23 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-09-1999)

Type Loi
Publication 1999-06-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 212
Historique des réformes JSON API
  • Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).

Programme 51/0 - Subsistance.

  • Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
  • Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E..

Programme 52/3 - Politique structurel et de pêche maritime.

  • Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.

Programme 54/0 - Programme de subsistance.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

Programme 54/2 - Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

Programme 55/0 - Programme de subsistance.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales.

Programme 55/2 - Actions du Fonds de la santé et de la production des animaux.

  • Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.

Programme 56/1 - R et D dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation.

  • Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole.
  • Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
  • Indemnisation de pertes subies lors de recherches.

Programme 56/2 - R et D dans le cadre international - Réunions d'étude et collaboration internationale.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

Programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation.

  • Subventions aux chambres provinciales d'agriculture et aux comices agricoles.
  • Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.
  • Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations.
  • Subventions à des associations horticoles.
  • Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
  • Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.

Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du Fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du Fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du Fonds organique " Fonds de la santé et de la production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500.000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Article 2.31.12. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Article 2.31.13. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Fonds des quotas " de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.

Section 32. - Ministère des Affaires économiques.

Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 50.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont superieures à 200.000 francs.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'organisation des expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ulterieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'organisation des expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1998 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1999.

Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1999 annexé a la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 317,0 millions de francs et pour les dépenses à 317,0 millions de francs.

Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

Programme 41/1 - Aide à tous les départements.

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

Programme 41/3 - Subventions à des organismes externes.

1) Subvention à l'A.S.B.L. " Belgian Bioindustries Association (B.B.A.) ".

2) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

3) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

Programme 50/1 - Charbonnage.

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

Programme 60/1 - Bureau fédéral du Plan.

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

(PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES

Information de la population relative aux dossiers énergetiques et gestion administrative de ces dossiers.)

Programme 61/3 - Financement du passif nucléaire.

1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F..

2) Dotation au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.

3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de financement du passif nucléaire.

Programme 62/1 - Protection du droit à la consommation.

1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des organisations de consommateurs (C.R.I.O.C.).

2) Subvention à l'A.S.B.L. " Commission des litiges voyages ".

Programme 62/2 - Distribution et expositions.

1) Subvention au Comité belge de la distribution.

2) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

3) Subvention au Bureau international des Expositions à Paris.

Programme 65/1 - Application du système fédéral d'accréditation et de certification.

Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

Programme 67/1 - Participation aux activités des associations statistiques.

1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2) Subvention à la Société belge de Démographie.

3) Subvention à la Société belge de Statistique.

4) Dotation à l'Institut des Comptes nationaux.

5) Subvention a l'Observatoire démographique européen.

Programme 70/1 - R et D au plan national.

1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).

2) Subvention aux centres collectifs.

3) Actions spécifiques des centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

Programme 70/2 - R et D au plan international.

1) Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

2) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

3) Contribution de la Belgique aux programmes R et D dans le domaine de l'énergie.

4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Torus ".

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.

7) Aide à la Fédération russe pour la conversion de plutonium provenant du démantèlement d'armes nucléaires en combustible propre aux réacteurs civils.

Programme 70/3 - Dotations aux établissements scientifiques.

1) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

2) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

3) Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.).

4) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (C.E.N.).

5) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.

Programme 70/5 - Etudes et recherches sur les problemes de structures géologiques profondes.

Subvention aux organismes géologiques internationaux.

Programme 70/6 - Application de la législation sur poids et mesures.

1) Subvention à l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.).

2) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

Programme 70/7 - Protection du droit de propriété intellectuelle.

1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

Article 2.32.5. Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les recettes du Fonds pour l'organisation d'expositions internationales (programme 62/2) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 2.500.000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Article 2.33.1. § 1er. Par derogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7.000.000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100.000 francs concernant :

  • l'achat de biens non durables et de services;
  • l'achat de biens meubles patrimoniaux;
  • les honoraires d'avocats et de médecins et la rémuneration d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
  • les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
  • les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
  • les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages materiels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Géneraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3.000.000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100.000 francs et qui ont trait à :

  • divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;
  • secours spéciaux à certaines categories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphonée d'affranchissement postal jusque 200.000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.

Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1) à la remunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;

4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

6) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.

Article 2.33.3. Le Ministre de Transport est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

Programme 41/0 - Subsistance.

  • Subside à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure ".

Programme 51/0 - Subsistance.

  • Subside à la S.N.C.B. au titre d'intervention dans l'organisation d'une journée de promotion Train-Tram-Bus.

Programme 51/2 - Office régulateur de la Navigation intérieure.

  • Subvention a l'Office regulateur de la Navigation intérieure.

Programme 52/1 - Régulation du trafic aérien et coopération internationale.

1) Association pour l'Etablissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.

2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

3) Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI Montréal), Commission européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

Programme 52/3 - Recherche scientifique.

" Institut von Karman de dynamique des Fluides " : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'institut.

Programme 53/2 - Marine marchande.

1) " Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.

2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

3) Réseau d'information européen " HAZEMAT ".

4) Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).

5) Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

6) Association permanente internationale des Congrès de la navigation.

Programme 53/5 - Régie des Transports maritimes.

Intervention dans les traitements des contractuels de la RTM, occupés par le C.P.A.S. d'Ostende.

Programme 56/0 - Subsistance.

1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux.

2) Association permanente des Congres de la route.

3) European Organisation for technical Approval (EOTA).

4) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

Programme 56/2 - Travaux à financement fédéral.

Subvention pour la rénovation de l'Atomium.

Programme 56/4 - Organisation et sécurité du transport privé par route.

Subventions aux organisations ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.

(PROGRAMME 57/0

Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.)

Article 2.33.5. Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1999 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 25.880.000 francs et pour les dépenses à 76.730.000 francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 131.220.000 francs et les dépenses pour ordre à 131.220.000 francs.

Article 2.33.6. Est approuve le budget de l'Institut belge des Postes et Télécommunications de l'année 1999 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.142,5 millions de francs et pour les dépenses à 1.142,5 millions de francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 47,9 millions de francs.

Les recettes pour ordre sont évalués à 13,4 millions de francs et les dépenses pour ordre à 136,8 millions de francs.

Le budget du service médiation s'élève pour les recettes à 62,1 millions de francs et pour les dépenses à 62,1 millions de francs.

Section 51. - Dette publique.

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du Fonds budgétaire " Prélèvements sur produit d'emprunts " destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.

Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunts - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes : 45.40.12.21 - Frais autres que frais financiers liés à l'activite du Service de la dette publique - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position debitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges et en Euro sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.

A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.

Article 2.51.6. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Article 2.51.7. Le Trésor est autorisé à verser, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ulterieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

  • subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - Fonds de construction des hôpitaux-flats);
  • subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - Fonds de construction des hôpitaux-flats).

Article 2.51.8. L'application des dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1999.

Article 2.51.9. Par dérogation à l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 7 juillet 1991, les credits ouverts à l'allocation de base 51.45.04.5103 pour la couverture par l'Etat des garanties de change accordées à la SNCI en exécution des lois dites d'expansion économique sont dissociés en crédits d'engagement et d'ordonnancement.

Section 52. - Financement de l'Union européenne.

Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1999 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés a la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indique à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 4.01.1. Les operations pendant l'année budgétaire 1999 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les depenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1999 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Article 4.01.4. Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARIJS

ANNEXES.

Article N1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20228 - 20230).

Article N2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 1999.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20231 - 20657). (Modifiés par :)

Article N3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20658).

Modifié par :

Article N4. Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20662 - 20674).

Article N5. Tableau 5. Entreprises d'Etat, Monnaie royale de Belgique.

(Non disponible).

Article N6. Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20675 - 20707).

Article N7. Budget service de médiation.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20708 - 20712).

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