12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Décret
Publication 2001-05-01
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 481
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Article 32bis. [¹ Tout utilisateur du réseau a le droit d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, auprès de l'entreprise d'électricité de son choix, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et sans être soumis à un traitement discriminatoire.

Les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement leurs clients des conditions de contrat qu'ils leur proposent. ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 37, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.

Article 33bis. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2° [² ...]², et § 2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix.

Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 1°, du présent décret, lorsque le client le demande.

Le transfert du client [³ protégé ]³ vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais [³ de résiliation]³ ni indemnité de résiliation.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 39, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 128, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(3)2022-05-05/38, art. 41, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 33ter. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'[² action]² sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :

1° d'un représentant désigné par le conseil de l'[² action]² sociale;

2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;

3° [³ d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté.]³

[² Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale ]², le Président du Conseil de l'[² action]² sociale est tenu d'adresser [² à la CWaPE]² le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.

§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau [² [³ ...]³ ou du C.P.A.S.]², soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :

1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement [² le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique]²;

2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.

[² 3° [³ ...]³]²

La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.

[² [³ ...]³]²

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.

§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.

§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² [³ ...]³]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie [² peuvent adresser]² au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.

§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.

[² ...]².]¹

[² § 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]²


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 41, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-17/04, art. 130, 033; En vigueur : 01-04-2019>

Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 33quater. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.

[² Cette guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.]²

Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 42, 020; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 33quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.

Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 34bis. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ [⁹ Les fournisseurs respectent les obligations de service public suivantes :]⁹

1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

[⁹ 1° bis proposer pour les consommateurs résidentiels au moins une offre pour chaque configuration tarifaire, alignée avec les plages horaires définies pour chacune de ces configurations ;]⁹

2° en matière de service à la clientèle :

a)

assurer [⁶ une facturation claire]⁶ une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité [⁶ ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative]⁶;

b)

assurer un service efficace [⁶ , simple, équitable et rapide]⁶ de gestion des plaintes;

c)

respecter les objectifs [² et communiquer avec les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes [² ;]² la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;

d)

pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client [⁶ final ]⁶ quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures [⁶ et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique]⁶, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis [⁶ Les conditions générales sont [⁷ lisibles,]⁷ équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice [⁷ de leurs droits]⁷ par les clients [⁷ ...]⁷]⁶;

[⁶ e) offrir un large choix de modes de paiement de façon non- discriminatoire ;

f)

informer [⁷ de manière visible]⁷ les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation ;

g)

assurer un traitement équitable et non-discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services d'électricité, y compris par l'agrégation ;

h)

pour les fournisseurs totalisant au minimum 200 000 clients finals sur le territoire national, proposer, lorsque le dispositif technique sera opérationnel, un contrat à tarification dynamique et assurer la pleine information du client final quant aux opportunités, coûts et risques liés à un tel contrat ainsi que sur la nécessité d'installer un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique. Les fournisseurs recueillent le consentement explicite écrit de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique; ]⁶

3° en matière de protection de l'environnement, notamment :

a)

présenter [⁴ à l'Administration ]⁴ une quantité annuelle minimale de certificats verts;

b)

acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;

4° en matière sociale :

a)

faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels ;

b)

appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté ]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [⁸ inviter le client à le contacter pour conclure]⁸ un plan de paiement raisonnable]²;

[² c) [⁸ ...]⁸

d)

procéder à une adaptation des factures d'acompte du client [⁶ final]⁶ sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

a)

prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients [⁶ final]⁶ et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

b)

proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

c)

au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

6° [⁸ assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée.]⁸

Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹

[³ Concernant l'alinéa 1er, 4°, a), l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage.]³

[⁹ Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des obligations de service public visées au présent paragraphe.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs des obligations de service public supplémentaires.

