23 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-09-1999)

Type Loi
Publication 1999-06-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 212
Historique des réformes JSON API

Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à ceder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marches à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés).

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme Léopard et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis a la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutee, ni des droits de douane appliques dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

(PROGRAMME 90/3 AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE

1.

Service Social Civil;

2.

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).)

Programme 90/4 - Reconnaissance nationale.

1.

A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ".

2.

Union royale nationale des officiers de réserve.

3.

Union royale nationale des sous-officiers de réserve.

4.

A.S.B.L. " Centre national de Parachutisme ".

5.

A.S.B.L. " Tank Museum ".

6.

A.S.B.L. " Brussels Air Museum Foundation ".

7.

A.S.B.L. " Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ".

8.

A.S.B.L. " Les amis de la Musique des guides ".

9.

A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ".

Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Tresorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marches au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 380 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, a utiliser les remboursements percus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 30,0 millions de francs.

Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion percues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1999, pour un montant de (600 millions de francs), des obligations pour des travaux d'infrastructure en Belgique au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à (100 millions de francs) pour l'année budgétaire.

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arreté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorise à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera impute au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide a la nation, effectuées contre paiement.

Article 2.16.17. (Abrogé)

Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorise à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.

Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la gendarmerie.

Article 2.16.20. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :

  • les contrats de vente;
  • les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
  • les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
  • le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.

Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Pour l'année 1999, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de (908 millions de francs) pour des investissements au profit des Forces armées. Les paiements sont limités à (2.050 millions de francs) pour l'année budgétaire.

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, a conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du Fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats d'échange ou de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.21. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délegué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financieres de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectues par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera ou feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêts public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

(Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 100 millions de francs.)

Article 2.16.23. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Article 2.16.24. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés de gré à gré. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.25. Par dérogation à l'article 106 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont définitivement acquises à ceux qui les ont percues, les sommes payées indûment par le Ministère de la Défense nationale avant le 1 janvier 1998 pour les allocations dont le calcul est lié au traitement annuel brut du bénéficiaire pour autant que les paiements indus résultent de l'application d'une formule de calcul erronée.

Article 2.16.26. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36.A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement de la Défense nationale.

(Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 30 millions de francs.)

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Section 17. - Service général d'Appui policier et gendarmerie.

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.

Article 2.17.3. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.4. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE

  • à l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention du service social.

Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);

2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);

3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).

Article 2.17.6. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Article 2.17.7. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".

Si des sommes sont dues par la gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la gendarmerie.

Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplementaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale Militaire sont compenses par la mise à disposition de cet organisme, de personnel appartenant à la gendarmerie.

Article 2.17.8. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Defense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.

Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.

Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".

Article 2.17.9. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux regles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cedés gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.

Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.10. En vue de promouvoir une intervention policière harmonisée et par derogation aux dispositions des articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens budgétaires du Service général d'Appui policier et de la gendarmerie avec les contributions financières ou en matériel des tiers.

Ces contributions peuvent être fournies par l'Union Européenne et par d'autres institutions internationales de droit public ainsi que par des autorités féderales, par les communautés, les régions, les provinces ou les communes.

Les contributions financières seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le Fonds budgétaire organique de la gendarmerie pour " remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement ".

Article 2.17.11. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé :

§ 1er. a condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soit respectée, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.

L'aliénation peut prendre les formes suivantes :

a)

un marché public pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement pour les prestations fournies par lui;

b)

une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquerir des biens similaires.

Dans ces cas, le solde positif éventuel des opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations sera imputé au Budget des Voies et Moyens au profit du Fonds budgétaire de la gendarmerie; le solde négatif éventuel sera quant à lui imputé à charge du budget de la gendarmerie;

§ 2. à céder à titre gratuit du matériel excédentaire, des animaux et/ou des biens :

a)

soit à des pays tiers dans le cadre du prêt d'assistance, de même qu'à procéder à des prestations de services limitées liées à ces cessions;

b)

soit à des services organiques de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.

Section 18. - Ministère des Finances.

Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 120.000.000 de francs;

2) aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 90.000.000 de francs;

3) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80.000.000 de francs;

4) au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25.000.000 de francs;

5) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600.000 francs.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 500.000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de missions à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants-droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances.

Article 2.18.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi peuvent être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :

  • la Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
  • les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'Achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance;
  • les dépenses fixes à imputer à l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
  • les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.

Article 2.18.4. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment percues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un Fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Article 2.18.5. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afferentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Article 2.18.6. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.7. La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 1999 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles jusqu'à concurrence d'un montant de 600.000 francs.

Article 2.18.8. § 1er. Pour l'année 1999 un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 834.300.000 de francs.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimés.

Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 2.18.9. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 50.41.11.08 - Membres du personnel de l'Administration des douanes et accises qui ont demandé, au premier janvier 1993, leur mise à la retraite anticipée ou qui ont introduit en 1993 une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle " et " 50.41.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à disposition d'autres Administrations du Ministère des Finances et d'autres ministères et services publics " peuvent être redistribuées vers ou à partir de l'allocation de base " 50.41.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Article 2.18.10. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

Beneficiaire Annee d'emission Montant

Eykerman, Catherine 1991 21 203

Torkhani, Ridha Ben 1991 4 443

Vuylsteke, Francis 1985 2 312

De Valck, Joanna 1992 3 135

Di Clemente, Bartolomeo 1988 27 127

Brunelle, Yves 1992 23 051

Humbeeck, Rene 1989 2 844

Stragliotto, Yvonne 1992 746

Ouahid, Hassan 1990 2 541

Verstreken, Jan 1989 6 435

De Bondt, Maria 1992 1 287

Vereecke, Dany 1992 2 208

Falzberger, Karl 1989 11 081

Gillis - de Raikem, Mathilde 1989 50 322

Gillis - de Raikem, Mathilde 1989 6 000

Wallemacq, Marguerite 1993 4 289

Passon, Fabien 1993 7 453

Browet, Lydia 1993 2 111

Lisse Nachtergael, N. 1988 2 436

Besteman, Adrianus 1993 373 033

Steyns, Marie Hubertine 1992 1 624

Article 2. 18.11. Le crédit provisionnel " destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et aux recrutements ", inscrit sous le programme 60/1, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Article 2.18.12. Le crédit provisionnel " destiné à couvrir des dépenses du Ministère des Finances relatives à l'entrepôt de données fiscales et au passage à l'an 2000 ou à l'euro ", inscrit sous le programme 60/1, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, entre les programmes appropriés du budget du département concerné.

Section 19. - Ministère de la Fonction publique.

Article 2.19.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorises à payer tous les frais de service n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouees sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.19.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

Programme 40/0 - Programme de subsistance.

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère de la Fonction publique ".

Programme 53/1 - Formation des fonctionnaires.

1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives.

2° Cotisation à l'Institut européen d'Administration publique à Maastricht.

3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Article 2.19.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal propose par le Ministre de la Fonction publique.

Article 2.19.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Secretariat général.

Article 2.19.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.

Article 2.19.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 200.000.000 de francs.

Article 2.19.7. Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1999, annexé à la présente loi.

Ce budget s'éleve pour les recettes à 21.192.304.000 francs et pour les depenses à 21.554.660.000 francs, dont 362.356.000 francs reportés des années budgétaires antérieures et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-ventes et/ou à des opérations analogues qui sont estimées à 2.112.800.000 francs.

Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 6.966.943.000 francs. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 75.100.000 francs.

Article 2.19.8. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues. Le montant de ces opérations est limité pour 1999 à (13.300.000.000 de francs), répartis comme suit : Anvers, palais de Justice : 3.000.000.000; Gand, palais de Justice : 2.000.000.000; Liège, palais de Justice : 2.400.000.000; Mons, palais de Justice : 1.000.000.000, Nivelles, palais de Justice : 10.000.000; Courtrai, palais de Justice : (800.000.000); Ittre, nouvelle prison : 1.400.000.000; Nivelles, extension de la prison : 450.000.000; Limbourg, nouvelle prison : (0), (Bruxelles, Affaires étrangères - Egmont II : 1 500 000 000 de francs; Louvain, centre des Finances : 740 000 000 de francs).

Article 2.19.9. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des Bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricite et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Article 2.19.10. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des Bâtiments percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.

Article 2.19.11. § 1er. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments à plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace : les centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers ainsi que les complexes " Résidence Palace " et " Cinquantenaire " à Bruxelles.

§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.

La Régie percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.12. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2.000.000 de francs par cabinet au maximum.

Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et le lavage des vitres.

Article 2.19.13. La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.). Ce produit constituera la base d'un Fonds de financement.

Les disponibilités du Fonds de financement non utilisees à la fin d'une année budgétaire sont reportees à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée a apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de " l'Academia Belgica " à Rome.

Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prêter son concours a la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du budget du 5 février 1976.

Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant creation d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est responsable de l'exécution des travaux de renovation a exécuter à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 310.000.000 de francs, en ce compris 100.000.000 de francs apportés par le grand-duché du Luxembourg.

Article 2.19.17. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'installation d'un système de surveillance électronique et d'un système de télécommunications dans les palais royaux de Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas écheant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

. au personnel de l'Etat, des régions, des communautés, de La Poste, de la Régie des Transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des communautés, des magistrats et avoués;

. aux ministres des cultes;

. au personnel de l'armée et de la gendarmerie;

. aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

. au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné;

  • pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants-droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  • transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts percus indûment;
  • transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;
  • secours tenant lieu de pension;
  • allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  • sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales;

2) pensions et rentes de guerre :

  • pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants-droit. Rentes dans les ordres nationaux;
  • rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile;
  • pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimiles ainsi qu'à leurs ayants-droit;
  • pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants-droit;
  • pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants-droit de ces personnes;
  • rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande;
  • rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants-droit;
  • allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix;
  • allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945;
  • sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants-droit;
  • sommes a mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit;
  • sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi;
  • rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre;
  • exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre;

3) pensions sociales :

  • dotation à l'Office national des Pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

  • pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants-droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant-droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décéde aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants-droit, égale a la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions) :
  • Justice;
  • Intérieur;
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
  • Classes moyennes et Agriculture;
  • Affaires économiques;
  • Emploi et Travail;
  • Affaires sociales;
  • Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-ministères de l'Education/Onderwijs.

Les secours alloués a titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministeriel d'allocation.

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