22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 36/22. [¹ Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément [⁵ en vertu de l'article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]⁵ [¹² ...]¹². Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés [⁵ à l'alinéa 1er de l'article 12 précité]⁵; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
2° [¹² à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 86, alinéa 4 et 88/1 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 86, alinéa 4 précité applicable;]¹²
3° [¹² à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;]¹²
3° bis [¹² à l'établissement de crédit, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 précitée;]¹²
4° [¹² au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 9 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 9, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]¹²
5° [¹² à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 98, § 1er, alinéa 4 et 101 de la loi du 20 juillet 2022 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 98, § 1er; alinéa 4 précité applicable;]¹²
6° [¹² à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, alinéa 1er, 1° à 13° et alinéa 2, dans la mesure où il rend l'article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10° de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse de taille importante, et 204, § 1er, 1° à 7° de la loi du 20 juillet 2022 précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;]¹²
[¹² 6° /1 à la société de bourse, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 précitée, dans la mesure où cet article rend l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit applicable aux sociétés de bourse;]¹²
7° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque [⁶ en vertu des articles 28 et 584 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶;
8° [⁶ ...]⁶
9° [⁶ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
10° [⁸ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 508, § 2, 1° à 10°, et 517, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 7°, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁸
11° [⁶ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de des articles 517, § 1er, 8°, 541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
12° [⁶ à l'entreprise d'assurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 115, § 2, alinéa 2, de la même loi;]⁶
[⁶ 12bis° à l'entreprise d'assurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 569 de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
13° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
14° [⁶ ...]⁶
15° [⁶ à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 114 et 121 de la loi précitée en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de la même loi ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 121, 2°, de la même loi;]⁶
16° [⁶ ...]⁶
17° [⁶ ...]⁶
18° [⁶ à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 600 et 601 en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 580 et 598 de la loi précitée;]⁶
19° [⁹ au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 12 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 12 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]⁹;
[⁹ 19° bis au demandeur des enregistrements visés aux articles 82, § 2, et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés respectivement à l'alinéa 1er de l'article 82, § 2, précité et à l'alinéa 1er de l'article 91 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]⁹
20° [⁹ aux établissements de paiement agréés et enregistrés visés respectivement aux articles 12 et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 61 de la loi précitée]⁹;
21° [⁹ à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 116, § 2, et 117, §§ 1er et 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 142, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]⁹;
22° [¹² à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 517, § 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de l'article 204, § 8 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;]¹²
23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de [⁴ l'article 36/25, § 3]⁴;
24° [¹¹ ...]¹¹
25° [¹¹ ...]¹¹
26° [¹¹ ...]¹¹]¹
[¹⁰ 26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;
26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]¹⁰
[² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 301, dispose que l'article 60 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit arrêté, est complété par les 27° à 31° rédigés comme suit :
" 27° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
28° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
29° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la Banque en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la Banque en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée."
Justel n'a pas connaissance d'un article 60 inséré dans la présente loi. Au lieu de "60", il faut peut-être lire "36/22".)]²
[³ 32° [⁹ au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 169 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]⁹;
[⁹ 32° bis au demandeur de l'enregistrement visé à l'article 200, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 200, § 2, précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]⁹
33° [⁹ à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 186 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 61 de cette même loi applicable]⁹;
34° [⁹ à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 214, dans la mesure où il rend l'article 116, § 2, applicable, et de l'article 215, § 1er, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 227 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 142, § 1er, applicable. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]⁹;]³
[⁸ 34° bis à toute entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 94 et 95 de ladite loi;]⁸
[⁹ 34° ter par l'exploitant du schéma de paiement, contre l'interdiction imposée par la Banque en vertu de l'article 19, § 1er, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement;]⁹
35° [⁷ à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu [¹⁰ des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi]¹⁰, [⁸ de l'article 93, § 2, 2°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces,]⁸ de l'article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, [⁹ des articles 147, § 2, alinéa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement,]⁹ de [¹² l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 236, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]¹².]⁷
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 301, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2012-11-27/02, art. 2, 020; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2014-04-25/64, art. 8, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(5)2014-05-27/16, art. 2, 029; En vigueur : 03-07-2014>
(6)2016-03-25/08, art. 3, 032; En vigueur : 06-04-2016>
(7)2016-11-21/03, art. 2, 033; En vigueur : 05-12-2016>
(8)2017-09-19/07, art. 2, 041; En vigueur : 16-10-2017>
(9)2018-04-27/04, art. 2, 045; En vigueur : 18-05-2018>
(10)2018-09-05/03, art. 2,2°, 048; En vigueur : 22-09-2018>
(11)2018-09-05/03, art. 2,1°, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(12)2022-08-21/03, art. 2, 060; En vigueur : 06-10-2022>
Article 36/23. [¹ Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3ter. [¹ - Secret professionnel - principe de finalité]¹
(1)2020-07-20/12, art. 9, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Article 36/24. [¹ § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires [⁴ à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]⁴ à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, [⁶ à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]⁶ [⁵ , à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]⁵, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;
2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6° [² ...]².