La CWaPE contrôle le respect des obligations de service public visées au présent paragraphe, ainsi que celles adoptées en application de l'alinéa 5, à l'exception des obligations prévues à l'alinéa 1er, 3°, a), dont l'Administration effectue le contrôle.]⁹

[⁵ § 2. Le fournisseur mentionne dans la facture de régularisation des bénéficiaires de la prime visée à l'article 34, § 3, alinéa 1er, tout à la fois, le montant de la prime octroyée et sa prise en charge finale par le Gouvernement.]⁵


(1)2008-07-17/53, art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 44, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-19/38, art. 13, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(4)2019-01-31/22, art. 4, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(5)2020-10-01/15, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2020>

(6)2022-05-05/38, art. 44, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(7)2024-04-25/61, art. 16, 052; En vigueur : 14-10-2024>

(8)2018-07-17/04, art. 132, 033; En vigueur : 01-04-2019>

(9)2025-12-19/70, art. 25, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Article 34ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé [³ et au gestionnaire de réseau fermé professionnel ]³, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² [³ visées à l'article 34]³]².]¹

[³ Le respect des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels fait l'objet d'un contrôle particulier et distinct par la CWaPE de celui appliqué aux gestionnaires de réseau de distribution et dont le contenu ainsi que les modalités sont arrêtés par le Gouvernement. ]³


(1)2008-07-17/53, art. 56, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 45, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 45, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.

Article 43bis. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.

A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.

Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.

§ 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, [² ou du Gouvernement,]² soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction [² du Parlement wallon]². Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.

Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret [⁴ ...]⁴. Il est publié sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables [⁴ suivant son adoption]⁴.

Les lignes directrices [³ élaborées par la CWaPE, telles que celles visées par l'article 8, § 2/1, alinéa 2, 2°, a), ]³ donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.

La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne. [³ Les décisions prises par la CWaPE sont publiées sur son site internet dans les quinze jours ouvrables de leur adoption éventuellement expurgées des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.]³

Les recommandations et avis [² n'ont pas de caractère contraignant ]².]¹[³ Ils sont publiés sur le site internet de la CWaPE dans les quinze jours ouvrables de leur adoption.]³


(1)2008-07-17/53, art. 60, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 49, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 84, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(4)2024-04-25/61, art. 36, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 47bis. [¹ (ancien art. 47, §§1er et 2, devient l'art. 47bis)]¹ [¹ [¹ ...]¹ Les membres et le personnel de la [² CWaPE]²sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la [² CWaPE]², hormis le cas où ils sont appelés à rendre temoignage en justice [¹ et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional]¹.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

[¹ ...]¹§ 3. La [² CWaPE]² peut communiquer, au ministre et aux régulateurs [¹ des marchés de l'électricité et du gaz]¹, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.]¹

[³ § 2. Dans l'exercice de ses missions, la CWaPE préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles, ainsi que des données à caractère personnel, dont elle a connaissance ou qui lui sont communiquées. Sauf dispositions légales le prévoyant expressément, ces informations ne sont pas publiées par la CWaPE et elles ne sont communiquées à des tiers que si cela est strictement nécessaire à l'exécution des missions de la CWaPE et à condition que la communication des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel, soit encadrée par des dispositions contractuelles garantissant leur confidentialité.

La CWaPE peut toutefois communiquer, au Ministre, à l'Administration et aux régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Ceux-ci respectent la confidentialité des informations transmises.

Quiconque transmet à la CWaPE un document contenant des données qu'il considère confidentielles, lui transmet également une version non confidentielle de ce document.

Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'intéressé, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, la CWaPE demande à l'intéressé de motiver ce caractère confidentiel. Si l'intéressé s'abstient de communiquer la motivation sollicitée ou en cas d'un abus manifeste, la CWaPE peut, de manière motivée et après avoir entendu l'intéressé, divulguer ces informations. ]³


(1)2008-07-17/53, art. 67, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2022-05-05/38, art. 87, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 47ter. [¹ (ancien art. 50 devient l'art. 47ter)]¹ § 1er. [⁶ La CWaPE est indépendante du Gouvernement.

