Historique des réformes

11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité] <Intitulé remplacé par L 2024-06-16/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 16-07-2024)

5 versions · 1999-05-07
2018-10-05
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga

Changements du 2018-10-05

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4° " autorité ", les autorités visées aux articles 15 et 22ter et l'autorité de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.) <L 2005-05-03/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
##### Article 3. (Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président de la Commission de la protection de la vie privée ou de leur suppléant, membre de la même institution et magistrat), ci-après dénommé " l'organe de recours ", connaît des recours introduits en application de la présente loi.<L 2005-05-03/32, art. 4, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
##### Article 3. (Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président [¹ de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données]¹ ou de leur suppléant, membre de la même institution [¹ ...]¹), ci-après dénommé " l'organe de recours ", connaît des recours introduits en application de la présente loi.<L 2005-05-03/32, art. 4, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
(L'organe de recours est présidé par le président du Comité permanent R ou son suppléant.) <L 2005-05-03/32, art. 4, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
(Lorsque l'organe de recours est saisi, les Comités permanents de Contrôle des services de police et des services de renseignement et la Commission de la protection de la vie privée s'abstiennent, pendant la durée de la procédure, d'examiner respectivement les plaintes et dénonciations au sens de la loi du 18 juillet 1991 précitée et les plaintes au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui concernent toute enquête ou toute vérification de sécurité effectuée à l'occasion des procédures d'habilitation, d'avis ou d'attestation de sécurité faisant l'objet du recours.) <L 2005-05-03/32, art. 4, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
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(1)<L [2018-09-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091310), art. 2, 005; En vigueur : 05-10-2018>
##### Article 4. <L 2005-05-03/32, art. 5, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'habilitation a été requise, peut, dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre recommandée, auprès de l'organe de recours.
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§ 2. Lorsque, conformément aux articles 22ter et 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu ou lorsque l'attestation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'attestation est requise peut, dans les huit jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours par lettre recommandée auprès de l'organe de recours.
§ 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.
§ 3. [¹ La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies/1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.]¹
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(1)<L [2018-09-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091310), art. 3, 005; En vigueur : 05-10-2018>
##### Article 5. § 1er. En cas de recours [en matière d'habilitation de sécurité], l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échéant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. <L [2005-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005050332), art. 6, 002; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14>
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§ 2. Lorsque l'autorité administrative motive sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis de l'organe de recours, cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 12. <inséré par L 2005-05-03/32, art. 12 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2 ou à l'article 22quinquies, alinéa 1er, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
##### Article 12. <inséré par L 2005-05-03/32, art. 12 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14> § 1er. [¹ Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]¹
§ 2. L'autorité concernée peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision de refus visée par l'article 22sexies, § 2, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 2. [¹ Après que l'autorité ait statué sur le dossier de demande conformément à l'article 22quinquies, § 4, de la loi visée au § 1er, quiconque se prévaut d'un intérêt légitime en raison de l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat de l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, peut, dans un délai de huit jours après en avoir pris connaissance, introduire un recours auprès de l'organe de recours contre cette décision de l'autorité.]¹
§ 3. L'organe de recours examine, sur la base du dossier administratif et de la décision motivée de l'autorité concernée, si les vérifications de sécurité sont justifiées au regard des exigences de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L'organe de recours entend la personne ou l'autorité qui a introduit le recours, à leur demande. L'organe de recours peut décider d'entendre la personne concernée, l'autorité publique ou administrative et l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
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1° de l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;
2° des autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;
2° [¹ des autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;]¹
3° des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, bâtiments ou sites visés à l'article 22bis de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;
4° des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.
4° [¹ des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.]¹
§ 6. Les décisions de l'organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification et ne sont susceptibles d'aucun recours.
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§ 8. La procédure à suivre devant l'organe de recours est déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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(1)<L [2018-09-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091310), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2018>
##### Article 13. <inséré par L 2005-05-03/32, art. 13 ; **En vigueur :** 07-06-2005. Voir également son art. 14> L'organe de recours établit annuellement un rapport d'activités et le communique aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents.
##### Article 14. (ancien art. 11) La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
2016-05-09
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2010-03-10
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
2005-06-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un orga
1999-05-07
11 DECEMBRE 1998. - [loi du 11 décembre 1998 portant création d'un o
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