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à [³ l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]³ [⁶ ...]⁶, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes.]¹
[² § 3. Le montant total en principal des garanties visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 5°, ainsi que des engagements de couverture visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser 25 milliards d'euro par institution contrôlée, ou par groupe d'institutions contrôlées liées entre elles au sens de l'article 11 du Code des sociétés.
Pour la détermination des groupes visés à l'alinéa 1er, les liens entre institutions résultant du contrôle exercé par l'Etat sur celles-ci ne sont pas pris en considération.
Un éventuel dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er en raison de l'évolution des cours de change n'affecte pas la validité des garanties ou engagements de couverture octroyés.]²
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-06-17/06, art. 118, 022; En vigueur : 08-07-2013>
(3)2014-04-25/09, art. 78, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(4)2016-03-13/07, art. 706, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)2016-10-25/05, art. 83, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(6)2022-07-20/40, art. 289, 059; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 1. [¹ - Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]¹
(1)2020-07-20/12, art. 12, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Article 36/25. [¹ § 1er. [² Les organismes agréés en qualité de contrepartie centrale dans leur Etat d'origine ou reconnus en cette qualité en vertu du Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir du territoire belge.]²
§ 2. [² En vertu de l'article 22 du Règlement 648/2012, la Banque est l'autorité compétente désignée pour mener à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 en ce qui concerne l'agrément, le contrôle et la surveillance des contreparties centrales, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.]²
§ 3. [² La Banque agrée, conformément aux dispositions du Règlement 648/2012, les organismes établis en Belgique qui entendent offrir des services en qualité de contrepartie centrale. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.
La Banque exerce le contrôle du respect des conditions d'agrément par une contrepartie centrale et procède au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales, conformément à l'article 21 du Règlement 648/2012.]²
[² § 3bis. La Banque se prononce sur les accords d'interopérabilité tels que régis par le Titre V du Règlement 648/2012. La Banque veille en outre, au respect par les contreparties centrales, des règles applicables aux accords d'interopérabilité.]²
§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des [² contreparties centrales]².
[² La Banque contrôle le respect par les contreparties centrales des dispositions des Chapitres 1er et 3 du Titre IV du Règlement 648/2012, à l'exception de l'article 33 du Règlement 648/2012 qui relève des compétences de la FSMA. [⁴ La Banque contrôle également le respect par les contreparties centrales des dispositions du règlement 2022/2554.]⁴
Dans le cadre du Chapitre 2 du Titre IV du Règlement 648/2012, la Banque contrôle les critères d'admission et leur application en vertu de l'article 37 du Règlement 648/2012 afin de s'assurer qu'ils sont suffisants pour maîtriser le risque auquel ces contreparties centrales sont exposées et ce, sans préjudice des compétences de la FSMA en vertu de l'article 22, § 5, de la loi du 2 août 2002.]²
[³ Il est interdit aux contreparties centrales de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés aux articles 14 et 15 du Règlement 648/2012.]³
§ 5. [² La Banque communique à la FSMA toute information pertinente et utile relative aux exigences opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre IV du Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences dans le cadre de l'article 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.