[⁷ Sous le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes, la CWaPE bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué. Les crédits budgétaires annuels sont déterminés de sorte que la CWaPE dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace.]⁷

Le Gouvernement peut nommer et révoquer deux observateurs du Gouvernement qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction.

§ 2. Le Parlement évalue le président de la CWaPE de manière annuelle. Cette évaluation porte sur le respect de sa convention et le respect des objectifs fixés dans la feuille de route. ]⁶

[⁴ § 3.[⁶ § 3. Le Parlement peut nommer et révoquer deux observateurs qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction ]⁶]⁴.]¹

[⁴ § 4.]⁴ (anc. § 5.) La [² CWaPE]² est soumise [⁴ pour l'ensemble de ses activités]⁴ au contrôle de la Cour des Comptes [⁴ et du Parlement. Dans l'exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE [⁶ au minimum quatre]⁶ fois par an]⁴.

[⁵ Une fois par an, la CWaPE expose les évènements marquants de l'année écoulée. Elle fait part de son analyse de l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz ainsi que des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux.]⁵


(1)2008-07-17/53, art. 68, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2014-04-11/23, art. 57, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(5)2018-05-11/02, art. 12, 031; En vigueur : 28-05-2018>

(6)2019-01-31/22, art. 24, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(7)2025-04-17/03, art. 10, 053; En vigueur : 08-05-2025>

Section 2. [¹ - Flexibilité]¹


(1)2018-07-19/38, art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Article 49bis. [¹ § 1er. Tout différend [⁴ concernant les réseaux,]⁴ [² en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret [⁵ , sans préjudice de l'article 48bis, ]⁵ [⁴ ou du décret gaz]⁴,]² 5 à l'exception de ceux portant à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile [³ et de ceux concernant les droits et obligations visés à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, et à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, du décret gaz]³, est porté devant la Chambre des litiges.

[² Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Energie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l'énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.]²

§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par [² ...]² recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle [² , si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties]². Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.

La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.

§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. [² Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant.]²

Les décisions de la chambre des litiges sont motivées [² et contraignantes]².

§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.

§ 5.[⁵ Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ou à défaut de notification, à partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchés. Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'à toute personne ayant un intérêt ]⁵.

De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant [⁴ la Cour des marchés]⁴, dans les [⁵ trente]⁵ jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.

Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.

Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant [⁴ la Cour des marchés]⁴, le Code judiciaire est applicable.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 72, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 60, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2017-10-26/04, art. 4, 030; En vigueur : 20-11-2017>

(4)2018-07-17/04, art. 141, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(5)2022-05-05/38, art. 91, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section 3. [¹ - Protection de la vie privée]¹


(1)2018-07-19/38, art. 23, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Section 1. [¹ Clients actifs ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 53, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 51bis. [¹ Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie [⁴ [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]⁴ , au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes :

1° le financement des dépenses de la CWaPE;

2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;

4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les [⁴ projets et]⁴ filières de production de gaz [⁴ , de chaleur]⁴ et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;

5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, vise à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;

6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;

7° les plans d'action préventive en matière d'énergie [⁴ et les actions sociales]⁴;

8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables;

[² 9° le contrôle des installations solaires-thermiques;]²

[³ 10° [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]³

[⁴ 11° [⁷ ...]⁷]⁴

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2011-10-27/04, art. 14, 012; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2012-07-18/13, art. 26, 013; En vigueur : 01-01-2012; même modification par DRW 2012-12-19/18, art. 171, 014; En vigueur : 01-01-2013; même modification par DRW 2013-12-11/12, art. 171, 016; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17, art. 184, 023; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2014-04-11/23, art. 67, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(5)2015-12-17/55, art. 211, 024; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2016-12-21/02, art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2017-02-16/37, art. 61, 028; En vigueur : 04-07-2017>

Article 51ter. [¹ § 1er. Le Fonds énergie [⁴ [⁶ [⁷ ...]⁷]⁶ ]⁴ est alimenté :

1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, [⁹ ...]⁹, et 29, § 2, du présent décret;

2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;

3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;

