22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)
Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de (5 000 000 de francs belges) chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stage.
Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.15.2. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.04.12.28, 54.11.35.11, 54.14.54.42, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/2).
2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1 et 54/2).
3) Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique (progr. 54/0 et 54/1).
4) Dépenses effectuées par les comptables à l'étranger et à régulariser a posteriori.
Article 2.15.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.15.5. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE.
1) Dépenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays a faible revenu.
2) Allégement de la dette des pays à faible revenu (via l'Office National du Ducroire).
3) Contributions financières à des interventions de petite taille.
PROGRAMME 54/2 - COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE.
1) Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de cooperation agréés.
2) Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'execution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire, d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi et de prévention des conflits, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds de Survie.
3) Subventions au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l'" Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).
4) Subventions à des institutions scientifiques en Belgique pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.
5) Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine Tropicale.
7) Subventions au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.
8) Subventions au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.
9) Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.
10) Subventionnement des actions de coopération des gouvernements belges décentralisés.
11) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaire des pays à faible revenu.
12) Subventionnement de programmes de retour et de réintégration et d'autres aides aux demandeurs d'asile.
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE.
1) Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de développement et fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisées des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité International de la Croix Rouge.
2) Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.
3) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.
4) Contributions financières au Global Environment Facility et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.
5) Contributions financières au Fonds international pour le Développement Agricole.
6) Subventionnement pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES.
1) Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds belge de Survie, établi par loi.
2) Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme. Les crédits prévus à l'AB 54.41.35.23 permettront au département de mener, directement ou via le CTB, des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions y relatives à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale.
3) Subventions à des organisations non gouvernementales locales.
4) Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), pour des actions humanitaires et pour l'aide alimentaire.
5) Subventions pour la formation des candidats et des participants a des actions de coopération.
6) Subventions pour l'information relative à la politique et pour la sensibilisation par des tiers aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.
7) Subsides à l'asbl " Maison Internationale ", et à la préparation d'Africalia.
8) Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
9) Subventions destinées à promouvoir le secteur privé dans les pays à faible, revenu et le commerce équitable.
Article 2.15.6. Pour l'année 2001, le Fonds belge de Survie (AB 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de (1 330 000 000 de francs).
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.15.7. Une partie du crédit inscrit dans le programma 54/4 Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération internationale, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions.
Article 2.15.8. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.34.84.08 sera viré par le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Article 2.15.9. Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'une telle subvention annuelle, attribuée à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54 et 54.40.35.50.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les depenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnés le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
(Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage.)
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnes).
(Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passes avec un pays membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre.)
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministre de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite, de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.10. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE.
Service social civil.
Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE.
ASBL " Cadets de l'air de Belgique ".
Union royale nationale des officiers de réserve.
Union royale nationale des sous-officiers de réserve.
ASBL " Centre national de Parachutisme ".
ASBL " Tank Museum ".
ASBL " Brussels Air Museum Foundation ".
ASBL " Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ".
ASBL " Les Amis de la Musique des Guides ".
ASBL " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ".
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recette et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traites ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de (250 millions de francs), les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones d'intérêt biologique, situées dans les domaines géres par la Défense nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.15. Par dérogation l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorité à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins generaux du Trésor.
Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unites peuvent être affectées à des prestations utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorise à assurer les missions telles, que prévues à l'article 1 de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Les avances récuperables octroyées à l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en 1997, 1998 et 1999 et dont le montant total s'élève à 67 millions de francs, sont acquises à titre définitif par cet organisme.
(Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale.)
Article 2.16.18. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la (police fédérale) sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la (police fédérale), à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la (police fédérale), sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celle relatives à la formation des officiers de la (police fédérale) à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectués antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la (police fédérale) à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la (police fédérale).
Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorise, a condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.
Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange, avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangeres et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces alienations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section " Organisations d'ordre de la Trésorerie ". (Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un montant de 1 766 millions de francs et a faire des paiements à concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au profit des Forces armees.)
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, des dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgetaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Le Ministre de la Défense est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement de stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33.B de la section " Operation d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux operations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.21. Le ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de determiner les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature a l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera ou feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêts public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Pour 2001, les obligations au profit des Forces Armées sont limitées à (338 millions de francs) et les paiements à (439 millions de francs).
Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Article 2.16.23. Les dépenses à caractères très urgent à réaliser lors des operations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.24. Le Ministre de la Défense est autorise à imputer les recettes résultant des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36.A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Défense nationale.
