22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

Type Loi
Publication 2001-03-22
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 234
Historique des réformes JSON API

Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études et de diffusion d'informations en vue de la sensibilisation aux problèmes d'environnement.

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE.

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

PROGRAMME 60/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT NATIONAL.

Financement du Registre national de recherche génetique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL.

Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.

Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, art. 5 § 1, 2°.

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiene, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

Subsides à l'ASBL " NUBEL " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.

Subsides au CRIOCC.

PROGRAMME 60/2 - RESEARCH - DEVELOPMENT INTERNATIONAL.

Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.

Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 60/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE - LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE).

Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

PROGRAMME 60/4 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE - LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT PASTEUR).

Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

Article 2.26.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 3, 4 et 5, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs.

Article 2.26.8. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peuvent être considérés pour l'exercice 2001 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.26.9. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années precédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2001 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.26.10. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Article 2.26.11. Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 2001, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1 738 400 000 francs et pour les depenses à 1 896 900 000 francs.

Article 2.26.12. Est approuvé le budget de l'Agence Féderale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2001, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à (27 400 000 francs) et pour les dépenses à (27 400 000 francs).

Article 2.26.13. Par dérogation à l'article 45, § 2. des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. les recettes du fonds organique " Financement du contrôle des assureurs-loi " (programma 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits valables.

Article 2.26.14. Il est créé une nouvelle cellule " surveillance médicale et évaluation " afin de répondre éventuellement à des questions du public ou de professionnels et de prendre des mesures en cas de crise relative à la santé publique. En cas de crise, cette AB 53/34.12.11 peut être majorée par le transfert de moyens provenant des autres allocations de base " 12.01 " par la voie d'un arrêté royal de transfert.

Article 2.26.15. Une allocation de base 61.30 est créée dans le programme 54.43 qui autorise le transfert des crédits nécessaires à partir des budgets des services qui vont faire partie de l'Agence Fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 2.26.16. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril, 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 2.26.17. Sont autorisés, à la charge du programme d'activité 26/54.1 - " Inspection des denrées alimentaires ", des engagements à concurrence de 3 879 800 000 francs à titre de régularisation des engagements en date du 31.12.2000 aux allocations de base, (cnd) 26/54.1.5.12.01 et 26/54.1.5.53.01 du programme 54.1, activité 5 - " crise de la dioxine " de la section 26 " - Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement ". Ces engagements seront ordonnancés sur base de la partie d'ordonnancement reportée des crédits non dissociés des allocations de base concernées du budget 1999. Les dépenses peuvent concerner des couts operationnels et des indemnités. L'autorisation d'engagement et la partie d'ordonnancement reportée seront traitées comme des crédits à caracteristique budgétaire " créances sur années précédentes " (caractéristique budgétaire 2).

Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

  • pour un montant maximum de 60 000 000 de francs au comptable extraordinaire de la Direction Logistique;
  • pour un montant maximum de 40 000 000 de francs aux comptables extraordinaires des Etablissements scientifiques de l'Etat;
  • pour un montant maximum de 30 000 000 de francs aux autres comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget, les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations a caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.

Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.

Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5 000 000 de francs.

Article 2.31.5. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'agriculture dans ses attributions est autorisé à prélever trimestriellement les recettes éventuelles résultant du préfinancement de subventions des intérêts pour les affecter aux dépenses faites en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.

Article 2.31.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE : AIDE GENERALE AUX DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES.

  • Cotisations à des associations nationales.
  • Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE.

  • Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
  • Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME.

PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE ET PECHE MARITIME.

  • Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pèche maritime.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 54/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE LA PRODUCTION DES ANIMAUX.

  • Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.

PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION.

  • Subventions des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole.
  • Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
  • Indemnisation de pertes subies lors de recherches.

PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL. - REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE.

  • Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE VULGARISATION.

(1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux 115 comices agricoles.

2.

Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture.

a. Subventions aux associations horticoles :

  • Organisation fruitière belge;
  • Nationale Vakgroep Fruit.

b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et horticoles suivantes :

  • Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de fraises;
  • 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001);
  • Société royale linnéenne et de Flore;
  • Journée du monde rural;
  • UPAF (assemblée générale);
  • Concours national de labour;
  • Prix du Ministre;
  • Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de l'agriculture et/ou l'horticulture.
3.

Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.

4.

Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.)

Section 32. - Ministère des Affaires économiques.tre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations.

  • Subventions à des associations horticoles.
  • Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
  • Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de developpement des grandes cultures.

Article 2.31.7. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds de la Santé et de la Production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Article 2.31.11. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Article 2.31.12. Le Trésor est autorisé consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Fonds des quotas " de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " creent une position débitrice.