4° par le produit des [⁹ amendes administratives visées aux articles 39, § 2, et 53]⁹ du présent décret,

5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;

6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;

7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;

8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;

9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie [⁹ notamment celles visés à l'article 126, 1°, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie]⁹;

10° par la rétrocession [⁸ , pour le 1er septembre]⁸ des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE;

[² 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement.]²

[⁸ 12° par le produit des recettes des mécanismes de coopération tels que prévus à l'article 6 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et aux articles 37 à 39 de l'accord de coopération du 12 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020]⁸ [¹⁰ et à l'article 6 de l'Accord de coopération du 22 septembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines dispositions du partage des objectifs belges climat et énergie pour le début de la période 2021-2030 et au partage des revenus fédéraux de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2015 à 2020 incluse.]¹⁰

[⁹ 13° par le produit des amendes administratives visées à l'article 64, alinéa 1er, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.]⁹

§ 2. [⁵ Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à [⁸ 6.500.000 euros]⁸]⁵ [³ ...]³ Ce montant [³ est adapté annuellement]³ a l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de [⁸ décembre de l'année n-1]⁸ et en le divisant par l'indice des prix à la consommation [⁴ du mois de [⁸ décembre 2017]⁸]⁴. [⁴ [⁸ ...]⁸]⁴.

[⁸ ...]⁸

§ 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2011-10-27/04, art. 15, 012; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2011-10-27/04, art. 16, 012; En vigueur : 04-12-2011>

(4)2014-04-11/23, art. 68, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(5)2014-12-12/02, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2015-12-17/55, art. 212, 024; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2016-12-21/02, art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2018-07-17/04, art. 144, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(9)2019-05-02/72, art. 2, 036; En vigueur : 19-09-2019>

(10)2024-04-25/61, art. 39, 052; En vigueur : 14-10-2024>

CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.

Section 2. [¹ Communautés d'énergie ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 57, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 51quater. [¹ Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 51quinquies. [¹ § 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :

1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.

2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, a l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production électricité

§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.]¹

[² § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la consommation d'électricité utilisée par une installation dédiée uniquement au stockage et raccordée directement au réseau n'est pas prise en compte pour l'établissement de la redevance.]²


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2024-04-25/61, art. 40, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 51sexies. [¹ § 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit :

1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;

2° pour les kWh suivants à charge :

  • des clients [² finals ]² " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,
  • des clients [² finals ]²" haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,
  • des clients [² finals ]²" haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.

Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit :

1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;

2° pour les kWh suivants à charge :

  • des clients [² finals ]² dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,
  • des clients [² finals ]²dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,
  • des clients [² finals ]² dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.

§ 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.

§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2022-05-05/38, art. 95, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 51septies. [¹ § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.

La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.

Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.

§ 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.

La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.

§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 51octies. [¹ L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 3. [¹ Rôle des GRD ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 63, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 53bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :

1° la mention du ou des griefs retenus;

2° le montant de l'amende envisagée;

3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;

4° la date fixée pour l'audition.

Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹


(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 53ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci [² ...]² et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2022-05-05/38, art. 97, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 53quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.

La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires charges de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹


(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 53quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 53sexies.

2022-05-05/38, art. 98, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 53septies. [¹ § 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. ]¹


(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2018-07-17/04, art. 147, 033; En vigueur : 18-10-2018>

Chapitre IXbis. [¹ - [² Garantie d'origine]² de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹


(1)2007-10-04/38, art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>

(2)2022-05-05/38, art. 71, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 42bis. [¹ § 1er. [⁵ L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e), f) et i), sont couverts par une surcharge, due par les clients finals raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV. Cette surcharge comporte :

a)

un premier terme destiné à couvrir tous les coûts relatifs aux obligations de service public visées aux articles 34, 4°, d) et f), à l'exclusion des coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation. A partir du 1er janvier 2020, ce premier terme couvre également les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e);

b)

un deuxième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e), jusqu'au 31 décembre 2019; et

c)

un troisième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, i).

