Historique des réformes
20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile](TRADUCTION). <DCG 2010-03-15/14, art. 12, 002; En vigueur : 14-10-2010>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2010 et mise à jour au 07-02-2024)
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2019-01-01
20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consultati
Changements du 2019-01-01
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##### Article 4. La Commission consultative pour les hôpitaux désigne, parmi ses membres, les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section Programmation et agrément du Conseil national des Etablissements hospitaliers.
### CHAPITRE III. - [¹ Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile]¹
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCG [2018-12-13/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121323), art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 15, 002; En vigueur : 14-10-2010>
##### Article 5.
##### Article 5. [¹ § 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux matières réglées par le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, le décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle et par les dispositions d'exécution y relatives.
<Abrogé par DCG [2018-12-13/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121323), art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>
§ 2. En outre, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, émettre des avis ou recommandations sur l'organisation future de la politique des personnes âgées.
##### Article 6.
Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la Commission consultative. [² La Commission consultative transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement]².]¹
[² Si la Commission consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la Commission consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]²
(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 16, 002; En vigueur : 14-10-2010>
(2)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 6. [¹ § 1er. La Commission consultative est composée :
1° un médecin généraliste actif en Communauté germanophone qui, de préférence, est impliqué dans la coordination des soins médicaux dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins et nommé sur proposition des associations de médecins généralistes;
2° un membre du personnel administratif dirigeant des maisons de repos pour personnes âgées et/ou des maisons de repos et de soins, nommé sur proposition des conseils d'administration;
3° un membre du personnel administratif dirigeant d'un service d'aide à domicile, nommé sur proposition des conseils d'administration;
4° un membre du personnel infirmier occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommé sur proposition de la fédération professionnelle;
5° un membre occupé dans un service d'aide à domicile, chargé d'accompagner des utilisateurs et nommé sur proposition des conseils d'administration;
6° une personne âgée domiciliée en région de langue allemande et nommée sur proposition des conseils consultatifs communaux des personnes âgées.
§ 2. Un membre suppléant est proposé pour chaque membre effectif.
§ 3. Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants parmi ceux proposés; le mandat a une durée de quatre ans.
§ 4. Au sein de la commission consultative, le Gouvernement nomme un président pour une première période de deux ans et un autre pour les deux années restantes. Le mandat de président est attribué à un membre de la commission consultative occupé dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins si le président sortant était occupé dans un service d'aide à domicile.]¹
(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 17, 002; En vigueur : 14-10-2010>
<Abrogé par DCG [2018-12-13/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121323), art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
2016-09-01
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