La Banque consulte la FSMA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2.
Toute personne physique ou morale qui décide soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit d'augmenter, directement ou indirectement sa participation qualifiée dans une contrepartie centrale doit, en vertu du Règlement 648/2012, notifier sa décision au préalable à la Banque. La Banque procède à l'évaluation de cette notification conformément aux dispositions du Règlement 648/2012 et sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur est une entreprise règlementée soumise au contrôle de la FSMA.
La Banque rend publique la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 du Règlement 648/2012.]²
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 [² de la présente loi]².
§ 7. [² En vertu l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC), conformément aux articles 23, 24, 83 et 84 du Règlement 648/2012.]²
§ 8. [² ...]²
§ 9. [² ...]² ]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/64, art. 10, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(3)2021-06-02/03, art. 4, 054; En vigueur : 28-06-2021>
(4)2025-03-25/05, art. 6, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/26.
2018-07-30/10, art. 34, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020>
Article 36/27. [¹ § 1er. [² Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé visés à l'article 36/26, ou lorsqu'un dépositaire central de titres ou un organisme de support visés à l'article 36/26/1,]², ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu [³ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]³.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même [² ou par le dépositaire central de titres ou l'organisme de support]².
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2018-07-30/10, art. 36, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2019-05-02/25, art. 20, 052; En vigueur : 31-05-2019>
Article 36/28. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 36/27, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° [² l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné, l'identité du dépositaire central de titres ou de l'organisme de support concerné]²;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 36/27, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'organisme concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'organisme concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2018-07-30/10, art. 37, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36/29. [¹ [³ Pour exercer ses missions de contrôle visées aux articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, [⁴ des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT,]⁴ des organismes de support et des banques dépositaires, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :]³
elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;
elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/64, art. 13, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(3)2018-07-30/10, art. 38, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(4)2023-12-20/08, art. 14, 062; En vigueur : 25-01-2024>
Article 36/30. [¹ § 1er. [⁶ La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 [⁷ , du règlement 2022/858 ou du règlement 2022/2554]⁷ dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'établissement auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique la défaillance en question ;
2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;
3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens.]⁶
§ 2. [⁶ Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 [⁷ , du règlement 2022/858 ou du règlement 2022/2554]⁷, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application en cas d'infraction par une contrepartie centrale aux articles 4 ou 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles :
s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros ; et,
s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.]⁶
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par [³ l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]³.]¹
[⁴ § 4. [⁶ Le montant des astreintes et des amendes imposées en application des paragraphes 1er et 2 est notamment fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :]⁶
de la gravité et de la durée des manquements;
du degré de responsabilité de la personne en cause;
de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/64, art. 14, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(3)2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(4)2018-07-30/10, art. 39, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(5)2019-05-02/25, art. 21, 052; En vigueur : 31-05-2019>
(6)2023-12-20/08, art. 15, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(7)2025-03-25/05, art. 9, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/31. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu [² des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1]² ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 36/25 et 36/26 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
[³ 4° les contreparties centrales visées à l'article 36/25, § 4, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support visés à l'article 36/26/1 qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens desdites dispositions.]³
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2018-07-30/10, art. 41, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2021-06-02/03, art. 6, 054; En vigueur : 28-06-2021>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 12ter. [¹ § 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [³ ...]³.
[⁴ § 1/1. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.]⁴
§ 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi.
[⁴ § 2/1. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1/1 sont supportés par les contreparties centrales agréées en vertu de l'article 36/25, § 3, selon les modalités fixées par le Roi.]⁴
§ 3. Les dispositions de l'article 12bis, § 3 sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 56, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°)>
(2)2016-10-25/05, art. 75, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2022-07-20/40, art. 283, 059; En vigueur : 06-10-2022>
(4)2023-12-20/08, art. 6, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités. 2008-10-15/30 , art. 12, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 21ter. [¹ § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 12ter.
