

[¹⁹ 26° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux cellules de renseignement financier visées à l'article 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;]¹⁹

[²¹ 27° en cas de détérioration de la situation financière d'un établissement financier visé à l'article 36/2, au Ministère public ;

28° dans les limites du droit de l'Union européenne, à la Commission européenne lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice des compétences de cette dernière.]²¹

§ 2. [¹⁸ La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :

1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35; et

3° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord :

a)

les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;

b)

les autorités ou organismes d'Etats tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;

c)

les autorités ou organismes d'Etats tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA.]¹⁸

§ 3. [¹⁸ Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.]¹⁸]¹

[¹³ § 4. [¹⁷ ...]¹⁷]¹³


(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-07-28/10, art. 26, 019; En vigueur : 31-08-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 118, 021; En vigueur : 30-11-2012>

(4)2014-04-25/09, art. 7, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2014-04-25/09, art. 76, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(6)2014-04-19/39, art. 33, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(7)2014-04-25/64, art. 7, 028; En vigueur : 07-06-2014>

(8)2015-12-18/17, art. 60, 030; En vigueur : 08-01-2016>

(9)2016-03-13/07, art. 704, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(10)2016-10-25/05, art. 81, 034; En vigueur : 01-12-2016>

(11)2016-12-01/12, art. 9, 035; En vigueur : 25-12-2016>

(12)2017-11-21/08, art. 98, 042; En vigueur : 17-12-2017>

(13)2018-07-30/10, art. 30, 046; En vigueur : 20-08-2018>

(14)2018-07-30/47, art. 60, 047; En vigueur : 15-09-2018>

(15)2018-09-06/13, art. 23, 049; En vigueur : 01-01-2017>

(16)2019-04-07/15, art. 94, 050; En vigueur : 03-05-2019>

(17)2019-05-02/25, art. 16, 052; En vigueur : 31-05-2019>

(18)2020-07-20/12, art. 15, 053; En vigueur : 15-08-2020>

(19)2021-07-11/08, art. 6, 056; En vigueur : 23-07-2021>

(20)2022-07-20/11, art. 43, 058; En vigueur : 05-08-2022>

(21)2022-07-20/40, art. 287, 059; En vigueur : 06-10-2022>

(22)2023-12-20/08, art. 11, 062; En vigueur : 25-01-2024>

(23)2024-04-26/19, art. 79, 063; En vigueur : 18-10-2024>

(24)2025-12-11/13, art. 62, 066; En vigueur : 03-01-2026>

Article 36/15. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :

1° au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;

2° à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;

3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;

2° la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;

3° les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;

4° les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35.

§ 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque.

§ 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]¹


(1)2021-07-11/08, art. 7, 056; En vigueur : 23-07-2021>

Article 36/16. [¹ § 1er. [⁴ Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières]⁴, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3.

[⁴ En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l'article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017.]⁴

[³ De même, conformément au droit de l'Union européenne, la Banque coopère avec l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers, ainsi que la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le [⁴ Règlement MSU]⁴.]³

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de l'Union européenne, la Banque peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er [³ , alinéa 1er,]³ des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle, les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.]¹

[⁴ § 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]⁴


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 32, 023; En vigueur : 29-11-2013>

(3)2016-03-13/07, art. 705, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(4)2020-07-20/12, art. 19, 053; En vigueur : 15-08-2020>

Article 36/17. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'article 36/19, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la Banque et les autres autorités compétentes visées [³ à l'article 4, paragraphe 1er, 26) de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, paragraphe 1er, 36) de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [⁶ ...]⁶, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE]³ :

1° La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des [⁵ prérogatives légales dont elle dispose,]⁵ prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [⁴ La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]⁴

2° La Banque communique immédiatement toute information requise aux fins visées au 1°. A cet effet, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. S'agissant des compétences visées au présent paragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs

  • en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
  • en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs des compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.

3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 35. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la Banque peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la Banque doit, par dérogation à l'article 36/14, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.

4° [⁴ Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre, l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la FSMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée, à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle.]⁴

§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la Banque peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :

  • le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
  • une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
  • ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans ces cas, elle en informe [² l'autorité compétente requérante]² [² et l'Autorité européenne des marchés financiers]² en [² leur]² fournissant, le cas échéant, des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.

§ 5. [⁴ La FSMA est l'autorité qui assume le rôle de point de contact unique chargé de recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération en exécution du paragraphe 1er.]⁴

Le Ministre en informe la Commission européenne [⁴ , l'Autorité européenne des marchés financiers]⁴ ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 33, 023; En vigueur : 29-11-2013>

(3)2016-10-25/05, art. 82, 034; En vigueur : 03-01-2017>

(4)2017-11-21/08, art. 100, 042; En vigueur : 03-01-2018>

(5)2020-07-20/12, art. 21, 053; En vigueur : 15-08-2020>

(6)2022-07-20/40, art. 288, 059; En vigueur : 06-10-2022>

Article 36/18.

2020-07-20/12, art. 22, 053; En vigueur : 15-08-2020>

Section 5. - [¹ Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36/19. [¹ Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tout tiers qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou l'exercice.

La Banque a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.

La personne ou l'établissement en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la Banque détermine.

La Banque peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à la vérification de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

Si la personne ou l'établissement en question n'a pas transmis les informations demandées à l'expiration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, la personne ou l'établissement concerné ayant été entendu, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.

Les astreintes imposées en application de cet article sont recouvrées au profit du Trésor par [² l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]².]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>

Article 36/20. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 2.500.000 euros ou d'une de ces peines seulement

  • ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
  • ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36/21. [¹ § 1er. Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ est ouvert contre toute décision de la Banque infligeant [² ...]² une amende administrative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et an;

2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4° l'exposé des moyens;

5° l'indication du lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la [³ Cour des marchés]³ peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

La [³ Cour des marchés]³ fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.

La [³ Cour des marchés]³ fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la Banque, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.

§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de la Banque.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 77, 024; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 107, 037; En vigueur : 09-01-2017>

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