Pour 2001, les obligations et dépenses sont limitées à 20 millions de francs.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.25. Par dérogation a l'article 106 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont définitivement acquises à ceux qui les ont perçues, les sommes payées indûment par le Ministère de la Défense nationale avant le 1 janvier 1998 pour les allocations dont le calcul est lié au traitement annuel brut du bénéficiaire pour autant que les paiements indus résultent de l'application d'une formule de calcul erronée.
Article 2.16.26. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16.50.5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques lies aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 2.16.27. (Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le personnel qui se trouve à l'etranger pour une période d'au moins deux semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux à titre privé.)
Le Ministre de la Défense est chargé des modalités d'exécution de cette prise en charge, notamment en fonction des circonstances propres à chaque opération.
Article 2.16.28. Le crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 50/6 (AB 01.01) - crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives aux mesures spécifiques de rajeunissement des Forces armées - peut, être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement integré.
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnance d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Article 2.17.4. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE.
A l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) : la quote-part à charge de la Police fédérale pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'interventions du service social.
PROGRAMME 61/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION.
Au Centre d'Etudes de Police.
PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE.
- aux Zones Interpolice : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale;
- réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour l'engagement de personnel supplémentaire, pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun, pour le financement de campagnes, de frais d'études et de programmes intégrés de prévention et de lutte contre la criminalité ainsi que pour le remboursement du coût salarial du personnel policier qui suit des formations;
- subvention à accorder aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés;
- financement des coûts de fonctionnement encourus par les communes pour le maintien des centrales 101;
- subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police locale;
- intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police locale, est assuré un service de police complet.
PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL.
- subventions aux membres de la policé locale qui participent à des initiatives de formation;
- subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police;
- subvention aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, aux initiatives publiques ou privées, en matière de gestion de la sécurité et de la criminalité et en matière de recherche sur la prévention de certains phénomènes criminels;
- subvention à la commission " Public Relations " de la police locale, en vue d'améliorer les relations entre la police locale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national;
- subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement des membres de la police locale;
- intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière.
Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) le paiement des indemnités pour accidents du travail;
2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;
3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.
Article 2.17.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autre tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.17.7. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
La cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le " fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".
Si des sommes sont dues par la Police fédérale et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Police fédérale.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Police fédérale à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme, de personnel appartenant à la police fédérale.
Article 2.17.8. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre, de la Défense des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Police fédérale, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du " fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".
Article 2.17.9. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédes gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Article 2.17.10. En vue de promouvoir une intervention policière harmonisée et par dérogation aux dispositions des articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé a augmenter les moyens budgétaires de la Police fédérale avec les contributions financières ou en materiel des tiers.
Ces contributions peuvent être fournies par l'Union Européenne et par d'autres institutions internationales de droit public ainsi que par des autorités fédérales, par les communautés, les régions, les provinces ou les communes.
Les contributions financières seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le " fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement ".
Article 2.17.11. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois, sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'intérieur ou l'ordonnateur délégué par lui, est autorisé :
§ 1. à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soit respectée, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
un marché public pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement pour les prestations fournies par lui;
une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans te but d'acquérir des biens similaires.
Dans ces cas, le solde positif éventuel des opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations sera imputé au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire de la Gendarmerie; le solde négatif éventuel sera quant lui imputé à charge du budget de la Police féderale.
§ 2. à céder à titre gratuit du matériel excédentaire, des animaux et/ou des biens :
soit à des pays tiers dans le cadre du prêt d'assistance, de même qu'à procéder à des prestations de services limitées liées à ces cessions;
soit à des services organiques de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
Article 2.17.12. Sans porter prejudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'article 1.01.3, § 2 du Budget général des dépenses, le Ministre de l'intérieur est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, dans les limites des crédits de la Section 17 - Police fédérale, à procéder à des transferts entre les différentes divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implementation de " la police intégrée à deux niveaux ".
Ces redistributions seront communiquees sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Section 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 120 000 000 de francs;
2) aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 90 000 000 de francs;
3) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80 000 000 de francs;
4) au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;
5) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique, pour un montant maximum de 600 000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de services n'excédant pas 500 000 francs, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des cabinets ministériels, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilite et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations caractère social, quels qu'en soient les montants.
§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat genéral, charge du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.
Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances.
Article 2.18.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :
- les dépenses fixes à imputer sur l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
- la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'Achat et qui doivent être imputées sur les allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance;
- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus a l'intervention de la Régie des Bâtiments;
- l'apurement du compte spécial de gestion n° 70 de la recette des contributions directes de Woluwe St.-Lambert;
- le remboursement du coût budgétaire des membres du personnel du Service de la redevance radio-TV mis à disposition à l'Administration des douanes et accises.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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