Le premier terme de la surcharge et le troisième terme de la surcharge sont dus sur chaque kWh que les clients finals prélèvent du réseau pour leur usage propre. Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge est d'application conformément au paragraphe 5 du présent article, le deuxième terme de la surcharge est appliqué au prorata de la quantité d'énergie exonérée par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de cette exonération partielle.]⁵

§ 2. [⁵ Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme et le troisième terme de la surcharge certificats verts aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent répercuter et facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux [⁷ clients ]⁷ finals de ces kWh.]⁵

[⁵ § 2bis. Le troisième terme de la surcharge est mentionné explicitement et séparément des autres tarifs et taxes, redevances et surcharges sur les factures aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès.]⁵

[⁵ § 2ter. Aucune compensation ne peut être opérée entre, d'une part, des montants dus au gestionnaire de réseau de transport local ou à la société émettrice en vertu des créances SEV ou du troisième terme de la surcharge certificats verts et, d'autre part, n'importe quel autre montant dû par le gestionnaire de réseau de transport local ou par la société émettrice. ]⁵

§ 3. Sans préjudice du § 5, le premier terme de la surcharge est appliqué à chaque kWh d'énergie nette prélevé du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finals par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation.

§ 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au § 1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.

§ 5. [⁶ [⁸ Pour chaque kWh prélevé du réseau et consommé par les clients finals à partir du 1er janvier 2024 ou de la date déterminée dans une convention carbone conclue conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifié par un code EAN, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée seulement aux clients finals suivants :

1° quatre-vingt-cinq pour cent pour les clients finals membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28 du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, prélevant de l'électricité à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifiés par un code EAN inclus dans la communauté carbone, pour une activité relevant d'un secteur exposé à un risque important que des activités soient délocalisées en dehors de l'Union européenne, visé à la section 4.11.3.1, point 405, a), et listé à l'annexe 1e, de la Communication de la Commission européenne (2022/C 80/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'état au climat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022;

2° septante-cinq pour cent pour les clients finals membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28 du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, prélevant de l'électricité à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifiés par un code EAN inclus dans la communauté carbone, pour une activité relevant d'un secteur exposé à un risque que des activités soient délocalisées en dehors de l'Union européenne, visé à la section 4.11.3.1, point 405, b), et listé à l'annexe 1e, de la Communication de la Commission européenne (2022/C 80/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'état au climat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022;

3° cinquante pour cent pour les clients finals non visés aux points 1° et 2°, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à un GWh, prélevant de l'électricité à partir d'un point d'accès identifié par un code EAN, pour une activité relevant des codes NACE primaires suivants :

a)

enseignement, 85;

b)

hôpitaux, 86;

c)

médico-social, 87-88.

En tenant compte de tous les termes de la surcharge, les clients finals visés à l'alinéa 1er, 1°, s'acquittent d'au moins quinze pour cent de la surcharge telle que calculée sans exonération partielle. Tenant compte de tous les termes de la surcharge, les clients finals visés à l'alinéa 1er, 2°, s'acquittent d'au moins vingt-cinq pour cent de la surcharge telle que calculée sans exonération partielle. Les seuils sont calculés de manière globale pour l'ensemble des points d'accès du client final, même si ces points d'accès sont identifiés dans différentes communautés carbone.

L'exonération partielle accordée aux clients finals ne peut aboutir à un prélèvement inférieur à 0,5 EUR/MWh, déterminé sur une base trimestrielle.

Les entreprises en difficulté telles que définies par la Communication de la Commission européenne (2014/C 249/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ne sont pas éligibles à l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er.

Les entreprises faisant l'objet d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur qui n'est pas encore exécutée définitivement ou provisoirement, par exemple par la mise en place d'un compte bloqué, ne sont pas éligibles à l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er jusqu'au remboursement définitif ou provisoire de l'aide illégale et incompatible.]⁸]⁶

Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge [⁵ ...]⁵.

Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er.