§ 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes :
1° le gouverneur;
2° le vice-gouverneur;
3° le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;
4° le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;
5° le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;
6° [² ...]²
7° le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;
8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;
9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; et
10° un magistrat désigné par le Roi.
[² § 2/1. Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers assiste aux réunions du Collège de résolution avec voix consultative.]²
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.
[⁴ Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave.]⁴
§ 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;
2° les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque; et
3° les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque.
§ 5. [⁵ Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction :
1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;
2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci;]⁵
[⁶ 3° aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.]⁶]¹
(1)2014-04-25/09, art. 59, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°)>
(2)2015-12-18/17, art. 56, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2016-10-25/05, art. 76, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(4)2021-06-27/09, art. 338, 055; En vigueur : 19-07-2021>
(5)2022-07-20/40, art. 284, 059; En vigueur : 06-10-2022>
(6)2023-12-20/08, art. 7, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
CHAPITRE IV/1. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV/1. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/12/1. [¹ § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut lorsqu'elle constate une infraction à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2 .500.000 euro
§ 2. Les amendes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par [² l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]².]¹
(1)2014-04-25/09, art. 72, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>
Section 3. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 67, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Article 36/12/2. [¹ § 1er. La Banque peut enjoindre à toute personne de se conformer à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, dans le délai qu'elle détermine.
Si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, [³ ...]³ supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder [³ 2 500 000 euros]³.
§ 2. Les astreintes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par [² l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances]².]¹
(1)2014-04-25/09, art. 74, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2015-12-18/17, art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2018-07-30/10, art. 29, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36/12/3. [¹ Lorsqu'une astreinte est imposée par la Banque en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, et tant que la personne à laquelle elle a été imposée ne s'est pas conformée à l'obligation sous-jacente à l'imposition de cette astreinte, la Banque peut rendre publique sa décision d'imposition de l'astreinte de manière nominative sur son site internet.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 75, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 3bis. [¹ - Des astreintes imposées par la Banque]¹
(1)2014-04-25/09, art. 73, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 5. - [¹ Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. [¹ - Obligation générale de coopération]¹
(1)2020-07-20/12, art. 18, 053; En vigueur : 15-08-2020>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
CHAPITRE IV/2. [¹ Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 31, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-04-25/10, art. 6, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/32. [¹ § 1er. Les dispositions du présent Chapitre précisent certaines tâches de la Banque et les instruments juridiques y afférents, dans le cadre de la mission de contribution à stabilité du système financier visée à l'article 12, § 1er.
§ 2. Aux fins du présent Chapitre, on entend par :
1° "stabilité du système financier" : une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;
2° "autorités nationales" : les autorités belges, qu'elles relèvent du niveau fédéral ou des Régions, susceptibles, compte tenu de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre les recommandations de la Banque émises en application du présent Chapitre;
3° "Règlement MSU" : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;
4° "autorités européennes de surveillance" : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement (UE) n° 1094/2010 et l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 7, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 6. - [¹ Mesures anti-crise]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/33. [¹ § 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment sous l'angle d'une atteinte à la robustesse du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, la Banque dispose d'un accès à toute information utile à cette mission.
§ 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque est autorisée à :
1° utiliser les informations dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
2° utiliser les prérogatives en matière d'accès à l'information dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
3° requérir les informations utiles à l'exercice de la présente mission auprès de toute entité du secteur privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités dont relèvent ces entités.
§ 3. [² Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations et, le cas échéant, de toute l'expertise utiles à l'exercice de sa mission visée au présent chapitre. Cette collaboration peut impliquer un échange mutuel d'informations entre lesdites entités et la Banque. A cet effet, les informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci. Les informations confidentielles communiquées le cas échéant par la Banque à l'entité destinataire concernée sont couvertes dans le chef de cette dernière par le régime de secret professionnel prévu à l'article 35, § 1er et ne peuvent être utilisées que pour le bon accomplissement de la collaboration visée au présent paragraphe.]²
§ 4. Aux fins du présent article, la Banque peut également conclure des accords de collaboration avec les Régions, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS), les Autorités européennes de surveillance et les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle et communiquer des informations confidentielles à ces institutions.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 9, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 10, 055; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE IV/2. [¹ Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 31, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36/34. [¹ § 1er. Sans préjudice des directives et règlements européens, notamment en ce qui concerne les prérogatives dévolues à la Banque centrale européenne en matière de supervision bancaire y compris dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, à des fins de politique macroprudentielle en vue de contribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives, notamment réglementaires, prévues par ou en vertu de la présente loi ou des législations régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements.
