Historique des réformes

11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité] <Intitulé remplacé par L 2024-06-16/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 16-07-2024)

5 versions · 1999-05-07
2018-10-05
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2016-05-09
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga

Changements du 2016-05-09

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§ 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.
##### Article 5.
§ 1er. En cas de recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échéant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
##### Article 5. § 1er. En cas de recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échéant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
[En cas de recours en matière d'attestation de sécurité, l'autorité communique à l'organe de recours le dossier de vérification de sécurité en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant.
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[S'il l'estime utile à l'examen du recours en matière d'attestation ou d'avis de sécurité, l'organe de recours peut requérir des autorités qui ont émis l'attestation ou l'avis et des services de police et de renseignement et de sécurité toute information complémentaire et entendre les membres de ces services qui ont apporté leur concours à la vérification. Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 s'appliquent aux membres des services de police et de renseignement.] <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 3. A la demande [d'un service de police ou de renseignement], l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre [d'un service de police ou de renseignement] visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête [ou de vérification] sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 3. A la demande [d'un service de police ou de renseignement], l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre [d'un service de police ou de renseignement] visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête [ou de vérification] sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, [² ou parce qu'elles relèvent du secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours,]² et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. [² Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]² <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de renseignement et de sécurité.
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(1)<L [2010-02-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010020426), art. 30, 003; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
(2)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 86, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
##### Article 6. Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, (le dossier de vérification ou) le dossier d'enquête, pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures indiquées par l'organe de recours. <L 2005-05-03/32, art. 7, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
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Les décisions de l'organe de recours sont motivées. (Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité, suivant le cas, qui a soit procédé à l'enquête de sécurité, soit établi le dossier de vérification de sécurité. Elles sont, dès leur notification, directement exécutoires). <L 2005-05-03/32, art. 9, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [¹ , au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]¹ ou à la protection de la vie privée de tiers. [¹ Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]¹
Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun recours.
La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 87, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
##### Article 10. § 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe.
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##### Article 13. <inséré par L 2005-05-03/32, art. 13 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14> L'organe de recours établit annuellement un rapport d'activités et le communique aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents.
##### Article 14. (ancien art. 11) La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le vice-premier Ministre, Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
2010-03-10
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un o
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