Article 2.31.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une partie des réserves du " Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine " (programme 31.55.3) peut être affectée au " Fonds des matières premières " -(programme 31.54.1) et au " Fonds de la Santé et de la Production des Animaux " (programme 31.55.2).

Section 32. - Ministère des Affaires économiques.

Article 2.32.1. § 1. Par dérogation l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 50 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions Internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2000 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2001.

Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2000 annexé à la presente loi.

Ce budget s'elève pour les recettes à 318,0 millions de francs et pour les dépenses à 318,0 millions de francs.

Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - INSTITUT POUR LES COMPTES NATIONAUX.

Dotation à l'Institut pour les Comptes nationaux (ICN).

PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS.

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 41/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES.

1) Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association (BBA).

2) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congres et de colloques.

3) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (CIP) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE.

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN.

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEIENNES.

Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.

PROGRAMME 61/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE.

1) Financement de l'organisme public ONDRAF.

2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour le financement du passif social.

3) Dotations à l'ONDRAF pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.

PROGRAMME 61/5 - ACTIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.

Actions en matière de développement durable.

PROGRAMME 62/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION.

1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

2) Subvention à l'asbl " Commission des Litiges Voyages ".

3) Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs.

PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS.

1) Subvention au Comité belge de la Distribution.

2) Manifestations economiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

3) Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

PROGRAMME 62/4 - INFORMATION DU CONSOMMATEUR EN MATIERE DE CONSOMMATION.

Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs en vue de la protection de la consommation.

PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION.

Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES.

1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2) Subvention à la Société belge de Démographie.

3) Subvention à la Société belge de Statistique.

4) Subvention à l'asbl Training European Statisticians (TES).

PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL.

1) Etudes et recherches dans le domaine de l'énergie en relais du programme national R & D-Energie.

2) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (IISN).

3) Subvention aux Centres collectifs.

4) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL.

1) Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

2) Subvention à l'Institut international du Froid (IIF).

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.

4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Torus ".

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (CCRN) à Genève.

7) Aide à la Fédération russe pour la conversion de plutonium provenant du démantèlement d'armes nucléaires en combustible propre aux réacteurs civils.

PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES.

1) Subvention a l'Institut de Radio-éléments (IRE).

2) Subvention pour investissements l'Institut de Radio-éléments (IRE).

3) Subvention au Centre d'etude de l'Energie nucléaire (CEN).

4) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN).

5) Subvention à l'Institut de Radio-eléments (IRE) pour frais de fonctionnement spécifiques.

PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES.

Subvention aux organismes géologiques internationaux.

PROGRAMME 70/6 - APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES.

1) Subvention à l'Institut belge de Normalisation (IBN).

2) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

PROGRAMME 70/7 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.

1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève.

2) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

Article 2.32.5. Par dérogation à l'article 45, § 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde disponible que laissera le Fonds spécial destine à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information (programme 64/1) au 31 décembre 2000, sera réaffecté et joint aux moyens généraux du Trésor.

Article 2.32.6. Par dérogation aux articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'asbl Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 6,5 millions de francs. Ce montant est constitué par les reliquats budgétaires des années antérieures et par les reliquats budgétaires éventuels à partir de l'année 2001.

Section 33. - Ministere des Communications et de l'Infrastructure.

Article 2.33.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :

  • l'achat de biens non durables et de services;
  • l'achat de biens meubles patrimoniaux;
  • les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
  • les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
  • les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
  • les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service Logistique des Finances et du Service Logistique des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 13 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100 000 francs et qui ont trait à :

  • divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants droit pour l'ensemble du département;
  • secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2) aux charges de personnel de la SNCB placé sous l'autorité de l'Administration du Transport Terrestre;

3) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Circulation Routière et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

4) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;

5) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

6) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

7) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.

(8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta.)

Article 2.33.3. Le Ministre de la Mobilité et des Transports est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE, TRANSPORT ET GESTION INTERNE.

1) Subsides en matière de mobilité et de transport.

2) Subsides au Conseil Supérieur de la sécurité dans les transports.

3) Subsides dans le cadre du plan de gestion de la mobilité.

(4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne.)

PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE.

Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

PROGRAMME 41/6 - INSTITUT FEDERAL DE LA MOBILITE.

Subside à l'Institut Fédéral de la Mobilité.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE.

Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE.

1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.

2) Subside au conseil consultatif des usagers.

3) Contribution dans le cadre de mesures d'accompagnement en vue d'inciter l'utilisation du transport intermodal.

