Historique des réformes

11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité] <Intitulé remplacé par L 2024-06-16/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 16-07-2024)

5 versions · 1999-05-07
2018-10-05
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2016-05-09
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2010-03-10
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga

Changements du 2010-03-10

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1° " service de renseignement et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées;
2° " Comité permanent R ", le Comité permanent de contrôle des services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements. (3° " greffe ", le greffier du Comité permanent R;
2° " Comité permanent R ", le Comité permanent de contrôle des services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.
(3° " greffe ", le greffier du Comité permanent R;
4° " autorité ", les autorités visées aux articles 15 et 22ter et l'autorité de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.) <L 2005-05-03/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
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§ 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.
##### Article 5. § 1er. En cas de recours (en matière d'habilitation de sécurité), l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
##### Article 5.
(En cas de recours en matière d'attestation de sécurité, l'autorité communique à l'organe de recours le dossier de vérification de sécurité en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant.
§ 1er. En cas de recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échéant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
En cas de recours en matière d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le dossier de vérification en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de l'avis motivé et un copie de la notification de cet avis au requérant.) <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
[En cas de recours en matière d'attestation de sécurité, l'autorité communique à l'organe de recours le dossier de vérification de sécurité en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant.
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours (en matière d'habilitation de sécurité), l'organe de recours requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à l'examen du recours dont il est saisi. <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
En cas de recours en matière d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le dossier de vérification en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de l'avis motivé et un copie de la notification de cet avis au requérant.] <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'organe de recours requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à l'examen du recours dont il est saisi. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité.
Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
[¹ Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]¹
Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la question est soumise au président de l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du service.
(S'il l'estime utile à l'examen du recours en matière d'attestation ou d'avis de sécurité, l'organe de recours peut requérir des autorités qui ont émis l'attestation ou l'avis et des services de police et de renseignement et de sécurité toute information complémentaire et entendre les membres de ces services qui ont apporté leur concours à la vérification. Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 s'appliquent aux membres des services de police et de renseignement.) <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
[S'il l'estime utile à l'examen du recours en matière d'attestation ou d'avis de sécurité, l'organe de recours peut requérir des autorités qui ont émis l'attestation ou l'avis et des services de police et de renseignement et de sécurité toute information complémentaire et entendre les membres de ces services qui ont apporté leur concours à la vérification. Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 s'appliquent aux membres des services de police et de renseignement.] <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 3. A la demande (d'un service de police ou de renseignement), l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre (d'un service de police ou de renseignement) visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête (ou de vérification) sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. <L 2005-05-03/32, art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
§ 3. A la demande [d'un service de police ou de renseignement], l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre [d'un service de police ou de renseignement] visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête [ou de vérification] sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de renseignement et de sécurité.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
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(1)<L [2010-02-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010020426), art. 30, 003; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
##### Article 6. Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, (le dossier de vérification ou) le dossier d'enquête, pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures indiquées par l'organe de recours. <L 2005-05-03/32, art. 7, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un o
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