Le Gouvernement peut [³ ...]³ étendre la liste des bénéficiaires de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L'exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

§ 6. L'exonération partielle prévue au § 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au § 8 :

1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcul prévu au § 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;

2° par le détenteur d'accès, en pourcentages de la surcharge, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;

3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès.

[⁴ L'Administration est tenue de contrôler annuellement le respect des conditions de l'exonération partielle prévue au paragraphe 5, sur base de la situation des clients finals au 31 décembre de l'année N. En cas de non-respect des conditions de l'exonération partielle prévue au paragraphe 5, les fournisseurs, les détenteurs d'accès, les gestionnaires de réseau concernés, sont soumis à l'application des articles 52 et suivants.]⁴

[⁸ Le Gouvernement détermine les modalités de remboursement de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge erronément accordée à un client final, ou lorsque le prélèvement est inférieur au seuil visé au paragraphe 5, alinéa 3, ou à la suite de son retrait d'une communauté carbone ou à la suite de l'inexécution des obligations d'une convention carbone conclue conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. Le remboursement n'est pas réalisé par l'intermédiaire des fournisseurs et est effectué au bénéfice de la surcharge.]⁸

§ 7. [³ L'Administration actualise trimestriellement la ]³ liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du § 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au § 6. [³ ...]³ [³ La liste est transmise par l'Administration ]³ aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après son établissement ou son actualisation. Pour une année donnée, la déclaration sur l'honneur n'ouvre un droit à l'exonération partielle que pour autant qu'elle ait été introduite auprès de [³ l'Administration]³ et du fournisseur de la personne qui sollicite l'exonération dans les deux ans à compter de l'année écoulée.

Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de [³ l'Administration]³ visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au § 5, auprès de [³ l'Administration]³ et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

[³ L'Administration]³ peut contrôler la véracité de ces déclarations sur l'honneur. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52 [⁸ et à l'article 54/1]⁸.

§ 8. [² Les]² gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à [⁸ l'Administration]⁸ au plus tard le dernier jour ouvrable [² du mois suivant la fin de chaque trimestre]², les informations suivantes relatives au [² trimestre écoulé, répartie par mois]² :

1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 5;

2° la somme des montants à facturer pour le [⁵ deuxième]⁵ terme de la surcharge, conformément au § 5, alinéa 3.

Dans [² le mois qui suit]² la réception de ces informations, et après en avoir vérifié la conformité, [⁸ l'Administration]⁸ transmet aux intervenants visés au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).

Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par [⁸ l'Administration]⁸ et ce uniquement dans la mesure où ces montants sont couverts, soit par les excédents de la surcharge résultant notamment d'une application du mécanisme de mise en réserve organisé par l'article 42, soit par une hausse de la surcharge dédiée à l'exonération et autorisée par la CREG. Dans l'hypothèse où ces montants ne sont pas intégralement couverts, les paiements sont prioritairement effectués [² dans l'ordre chronologique de transmission, par [⁸ l'Administration]⁸, des montants définitifs aux intervenants, conformément à l'alinéa 2]².

Les intervenants visés au § 6 répercutent aux bénéficiaires des exonérations les montants versés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception.

§ 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à [⁸ l'Administration]⁸ un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge qui ont été accordées. Sur cette base, [⁸ l'Administration]⁸ communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge " certificats verts " qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au ministre. Le ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.]¹

[⁸ § 10. Le Gouvernement est habilité à déterminer la méthodologie de contrôle du seuil de l'exonération partielle visée au paragraphe 5, alinéa 3, et à modifier la procédure d'actualisation de la liste de référence des clients finals visée au paragraphe 7, ainsi que la procédure de communication et de paiement des montants des exonérations dues visée au paragraphe 8.]⁸


(1)2014-12-12/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 137, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(3)2019-01-31/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2019-05-02/72, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2019-05-02/35, art. 7, 038; En vigueur : 24-05-2019>

(6)2022-01-20/08, art. 1, 044; En vigueur : 18-02-2022>

(7)2022-05-05/38, art. 79, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(8)2024-04-25/61, art. 34, 052; En vigueur : 14-10-2024>

CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.