PROGRAMME 51/2 - NAVIGATION INTERIEURE.

Mesures d'accompagnement en faveur de la batellerie : prime de cessation d'activité.

PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE.

1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.

2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

" Institut von Karman de dynamique des Fluides " : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général, dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut, dans les dépenses de restauration, d'entretien et d'adaptation des bâtiments de l'Institut.

PROGRAMME 52/4 - AEROPORT DE BRUXELLES NATIONAL.

Subsides ou primes à l'isolation acoustique.

PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE ET D'INSPECTION.

Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.

PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE.

1) " Association Internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.

2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

3) Réseau d'information européen " HAZMAT ".

4) Organisation maritime intergouvernementale (OMI Londres).

5) Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

6) Association permanente internationale des congrès de la navigation.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE.

1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'emploi des Matériaux.

2) Association permanente internationale des congrès de la route.

3) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

PROGRAMME 56/2 - TRAVAUX A FINANCEMENT FEDERAL.

1) Subvention pour la rénovation de l'Atomium.

2) Interventions en matière d'informations et de propagande.

3) Subventions " Quartiers en difficultés " et " Abords de logements sociaux ".

(4) Subvention à la Monnaie.

5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque.

6) Subvention à Urbis.

7) Subvention à Bruxelles 2000.)

PROGRAMME 56/3 - PRESCRIPTIONS ET AGREMENTS TECHNIQUES RELATIFS A LA CONSTRUCTION.

1) European Organisation for technical Approval (EOTA).

2) Contribution à l'Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction (UEAtc).

PROGRAMME 56/4 - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE.

Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.

(PROGRAMME 56/5 - Unit RER.

Subventions en matière de Réseau Express Régional.)

PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE.

Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Article 2.33.5. § 1) La partie des recettes perçues par l'Administration de l'Aéronautique en 2001 dépassant le montant de 100 millions de francs, est affectée au Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'Inspection repris au programme 33.52.5.

§ 2) Le Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'Inspection peut présenter un solde débiteur maximum de 50 millions de francs belges.

Article 2.33.6. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 3 millions de francs, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'Inspection de l'Aéronautique ".

Les créances concernées ont trait à :

  • l'achat de biens non durables et de services,
  • l'achat de biens patrimoniaux,
  • les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers à l'administration, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,
  • les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,
  • les indemnités diverses au personnel de l'Etat pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégués du département qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.

De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 3 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service des Finances afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au delà de 100 000 francs, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.33.7. Est approuvé le budget de l'Institut Belge des Services Postaux et Télécommunications de l'année 2001 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1 333,0 millions de francs et pour les dépenses a 1 209,5 millions de francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 45,3 millions de francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 312,5 millions de francs et les dépenses pour ordre à 312,5 millions de francs.

Le budget du service médiation s'élève pour les recettes a 64,1 millions de francs et pour les dépenses à 64,1 millions de francs.

Section 51. - Dette publique.

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.

Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunts - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes : 45.40.12.21 - Frais autres que frais financiers liés à l'activité du Service de la dette publique - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorier ".

Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.51.5. Les primes démission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges et en Euro sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par echéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.

A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en depense a charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.

Article 2.51.6. Des dépenses relatives a des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans les secteur des matières personnalisables qui relèvent dans le région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Article 2.51.7. Le Trésor est autorisé à verser, dans la limite des crédits budgetaires et à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

  • subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêt d'emprunt contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communale de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 43/3 - charge du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liées à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 43/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
  • subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 43/3 - charges du passé);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 43/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).

Article 2.51.8. Par dérogations aux dispositions des articles 11 et 12 de la Conventions du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.

La dotation visée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en execution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2 § 1, et 3 § 1, 1° de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.

Article 2.51.9. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une sociéte ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivées, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charges de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes eventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou a charge de l'allocation de base 45.10.02.06 de la section 51 " Dette publique " du présent budget.

Article 2.51.10. Par derogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistribution d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.

Section 52. - Financement de l'Union européenne.

Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgetaire 2001 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 4.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1 et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2001 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Article 4.01.4. Pendant l'année budgétaire 2001, le Fonds monétaire est autorisé à déroger à l'obligation de placement, dont question à l'article 6 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, à concurrence de 3,446 milliards F.

CHAPITRE 5. - Entreprise d'Etat.

Article 5.01.1. Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la présente loi est approuvé.

Les recettes sont estimées à 1 362 500 000 francs et les dépenses à 818 469 000 francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 97 350 000 francs et les dépenses pour ordre à 102 450 000 francs.

Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)