Outre les prérogatives visées à l'alinéa 1er, la Banque peut, afin de contribuer à la stabilité du système financier, sans préjudice des compétences conférées à la Banque centrale européenne, utiliser les instruments suivants à l'égard des établissements financiers soumis à son contrôle :
1° l'imposition d'exigences de fonds propres ou de liquidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
2° l'imposition, dans le cadre d'exigences de fonds propres, d'exigences spécifiques selon la nature des expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou encore selon les secteurs d'activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
3° le pouvoir d'imposer des limites quantitatives aux expositions sur une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées, ou encore sur un secteur d'activités ou une zone géographique, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
4° l'imposition de limites portant sur le niveau total des activités d'entreprises relevant de son contrôle par rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
5° l'imposition de conditions d'évaluation des sûretés prises en garantie des crédits consentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilité prévues par ou vertu des législations prudentielles;
6° l'imposition d'une mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;
7° l'imposition de règles d'évaluation d'actifs différentes de celles prévues par la réglementation comptable pour le besoin des exigences prévues par ou en vertu des législations prudentielles;
8° le pouvoir d'imposer la publication d'informations, et d'en fixer les modalités, qui sont complémentaires à celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
9° le pouvoir de communiquer au sujet des mesures adoptées en vertu du présent article et de leurs objectifs, selon les modalités qu'elle détermine;
[³ 10° [⁴ ...]⁴]³
[⁴ ...]⁴
§ 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2 sont de portée générale et dès lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le respect de la procédure d'approbation royale prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 3.
§ 3. Aux fins du présent article, la Banque [² tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend applicables par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, selon les modalités qu'elle détermine. La Banque tient également compte des]² positions ou décisions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, en particulier, lorsque cette dernière a imposé aux établissements de crédit des exigences supplémentaires en fonds propres ou d'autres mesures visant à réduire le risque systémique.
Avant de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, la Banque informe le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne des mesures concrètes qu'elle entend mettre en oeuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, la Banque attend, pendant un délai n'excédant pas un mois, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.
La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les objections émises par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités européennes lorsqu'il s'agit d'imposer aux établissements de crédit ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exigences en fonds propres supplémentaires ou d'autres mesures visant à réduire les risques systémiques.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 11, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(2)2016-10-25/05, art. 84, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-07-31/11, art. 19, 039; En vigueur : 11-08-2017>
(4)2022-07-20/40, art. 291, 059; En vigueur : 06-10-2022>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/35. [¹ La Banque détermine, par voie de recommandations, les mesures que les autorités nationales concernées, la Banque centrale européenne ou d'autres autorités européennes, chacune pour ce qui la concerne, devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations.
La Banque assure le suivi de ses recommandations en vérifiant leur mise en oeuvre effective, en particulier par les autorités nationales concernées et en évaluant les effets des mesures prises à cet effet.
Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mission avec celles dévolues en vertu du droit communautaire notamment à la Banque centrale européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 13, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/36. [¹ Les recommandations de la Banque ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabilité du système financier. Elles tiennent compte des recommandations adoptées par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions des institutions européennes dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Les recommandations sont dûment motivées et communiquées confidentiellement aux autorités nationales appelées à les mettre en oeuvre ainsi qu'au Comité européen du risque systémique (CERS) et à la Banque centrale européenne.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Banque peut également adresser des propositions à la Banque centrale européenne ou à d'autres autorités européennes dès lors que les instruments à mettre en oeuvre relèvent des compétences de celles-ci.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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