Historique des réformes

17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1998 et mise à jour au 28-06-2018)

5 versions · 1998-02-25
2013-12-30
17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées au

Changements du 2013-12-30

@@ -20,15 +20,17 @@
##### Article 5. § 1er. La Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening garantit le paiement des pensions visées par l'article 2.
§ 2. Pour se conformer à la disposition du § 1er, la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " prévoit les moyens financiers nécessaires, constitués de :
§ 2. [² Afin de respecter l'obligation, visée au paragraphe 1er, la Société prévoit les ressources nécessaires : Cette provision est réalisée par :
1° contributions personnelles des agents définitifs et admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", prélevées sur le traitement au taux de contribution légalement fixé;
1° une contribution personnelle des agents définitifs ou des membres du personnel admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", qui est prélevée sur le traitement à concurrence du taux de contribution fixé légalement ;
2° contributions à charge des frais de fonctionnement de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Cette contribution est calculée à partir de la rémunération et le taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " à l'aide de calculs actuariels, de manière que les moyens affectés couvrent toujours les pensions actuelles et futures à un niveau suffisant;
2° une contribution à charge des frais de fonctionnement de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Cette contribution est calculée sur la base du traitement, et son taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " à l'aide de calculs actuariels, de sorte que les ressources réservées prévoient toujours un taux de couverture suffisant des pensions en cours et futures. Ce taux de couverture suffisant est fixé sur la base d'une simulation dont l'horizon de temps s'élève au moins à vingt ans, où l'objectif est que, pendant cette période, il ne peut à aucun moment être touché aux réserves disponibles ;
3° versements personnels de membres du personnel en exécution d'obligations contractées par ceux-ci;
3° les versements personnels des membres du personnel en exécution d'engagements conclus par eux ;
4° recettes diverses.
4° des recettes diverses.
La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " ne doit pas constituer de provisions pour ses pensions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.]²
§ 3. La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " assure également la gestion des moyens financiers, à l'inclusion du paiement des pensions visées à l'article 2.
@@ -39,6 +41,8 @@
----------
(1)<DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/B2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425B2), art. 2, 005; En vigueur : 30-12-2013>
##### Article 6. Le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " peut confier la gestion des moyens financiers et le paiement des pensions visées à l'article 2 à un organisme de prévoyance.
@@ -66,18 +70,6 @@
##### Article 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
##### Article 3/1.. 3/1. [¹ La péréquation des pensions, visée à l'article 2, se déroule de la même manière que prévue à l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Pour la fixation et le calcul de leur péréquation, les pensions, visées à l'article 2, sont rattachées à la corbeille de péréquation, visée à l'article 12, § 3, 3°, de la même loi.]¹
@@ -89,3 +81,11 @@
### CHAPITRE III. - Financement des pensions.
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 3/1. [¹ La péréquation des pensions, visée à l'article 2, se déroule de la même manière que prévue à l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Pour la fixation et le calcul de leur péréquation, les pensions, visées à l'article 2, sont rattachées à la corbeille de péréquation, visée à l'article 12, § 3, 3°, de la même loi.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111808), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
2012-01-01
17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées au
2007-01-01
17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées au
1999-01-01
17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées au
1998-02-25
17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées
version originale Texte à cette date