23 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-09-1999)
Section 52. - Financement de l'Union européenne.
Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1999 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés a la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indique à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 4.01.1. Les operations pendant l'année budgétaire 1999 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les depenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1999 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
Article 4.01.4. Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARIJS
ANNEXES.
Article N1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 1999.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20228 - 20230).
Article N2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 1999.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20231 - 20657). (Modifiés par :)
Article N3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20658).
Modifié par :
Article N4. Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20662 - 20674).
Article N5. Tableau 5. Entreprises d'Etat, Monnaie royale de Belgique.
(Non disponible).
Article N6. Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20675 - 20707).
Article N7. Budget service de médiation.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20708 - 20712).
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