22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

Type Loi
Publication 2001-03-22
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 234
Historique des réformes JSON API

Article 2.18.4. Par dérogation à l'article 1.01.3 par. 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du Ministere des Finances et d'autres ministères et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Article 2.18.5. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Article 2.18.6. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.7. § 1. Pour l'année 2001, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 834 300 000 de francs.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engages par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité.

Article 2.18.8. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Article 2.18.9. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 - RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES.

Financement de la participation de la Belgique au Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Article 2.18.10. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01.

Beneficiaire Annee d'emission Montant

EMPLIT Renee 1990 3 266

CALUWE Lydia 1994 12 269

BOLLEN Vera 1994 33 134

MOREELS Frank 1994 20 649

LEFEBVRE Yvonne 1989 42 735

LEFEBVRE Yvonne 1990 568

DEMONCEAU Georges 1991 3 097

ANDRE Bernard 1993 451

NAPARON NV 1994 1 355

DE CONINCK Maria Magdalena 1991 5 640

DELCOUR Paul - DELIEGE Monique 1991 12 493

BISSOT Eric 1995 29 195

LEEUWS Marietta 1994 22 470

WELTER Fernand 1993 1 910

Article 2.18.11. Les crédits provisionnels inscrits sous le programme 60/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrête royal, entre les programmes appropriés des budgets des département concernés.

Section 19. - Ministère de la Fonction publique.

Article 2.19.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaire sont autorisés, à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout, et carburant pour voitures-automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.19.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

Subside à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique.

PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES.

1° Cotisation à l'Institut International des Sciences administratives;

2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Article 2.19.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destine à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique.

Article 2.19.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, a l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'AB.03.34.01 de la division organique 40 - Secrétariat général.

Article 2.19.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.

Article 2.19.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 200 000 000 de francs.

Article 2.19.7. Le crédit provisionnel inscrit au programma, 40/3 - Crédits provisionnels, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Article 2.19.8. Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2001, annexé à la présente loi.

Ce budget s'elève pour les recettes à 22 558 385 000 francs et pour les dépenses 22 981 685 000 francs, dont 423 000 000 francs reportés des années budgétaires antérieures et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-vente et à des opérations analogues qui sont estimées à 3 713 800 000 francs.

Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de (7 493 058 000) francs. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 80 100 000 francs.

Article 2.19.9. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location a long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics). Le montant de ces opérations est limité pour 2001 à (5 498 800 000 francs, répartis comme suit :

Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000

Ittre, prison : 314 200 000

Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000

Louvain, tour Philips : 816 600 000

Hasselt, prison : 1 600 000 000

Liege, Palais de Justice : 2 600 000 000

En outre, la Regie des batiments est autorisée a contracter les financements suivants :

Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000

Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000.)

Article 2.19.10. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Article 2.19.11. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants. Pour les frais d'administration qu'elle supportera, la Régie des bâtiments pourra porter en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du Budget du 5 février 1976.

Article 2.19.12. § 1. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments à plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. les centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers ainsi que les complexes " Résidence Palace " et " Cinquantenaire " à Bruxelles).

§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives des cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 2 000 000 de francs par cabinet pour les bâtiments de l'Etat et à 4 000 000 de francs pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent uniquement être considérés comme charges locatives : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, des parties communes (uniquement lorsque le bâtiment est également occupé par les locataires privés), des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion (uniquement lorsque le batiment est également occupé par des locataires privés), les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.14. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de Financement crée en vertu de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de Financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financiere dans les travaux de réparation du bâtiment de " l'ACADEMIA BELGICA " à Rome.

Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle portera en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.

Article 2.19.17. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971, portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est chargée de la réalisation des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 310 000 000 de francs, en ce compris 100 000 000 de francs apportés par le grand-duché du Luxembourg.

Article 2.19.18. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant creation d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée a effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises a la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.19. En attendant qu'un règlement définitif de l'hébergement des services policiers locaux, dans le cadre de la réforme policière, soit prise, la Régie des bâtiments est autorisée, par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971, à donner aux bâtiments de l'Etat une affectation en totalité ou en partie pour les besoins des services policiers locaux, sans qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres soit nécessaires dans chaque cas. La mise à disposition pour les besoins des services policiers locaux doit s'effectuer gratuitement, précairement et moyennant une convention écrite entre la Régie des bâtiments et la commune. A partir du moment de la mise à disposition, la commune doit prendre en charge toutes les charges du propriétaire ainsi que tous les frais liés à la propriété de l'immeuble mis à la disposition.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'annees antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
  • au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
  • aux ministres des cultes;
  • au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
  • aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  • au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
  • Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre las régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
  • Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
  • Secours tenant lieu de pension.
  • Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2 % à 4 %, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents a ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2) Pensions et rentes de guerre :

  • Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
  • Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Cooperation technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
  • Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
  • Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
  • Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leur ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
  • Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
  • Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3) Pensions sociales :

  • Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et definitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décéde ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur est allouée par l'Office national des pensions) :
  • Justice,
  • Intérieur,
  • Affaires étrangères, Commerce exterieur Coopération au Développement,
  • Classes moyennes et Agriculture,
  • Affaires économiques,
  • Emploi et Travail,
  • Affaires sociales,
  • Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excedent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à (8 200 millions de francs) pour l'année budgétaire 2001.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'Intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds " Pool des parastataux " (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position debitrice.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnites de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 40 000 000 F.

Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3, 4 et 5 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;

2) d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance ";

3) d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable du Département - Services administratifs généraux, a l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 200 000 francs, hors TVA, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 12 500 000 francs, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5) d'un montant maximum de 2 000 000 de francs au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale;

6) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs au comptable de l'Administration de la réglementation et des relations de travail qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'inspection des lois sociales.

(7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen -, quelqu'en soit le montant.)

Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge " (programme 56/9). (Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.)

Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX - SUBSISTANCE.

1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

2) Subside en faveur, de l'ASBL Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

  • Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
  • Subvention a l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme " Travail des enfants, la promotion d'emplois et du dialogue social ".
  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.

(Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers.)

PROGRAMME 40/2 - ETUDES.

  • Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES.

1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :

  • le changement de situation dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
  • le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou de retards pour les femmes;
  • un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;
  • la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;
  • une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.

2) Subside à l'ASBL Centre des Femmes " L'AMAZONE ", y compris l'intervention en faveur de l'ASBL Centre d'archives pour l'Histoire des Femmes et le loyer à la Régie des Bâtiments.

3) Subside à l'ASBL " Sophia ".

4) Subside au Conseil des Femmes francophones de Belgique ASBL.

5) Subside au Nederlandstalige vrouwenraad vzw.

PROGRAMME 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN.

  • Attribution de subsides à des organismes privés.
  • Attribution de subsides à des organismes publics.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

  • Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS.

1) Dépenses de toute nature afférente à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail.

2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3) Subside à l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail.

4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

5) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

6) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL.

  • Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS.

  • Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles, des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs recherches et publications dans le cadre, d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS.

1) Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciées en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

2) Subvention au Fonds de Securité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.

Article 2.23.4. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé éducation payé aux travailleurs.

Article 2.23.5. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives à la lutte contre le chômage - (art. 135 a 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de la compétitivité - Chap. III - art. 5 à 7 inclus, des avances peuvent être payées à concurrence de 80 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.

Article 2.23.6. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées, aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.7. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à la mise au travail de chômeurs - régime général (AB 56/40 42.07), à l'engagement de contractuels subventionnés (AB 56/40.42.11) et au paiement des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (AB 56/60 42.13).

Article 2.23.8. Par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Fonds organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position debitrice, qui ne peut dépasser le montant de (300 millions de francs).

Article 2.23.9. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 2001 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 39 450 000 francs pour les recettes et à 39 450 000 francs pour les dépenses.

Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Article 2.26.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaire du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.26.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Article 2.26.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS.

Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires.

Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévues par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs.

Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégees.

PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE.

Les dépenses relatives aux courses inutiles.

PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR.

Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des " Folia Diagnostica ".

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE.

Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital.

Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.

Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.

PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES.

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES.

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.

PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS.

Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Article 2.26.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les operations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales etrangères - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.26.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention a l'ASBL " Service social du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement ".

Article 2.26.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX.

Contributions de membres a des organisations internationales dans le domaine de la santé publique.

Contributions destinées à financer directement des reunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES.

Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social.

Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.

PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE.

Subsides relatifs à l'aide médicale urgente, et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.

Subside à la Croix rouge de la Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.

PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.

Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

Subsides aux centres de médecine de famille.

Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.

PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.

PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.

PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.

Recherche scientifique fondamentale et echange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrées alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.

PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes recents dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE.

Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS.

Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...).

Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de l'UE.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études, de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES.

Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.

(Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents au fonctionnement de l'accueil centralisé de candidats réfugiés.)

PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE.

Subsides relatifs au soutien d'initiatives d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides dans le cadre du programme " projets d'économie sociale dans le circuit économique normal ".

Primes de conseil dans le cadre de " l'audit social ".

Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre de l'Economie sociale et les projets du FSE.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES.

1) Crédits en vue d'attribuer des subsides à différentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.

2) Transferts à la Régie des Bâtiments en vue de travaux d'entretien des bâtiments entrepris dans le cadre des programmes de revitalisation des quartiers en crise.

3) Crédits destinés à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

4) Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.

5) Transfert à la Régie des Bâtiments en vue de travaux de construction de bâtiments entrepris dans le cadre de programmes de revitalisation des quartiers en crise.

6) Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.

7) Crédits en vue d'attribuer des subsides à des associations sans but lucratif ou des institutions publiques en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.

PROGRAMME 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT.

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.

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