Section 2. [¹ - Flexibilité]¹


(1)2018-07-19/38, art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>

CHAPITRE VIII/2. [¹ Clients actifs et communautés d'énerg ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 52, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section 1. [¹ Clients actifs ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 53, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section 2. [¹ Communautés d'énergie ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 57, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.

Section 4. [¹ Soutien ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 66, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 41bis. [¹ § 1er.[³ Le]³ Gouvernement précise les conditions d'attribution, les modalités ainsi que la procédure d'octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l'article 37, § 2, du présent décret.

§ 2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d'une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d'électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution.

Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond.

Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations.

§ 3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d'une méthodologie établie par [³ ...]³l'Administration, en fonction de la puissance crête de l'installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d'une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW.

Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d'une installation-type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %.

L'estimation des recettes générées par le projet couvre l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité, majorée du soutien à la production visé à l'alinéa 1er. L'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d'utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d'un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l'évolution des prix.

§ 4. Aucun soutien à la production n'est octroyé lorsqu'il est établi que l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2.

§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'application d'un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2.

Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l'application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l'électricité de l'année N.

Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l'application de ce coefficient.

§ 6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement.

§ 7. [² Le régime de soutien instauré en vertu du présent article n'est pas applicable aux installations dont la dernière date de visite de conformité, visée [⁴ au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ]⁴ est postérieure au 30 juin 2018.]²]¹


(1)2014-01-23/05, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 135, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(3)2019-01-31/22, art. 12, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2022-05-05/38, art. 78, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE VIII/1. [¹ - Compteurs intelligents et flexibilité]¹


(1)2018-07-19/38, art. 14, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Section 3. [¹ - Protection de la vie privée]¹


(1)2018-07-19/38, art. 23, 032; En vigueur : 16-09-2018>

CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.

Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 3. [¹ Rôle des GRD ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 63, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section 4. [¹ Soutien ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 66, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Article 39bis.. 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹


(1)2014-03-27/29, art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>

Section 1. [¹ - Compteurs intelligents]¹


(1)2018-07-19/38, art. 15, 032; En vigueur : 16-09-2018>

CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹


(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 5. [¹ Procédures non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes]¹


(1)2025-04-17/03, art. 7, 053; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.

Article 7ter.

2018-05-11/02, art. 5, 031; En vigueur : 28-05-2018>

CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.

Article 13bis. [¹ [² Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d'une plate-forme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport]². La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto.]¹

[² La CWaPE [³ , les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseaux]³ publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]²


(1)2014-04-11/23, art. 11, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2018-07-19/38, art. 6, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(3)2022-05-05/38, art. 12, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.

Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 25quater/1. § 1er. Tout producteur, possédant une installation [⁵ ...]⁵ d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de [⁵ notification]⁵ de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière [² de dix euros par jours de retard]² et à charge du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ [⁵ si celui-ci n'a pas traité sa notification]⁵ dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet. [² Le montant de l'indemnité forfaitaire est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l'année n-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017.]²

Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l'installation n'ont pas été respectées par [⁴ le producteur]⁴ ou si la demande est irrecevable.

§ 2. Le producteur adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du [⁴ producteur]⁴ concerné, le gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ met à disposition des producteurs un formulaire de demande d'indemnisation approuvé parla CWaPE . Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴.

Le gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ indemnise le [⁴ producteur]⁴ dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le [⁴ producteur]⁴ peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur [⁴ ou ]⁴ du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ [⁴ ...]⁴. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit, une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ et au [⁴ producteur]⁴. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴ et au producteur.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau [⁴ de distribution]⁴, d'indemniser le producteur mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement.]1


(1)

(2)

(3)2019-01-31/22, art. 2, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2022-05-05/38, art. 22, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(5)2025-12-19/70, art. 18, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section IV. [¹ Dispositions communes aux sous-sections Ie à III/1 ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 26, 049; En vigueur : 15-10-2022>

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